Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°21/11392
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GQ
[P] [J]
C/
S.A.S. FITLANE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
- Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le N°RG F 20/00385.
APPELANTE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009684 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. FITLANE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [J], salariée de la société Derichebourg, a été mise à disposition par contrat d'intérim auprès de la société Fitlane en qualité d'assistante administrative, à compter du 26 juin 2019. Elle a bénéficié successivement de neuf contrats de travail temporaire jusqu'au 31 mars 2020. Mme [J] a ensuite été employée par la société Fitlane par contrat à durée déterminée du 24 mars 2020 au 30 juin 2020, puis par contrats du 1er juillet 2020 au 15 septembre 2020 et du 15 septembre 2020 au 15 octobre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire (salariés intérimaires).
La société Fitlane employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 1er décembre 2020, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification des contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a notamment:
- jugé que Mme [J] doit percevoir le taux horaire appliqué pour un emploi équivalent,
- jugé que la période d'essai qui figure sur le contrat à durée déterminée du 24 mars 2020 est illégale,
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- jugé que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Fitlane à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
373,82 euros bruts au titre de rappel de salaire,
37,38 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
1 853,40 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 853,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
185,34 euros au titre des congés payés sur le préavis,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de ses autres demandes,
- condamné la société Fitlane aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Fitlane à lui verser les sommes suivantes :
5 565 euros au titre du licenciement abusif,
1 000 euros de dommages-intérêts pour non-définition des objectifs,
800 euros brut au titre des primes sur objectifs euros pour application d'une période d'essai illégale,
5 000 euros au titre des conditions de travail insécurisées,
- limité à la somme de 1 000 euros les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande de condamnation de la Fitlane à lui verser la somme de 3 500 euros,
* Et statuant à nouveau,
- condamner la société Fitlane à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
7 413 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la somme de 5 565 euros nets,
1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour application d'une période d'essai illégale,
1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-définition des objectifs de la prime sur objectifs,
800 euros bruts à titre de rappels de primes sur objectifs,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier établi le 22 octobre 2019,
* en tout état de cause, condamner la société Fitlane à verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera recouvrée directement par la SELARL AVOCATS, ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile injustement limité par les premiers juges.
L'appelante sollicite en premier lieu que le barème instauré par l'ordonnance du 22 septembre 2017 soit écarté comme étant contraire aux conventions internationales. Elle fait ensuite valoir que l'employeur a commis une faute en ne lui fixant pas d'objectifs annuels, permettant de déterminer la prime à laquelle elle peut prétendre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de ses demandes tendant la condamnation de la société Fitlane à lui verser les sommes suivantes :
5 565 euros au titre du licenciement abusif,
1000 euros de dommages-intérêts pour non-définition des objectifs,
800 euros brut au titre des primes sur objectifs euros pour application d'une période d'essai illégale,
5 000 euros au titre des conditions de travail insécurisées,
- limité à la somme de 1 000 euros les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté sa demande de condamnation de la société Fitlane à lui verser la somme de 3 500 euros
* statuant à nouveau :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire, limiter le versement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire brut,
* en tout état de cause,
- déclarer irrecevable la demande additionnelle relative aux dommages intérêts liés à une application d'une période d'essai illégale,
- condamner Mme [J] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée réplique que la demande de la salariée relative à l'indemnisation de son préjudice en raison de l'illégalité de la période d'essai constitue une demande additionnelle non recevable, comme étant non visée dans la requête introductive devant le conseil de prud'hommes. En tout état de cause, la salariée ne justifie pas d'un quelconque préjudice. S'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Fitlane sollicite que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire. Enfin, s'agissant de l'absence de fixation d'objectifs annuels, Mme [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice subséquent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande tirée de l'illégalité de la période d'essai
Mme [J] sollicite la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 1 000 euros, en raison du caractère illégal de la période d'essai relevé par le conseil des prud'hommes. En réplique, la société intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Or, la lecture du jugement querellé permet de constater que la salariée avait déjà formulé une demande à hauteur de 1 000 euros au titre de l'illégalité de la période d'essai, demande acceptée par le conseil des prud'hommes mais omise au dispositif. Sa demande n'étant pas nouvelle, elle est recevable.
Sur le fond, la cour observe qu'aucune des deux parties n'a relevé appel du jugement querellé, en ce qu'il a jugé que la période d'essai était illégale en vertu de l'article L 1242-10 du code du travail.
Sur le montant sollicité, la société Fitlane soulève que Mme [J] ne justifie pas le préjudice subi, pour réclamer la somme de 1 000 euros.
Or, celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Mme [J] n'invoque aucun préjudice et ne produit aucune pièce permettant d'appréhender l'existence d'un préjudice et l'évaluation éventuelle de celui-ci, de telle sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
2- Sur la demande liée à la prime sur objectifs
Mme [J] se fonde sur l'article 4 du contrat de travail à durée déterminée signé le 24 mars 2020 qui dispose sur la partie rémunération : 'le salaire mensuel brut sera complété par une prime sur objectif de 100 euros brut, si objectif défini atteint' et sur ses bulletins de paie, produits de mars 2020 à septembre 2020, sur lesquels est noté le versement d'une prime de 100 euros uniquement pour les mois d'avril 2020 et mai 2020, pour solliciter le versement de la prime sur objectifs pour les autres mois.
La cour observe toutefois que Mme [J] chiffre sa prétention à 800 euros bruts dans le dispositif de ses conclusions et à 500 euros ainsi que 50 euros au titre des congés payés afférents dans le corps des conclusions.
En réplique, la société Fitlane note que la salariée ne démontre pas l'existence d'une prime d'objectifs, ni l'absence de cette fixation, ni un quelconque préjudice.
Il ressort de la jurisprudence, que lorsque le contrat de travail prévoit une prime de performance sur laquelle l'employeur ne communique aucun élément, le salarié peut prétendre au paiement de la prime calculée selon les mêmes critères que les années précédentes. Lorsque les objectifs fixés sont irréalisables, le juge doit fixer la part de rémunération variable en fonction des critères fixés auparavant ou des données de la cause.
Repose dès lors sur l'employeur la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable et du caractère réalisable des objectifs réalisés.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail que Mme [J] pouvait prétendre au versement d'une prime de 100 euros par mois, en fonction des objectifs fixés par l'employeur. Or, la société Fitlane se montre défaillante dans la preuve des objectifs fixés, de leur caractère réalisable et des motifs ayant donné lieu à l'absence de versement à la salariée les mois de mars, juin, juillet , août et septembre 2020.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Fitlane sera par conséquent condamnée à verser à Mme [J] la somme de 500 euros, correspondant à la prime sur objectifs des mois de mars 2020, juin 2020, juillet 2020, août et septembre 2020. S'agissant de la demande au titre des congés payés afférents, la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile, faute de prétention énoncée au dispositif.
3- Sur la demande d'indemnisation en raison de l'absence d'objectifs fixés
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il est établi que la société Fitlane a commis un manquement dans l'exécution loyale du contrat de travail, en ne fixant pas d'objectif à sa salariée. Toutefois, Mme [J] n'invoque aucun préjudice distinct, ne pouvant être réparé par la condamnation de l'employeur à verser la prime sollicitée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version envigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 / ou modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [J] justifie de 16 mois d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, Mme [J] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Toutefois, Mme [J] réclame à titre principal une somme de 7 413 euros nets, correspondant à 4 mois de salaire, et subsidiairement la somme de 5 565 euros nets, correspondant à 3 mois de salaire, soutenant que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail ne fait pas obstacle à la détermination d'une réparation adéquate, proportionnée et individualisée, en application notamment de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Or, il est désormais constant que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application de ce barème. En outre, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Il en résulte que la fixation du montant de l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est régie, en l'espèce par l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés.
Mme [J], âgée de 34 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, le jugement lui a justement alloué la somme de 1 853,40 euros, correspondant à un mois de salaire.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Fitlane sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Fitlane sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il débouté Mme [J] de sa demande au titre de la prime sur objectifs,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Fitlane à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de la prime sur objectifs des mois de mars 2020, juin 2020, juillet 2020 et août 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société Fitlane aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne la société Fitlane à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fitlane de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT