Texte intégral
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBGD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03052
Ordonnance du juge de la mise en etat d'evreux du 28 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 mars 2019, l'institution nationale publique Pôle emploi a émis une contrainte d'un montant de 36 564,66 euros à l'encontre de M. [Z] [Y] au titre d'un trop perçu d'allocation spécifique de reclassement et d'allocation de retour à l'emploi.
La contrainte a été signifiée à M. [Y] par acte d'huissier du 1er août 2019.
Le 6 août 2019, M. [Y] a formé opposition devant le tribunal de grande instance d'Evreux dont le pôle social s'est déclaré incompétent au profit de la chambre civile par jugement du 1er octobre 2020.
Par conclusions du 4 novembre 2022, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à la communication de pièces sous astreinte et à l'annulation de la contrainte et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle emploi.
Pôle emploi a conclu au débouté des demandes et à l'irrecevabilité de l'opposition.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Y] à la contrainte émise par Pôle emploi le 5 mars 2019 ;
- constaté que cette contrainte reprend ses entiers effets ;
- condamné M. [Y] à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé, au visa des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail que l'opposition était irrecevable en ce qu'elle n'était pas motivée en absence de pièce jointe au courrier d'opposition à contrainte et d'explication ou de motivation dans la lettre d'opposition.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- déclarer l'opposition à contrainte recevable ;
A titre principal
- annuler la contrainte ;
- renvoyer Pôle emploi à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire
- déclarer prescrite l'action de Pôle emploi ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que Pôle emploi ne rapporte pas la preuve du montant du trop perçu réclamé ;
En tout état de cause
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;
- rejeter les demandes de Pôle emploi ;
- condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 19 mai 2022, Pôle emploi demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
- déclarer la contrainte régulière et bien fondée ou,
- constater l'absence de prescription de l'action ;
- constater le bien-fondé de la demande de remboursement ;
- débouter M. [Y] de son opposition ;
- le condamner au paiement de la somme de 12 936,24 euros en remboursement de l'allocation spécifique de reclassement indûment versée entre le 1er mars 2012 et le 21 juin 2012 et de la somme de 23 335,59 euros en remboursement de l'allocation de retour à l'emploi indûment versée du 22 juin 2012 au 20 juin 2013 ;
En tout état de cause
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont les frais d'huissier intervenus et à intervenir pour l'exécution de la décision à venir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et de la cour statuant à sa suite pour connaître des contestations élevées relatives à la régularité de la contrainte, au bien-fondé de l'action en recouvrement et de la demande de délais de paiement.
Par note en délibéré reçue le 6 juillet 2022, le conseil de l'appelant fait valoir que si la cour infirme l'ordonnance de première instance, elle peut statuer sur le fond de l'affaire en application de l'effet dévolutif prévu par les articles 561 et suivants du code de procédure civile et du pouvoir d'évocation qu'elle tient de l'article 568 du même code.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré l'opposition irrecevable alors que la motivation de son recours réside dans les courriers qui étaient joints à la lettre, auxquels le jugement d'incompétence fait expressément référence et dans lesquels il indique avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations déclaratives et ne pas comprendre qu'on puisse lui réclamer un trop perçu alors que par ailleurs il a demandé un passage en commission paritaire.
Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée.
En application de ces dispositions, toute personne qui forme opposition à une contrainte doit motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la lettre d'opposition à contrainte adressée par M. [Y] est ainsi libellée :
'Je viens faire opposition à ce jugement (copie jointe) qui me met en cause avec Pôle emploi. Vous trouverez ci-joint les différents courriers explicatifs qui ont été envoyés à cet organisme sans avoir jamais eu ni de courrier en réponse ni la moindre convocation comme je l'avais demandé à l'époque.
J'explique clairement dans ces courriers mes demandes et requête auprès de Pôle emploi.
Je me dois de vous envoyer ce courrier d'opposition dans les 15 jours de ma signification, ce que je fais ce jour'.
Il en résulte que si le courrier d'opposition n'articule en lui-même aucune contestation à l'encontre du principe ou du montant de la somme réclamée, il fait expressément référence aux pièces qui y sont jointes, constituées par les messages adressés à Pôle emploi, lesquels explicitent clairement les motifs de la contestation élevée par M. [Y].
C'est à tort à cet égard que le premier juge a estimé que le courrier d'opposition n'était accompagné d'aucune pièce alors que la décision d'incompétence rendue le 1er octobre 2020 mentionne que M. [Y] a joint à l'appui de son recours les courriers qu'il a fait parvenir à Pôle emploi.
Il en résulte que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il ne saurait être reproché à M. [Y], qui n'était pas assisté d'un professionnel du droit, de ne pas avoir précisé les motifs de son opposition dans le courrier adressé au tribunal dès lors qu'il faisait expressément référence à des pièces jointes explicitant les motifs de sa contestation.
L'opposition formée par M. [Y] doit en conséquence être déclarée recevable et l'ordonnance déférée infirmée sur ce point.
Sur la contestation relative à la régularité de la contrainte
Aux termes de l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir, les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En application de ces dispositions, il n'appartient pas au juge de la mise en état de connaître de la contestation relative à la régularité de la contrainte, laquelle relève du pouvoir du tribunal statuant au fond.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la contestation élevée à ce titre devant le juge de la mise en état faute de pouvoir juridictionnel de ce dernier.
La cour statuant sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas davantage de pouvoir juridictionnel que celui-ci de sorte que les dispositions invoquées relatives à la possibilité d'évoquer le fond du litige ne sont pas applicables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
L'appelant soutient que l'action de Pôle emploi est irrecevable comme étant prescrite pour n'avoir pas été exercée dans un délai excédant trois ans à compter du versement des sommes. Il fait valoir que la charge de la preuve de prétendues fausses déclarations incombe à Pôle Emploi qui n'est en l'espèce pas en mesure d'en justifier.
Pôle emploi estime que le délai de prescription applicable est de 10 ans en raison des fausses déclarations effectuées par M. [Y] en vue de percevoir le bénéfice des allocations chômage.
Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausses déclarations, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du versement de ces sommes.
Selon l'article R. 5411-6-1° du même code, le demandeur d'emploi doit porter à la connaissance de Pôle emploi tout changement affectant sa situation au regard de l'inscription ou du classement et notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L'article R. 5411-7 impose au demandeur d'emploi de porter à la connaissance de Pôle emploi tout changement de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En application de ces dispositions, il appartient à M. [Y] de démontrer qu'il a informé Pôle emploi de la reprise d'une activité professionnelle salariée dès lors que l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi repose sur un système déclaratif, que l'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration et qu'il n'incombe pas à Pôle emploi de rechercher et vérifier les informations relatives à la situation du demandeur d'emploi.
M. [Y], débiteur de l'obligation d'information, ne peut en conséquence utilement soutenir qu'il appartient à Pôle emploi de communiquer les déclarations de son allocataire, ce qui conduirait à inverser la charge de la preuve.
Tenu d'une obligation d'actualisation mensuelle de sa situation, M. [Y] ne justifie pas avoir informé Pôle emploi de la reprise d'une activité professionnelle alors qu'il ne conteste pas avoir travaillé entre le 1er mars et le 21 juin 2012 puis à compter du 6 novembre 2012.
Il en résulte que le délai de prescription applicable en l'espèce est de dix ans et que l'action en recouvrement d'allocations indûment versées entre le 1er mars 2012 et le 20 juin 2012 n'était pas prescrite lors de la signification le 1er août 2019 de la contrainte émise le 5 mars 2019.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle emploi.
Sur la contestation du bien-fondé de la créance
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
Il en est de même de la demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées en ce qu'elles ont laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [Y] et infirmées en ce qu'elles l'ont condamné au paiement de frais irrépétibles.
Pôle emploi devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en l'état de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'opposition à contrainte ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle emploi ;
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour connaître des contestations relatives à la régularité de la contrainte et au bien-fondé de l'action et de la demande de délais de paiement ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Y ajoutant
Condamne Pôle emploi aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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