Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06848 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIXO
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
Mme [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. BELLY BAT SARL immatriculée sous le numéro 910687680 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifiés le 20 juillet 2023, Mme [G] [I] a assigné M. [C] [H] et la société Belly Bat devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l'état de son assignation, elle demande au tribunal de :
-prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [I] et Belly Bat suite à l'abandon de chantier constaté par huissier de justice le 2 décembre 2022,
-condamner la société Belly Bat à restituer à Mme [I] la somme de 22 526,90 euros, somme versée au titre du marché-ci-dessus mentionné,
-condamner M. [C] [H] à rembourser à Mme [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de la répétition de l'indu,
-condamner la société Belly Bat et M. [C] [H] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Belly Bat et M. [C] [H] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle se prévaut notamment des arguments suivants :
-Alors qu'elle avait déjà confié à M. [H], qui travaillait alors pour la société MN Star, des travaux de rénovation d'appartement dont elle était satisfaite, elle a conclu avec la société MN Star un devis de rénovation de maison [Adresse 3] à [Localité 8] pour un montant de 118 134,50 euros.
-Le deuxième virement a été fait au profit de la société MTM selon facture du 3 décembre 2021, M. [H] lui ayant expliqué qu'il ne travaillait plus pour la société MN Star. Par la suite, la société MTM aurait été dissoute.
-A la demande de M. [H], le troisième virement de 22 526,90 euros a été fait le 19 avril 2022 au profit de la société Belly Bat selon facture n°130622 portant la mention « terminer le reste du chantier non fini par la société MTM », M. [H] lui ayant indiqué que la société Belly Bat était la société de son beau-frère.
-Le chantier est suspendu depuis le 28 mars 2022.
-En parallèle, elle a conclu avec M. [H] un contrat verbal afin qu'il installe du double vitrage sur toutes les menuiseries, qu'il crée une terrasse extérieure et qu'il ravale la façade arrière de la maison. Elle a effectué le 13 septembre 2022 cinq virements de 3 000 euros au profit de M. [H] puis pour raisons personnelles a souhaité la restitution des fonds et lui a adressé son RIB le 8 novembre 2022.
-Cependant, depuis le 11 novembre 2022, M. [H] ne lui donne plus de réponse, tout comme la société [H]. Le chantier a été abandonné et le matériel a été emporté.
M. [C] [H] et la société Belly Bat ont fait l'objet d'un procès-verbal de signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 2 octobre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de Mme [I]
A. Sur la demande de résolution du contrat conclu entre Mme [I] et la société Belly Bat et la demande de restitution
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
A cet égard, l'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, l'existence d'un lien contractuel entre Mme [I] et la société Belly Bat résulte des éléments suivants :
-Un contrat avait été conclu entre Mme [I] et la société MN Star sur la base d'un devis n°24081 daté du 24 août 2021 pour un montant de 107 395 euros HT portant sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 8], qui a donné lieu à une facture MN Star de 40 % d'acompte.
-Par la suite et malgré l'absence de devis produit, une facture de la société MTM du 3 décembre 2021 mentionne un chantier [Adresse 3] à [Localité 8] avec un total du marché de 107 395 euros et un acompte n°2 de 42 958 euros HT.
-Enfin, la société Belly Bat a édité une facture du 13 juin 2022 mentionnant un chantier [Adresse 3] à [Localité 8] et, en objet, « nature des travaux : terminer le reste des travaux du chantier non fini par la société MTM », pour un total de 22 526,90 eurosTTC.
Il ressort de la succession de ces documents, de l'adresse identique du chantier, de la concordance des montants mentionnés par la société MN Star et MTM et de la référence explicite de la facture de la société Belly Bat aux travaux de la société MTM que la société Belly Bat, qui a elle-même édité la facture du 13 juin 2022, était liée à Mme [I] par un contrat de travaux.
De façon plus précise, il ressort de la facture du 13 juin 2022 que la société Belly Bat était tenue d'effectuer des travaux d'installation et de finition de plomberie, d'installation de 11 radiateurs éléectriques, de montage de cuisine et de pose de parquet au rez-de-chaussée.
Or il ressort du procès-verbal de constat de Me [D] [M], huissier de justice, en date du 2 décembre 2022, que le parquet n'a pas été posé au rez-de-chaussée, que la plomberie n'est ni installée ni finie et que la cuisine n'est pas posée, l'huissier relevant en outre l'absence de finition des travaux d'électricité, l'absence de revêtement de sol au premier étage et le fait que le chantier est sale et non débarrassé.
Il en résulte que la société Belly Bat, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2022, ne s'est jamais acquittée d'aucune des obligations qui lui incombaient.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat.
Cependant, pour solliciter la restitution de la somme réclamée, il appartient à Mme [I] de démontrer qu'elle a effectué les paiements.
Or elle ne verse aucun relevé de compte et se contente de produire des captures d'écrans d'échanges par courriers électroniques, non attestés par huissier de justice, qui font état d'un virement de 22 526,90 euros fait le 6 octobre 2022 au profit de la société Belly Bat.
Aux termes de ces échanges non attestés, la responsable de l'agence indiquerait en outre le 8 novembre « il n'y a pas de justificatif puisqu'il s'agit d'une opération interne. Toutefois mon mail précèdent peut faire foi. En tout état de cause, le virement est bien parti en date du 06/10/2022 et il n'y a pas eu de retour dans nos livres à ce jour. La société Belly Bat doit mener d'avantage d'investigation au niveau de leur banque ».
Outre l'absence surprenante de relevé de compte, même pour des virements en interne, et l'impossibilité d'attester l'authenticité de ces échanges, il ressort précisément de ces échanges que la société Belly Bat contestait avoir reçu ledit virement. Or Mme [I] ne démontre pas que ce virement a bien été reçu.
En conséquence, la demande de restitution sera rejetée.
B. Sur la demande à l'encontre de M. [H]
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, Mme [I] se prévaut de captures d'écran de conversations SMS non attestées par huissier de justice pour faire valoir qu'elle aurait fait à M. [H] cinq virements de 3 000 euros pour le changement des menuiseries.
Le tribunal observe à titre liminaire que le fondement de Mme [I] apparaît erroné puisqu'elle se prévaut d'un contrat verbal entre elle et M. [H] portant sur le remplacement des menuiseries, de sorte que le paiement n'était pas indu à l'époque, la demanderesse se prévalant de « raisons personnelles » pour indiquer qu'elle a sollicité la restitution des 15 000 euros.
En outre, là encore, aucun relevé de compte permettant d'attester la réalité des virements n'est produit.
Par conséquent cette demande sera également rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [I] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [I], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat passé entre Mme [G] [I] et la société Belly Bat,
DEBOUTE Mme [G] [I] de sa demande à l'encontre de la société Belly Bat tendant à la restitution de la somme de 22 526,90 euros,
DEBOUTE Mme [G] [I] de sa demande tendant à condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 15 000 euros,
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens,
DEBOUTE Mme [G] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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