Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. et Mme [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Cabinet HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XLK
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ORBIREAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le Cabinet HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XLK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] ont sollicité la convocation de la SAS ORBIREAL devant la présente juridiction aux fins d’obtenir :
- l’annulation d’une facture d’un montant de 240,90 euros ;
- l’annulation des frais de relance de 180 euros ;
- la condamnation de la société ORBIREAL aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’un renvoi aux fins de tentative de conciliation avec la parties défenderesse, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, les parties comparaissent en personne ou sont représentées.
Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] maintiennent les termes de leur requête initiale.
La société ORBIREAL sollicite le débouté et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle que la procédure sur requête contradictoire implique de formuler une demande chiffrée qui ne peut être relative à l’annulation d’une dette, d’autant que se pose la question de l’intérêt à agir des requérants. Il oppose également aux consorts [P] une fin de non-recevoir tenant tant à son défaut de qualité à agir à l’encontre du syndic qu’au défaut de tentative de conciliation préalable.
En réponse, les consorts [P] indiquent avoir saisi le conciliateur de justice mais ne pas avoir eu de retour.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le syndic peut engager sa responsabilité personnelle envers les copropriétaires, les fautes qui lui sont reprochées doivent se détacher de l’exécution de son mandat. A défaut, il engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires au nom duquel il agit.
En l’espèce, les demandeurs contestent les sommes imputées par le syndic sur leur compte de copropriété au titre d’une facture et de frais de relance qu’ils considèrent indus.
Il en résulte que les consorts [P] mettent en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice et non le syndic à titre personnel.
Le fait que le la SAS ORBIREAL accepte de représenter le syndicat des copropriétaires n’a pas pour effet de rendre recevable l’action intentée par les consorts [P] qui n’est ni née ni actuelle dans la mesure où elle ne consiste pas à obtenir le paiement d’une créance mais à éviter un trouble qui risque de se réaliser consistant dans une action en recouvrement de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de sorte que leur intérêt à agir n’est ni né et actuel.
De surcroît, si les consorts [P] justifient avoir adressé le 21 mars 2024 un courrier en recommandé au conciliateur, il sera noté que cette démarche a été initiée tardivement alors qu’à l’audience du 29 février 2024, le Tribunal avait requis qu’elle soit tentée avant l’audience de renvoi à défaut de l’avoir été avant la saisine de la présente juridiction, de sorte qu’il convient de constater l’absence de toute tentative de conciliation pourtant obligatoire dans le cadre des audiences sur requête contradictoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action engagée par Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] à l’encontre de la SAS ORBIREAL sera déclarée irrecevable.
Au regard des faits de la cause, l’équité commande d’accueillir la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur et Madame [P] seront condamnés au paiement de la somme de 200 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [P] doivent également supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action engagée par Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] à l’encontre de la SAS ORBIREAL irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] à payer à la SAS ORBIREAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 3 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
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