Texte intégral
N° RG 21/01493 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXTS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mars 2021
APPELANTE :
Société MEDOTELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Médotels en qualité d'employée suivant contrat à durée déterminée à compter du 3 août 2020.
Suivant requête du 1er octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que cette requalification produit les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail du 3 août 2020 en contrat à durée indéterminée, fixé son terme à la date du 7 septembre 2020, dit que le salaire mensuel de la salariée est de 1 539,42 euros et a en conséquence, condamné la société Médotels à verser à Mme [T] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine et capitalisation des intérêts acquis :
indemnité de requalification du contrat : 1 539,42 euros ;
irrégularité de procédure : 800,00 euros ;
indemnité de préavis : 1 539,42 euros ;
congés payés sur préavis : 153,94 euros ;
indemnité pour nullité d'un licenciement discriminatoire : 9236,52 euros ;
indemnité pour travail dissimulé : 9 236,52 euros ;
rappel de salaire : 106,65 euros ;
dommages et intérêts pour discrimination lié à l'état de santé : 1 euro;
article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
La SAS Médotels a interjeté appel partiel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Médotels, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé qu'une situation de travail dissimulé aurait été caractérisée et l'a condamnée à verser à Mme [T] [W] la somme de 9 236,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de juger qu'aucune situation de travail dissimulé ne peut être caractérisée, débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] [W], intimée, demande à la cour de :
- débouter la société Médotels de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS Médotels au paiement de la somme de 9 236,52 euros au titre du travail dissimulé ;
- voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Rouen, avec capitalisation des intérêts acquis ;
- condamner la société Médotels au paiement de la somme de 2 592 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de la présente et des suites.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'arrticle L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 1221-10 du code du travail, cité ci-avant énonce : « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
Par ailleurs aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Pour voir réformer la décision, la société Médotels indique reconnaître que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée avec retard, que toutefois, en application d'une jurisprudence constante, un retard dans l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ne peut suffire à lui-seul à constituer le délit de travail dissimulé, à défaut de caractérisation précise de l'élément intentionnel,
que Mme [W] n'est en outre pas à même de justifier du moindre préjudice que ce retard aurait pu lui causer, retard s'inscrivant dans un contexte de crise sanitaire, pouvant expliquer une erreur ou un retard administratif, que la salariée a été rémunérée pour le travail accompli et reçu ses documents de fin de contrat.
Mme [W] fait valoir que la mauvaise foi de la société Médotels est caractérisée,
que son appel limité a peu de sens dès lors qu'un jugement définitif la condamne à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour n'avoir pas effectué la déclaration unique d'embauche relativement au contrat de travail du 6 au 14 août 2020 et avoir tenté de lui faire signer un contrat antidaté le 7 septembre 2020,
qu'il la condamne en outre à un rappel de salaire pour la période du 17 août au 7 septembre 2020, alors qu'elle n'a ni réglé les salaires sur cette période, ni procédé à l'envoi de la feuille maladie à la sécurité sociale,
que l'existence d'un contrat de travail a été reconnue sur la période s'étalant du 6 août au 7 septembre 2020,
qu'il a par ailleurs été retenu que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement,
que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Médotels au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les arrêts de cours d'appel qu'elle cite ayant décidé qu'un simple retard de déclaration ne suffisait pas à caractériser l'élément intentionnel, n'étant pas applicables au cas présent, car portant sur des faits différents, seul un retard dans la transmission de la DUE ayant été constaté.
Sur ce,
Il ressort du dossier et du jugement de première instance en ces dispositions non critiquées que la salariée, après avoir signé un premier contrat à durée déterminée du 3 au 5 août 2020, a continué à travailler pour le compte de la société Médotels sans contrat de travail, celle-ci indiquant que l'employeur a tenté de lui faire signer un contrat de travail débutant le 6 août 2020 et se terminant le 14 août 2020, date de son arrêt de travail pour maladie, le 7 septembre 2020, qu'elle n'a pas été réglée de ses salaires du 17 août au 7 septembre 2020, alors que le contrat de travail s'est poursuivi, qu'aucune déclaration n'a été effectuée préalablement à son embauche, et si la société Médotels justifie avoir rempli son obligation auprès des services de l'URSSAF le 17 août 2020, l'attestation mentionnant une date d'embauche au 6 août 2020, force est de constater que cette régularisation ne résulte que des seules circonstances, alors qu'il était envisagé de se séparer de la salariée en arrêt de travail pour maladie, le second contrat produit précisant comme date de fin le 14 août 2020, et qu'il devait être procédé à l'envoi du certificat d'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de règlement des indemnités journalières de sécurité sociale, la société Médotels ne pouvant se prévaloir d'un simple retard dans l'accomplissement de cette formalité, l'intention dissimulatrice étant caractérisée au cas d'espèce, ni expliquer l'absence de déclaration préalable auprès des organismes sociaux et de contrat de travail postérieurement au 5 août 2020, en alléguant une erreur administrative dans un contexte exceptionnel, étant précisé que la salariée n'a pas à rapporter la preuve d'un préjudice quelconque, eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnité, du reste prévue en raison même de l'illégalité de son emploi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
2 - Sur les intérêts
Il y a lieu de rappeler que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
3 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Médotels sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Médotels aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Médotels à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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