Texte intégral
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JARU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00580
PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 01 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SIRACUSA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [D]
né le 09 Juillet 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [N] [D]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Par acte du 6 janvier 2017, Monsieur [D] [L] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [H] agissant au nom et pour le compte de la SARL « Siracusa » de locaux commerciaux sis [Adresse 3].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2017 aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration sur place ou à emporter.
Le contrat de bail commercial dispose que':
-le loyer annuel est de 9.000 euros hors charges, payable en douze termes égaux de 750 euros, le premier de chaque mois et d'avance au siège du bailleur ou aux bureaux de la personne gérant en son lieu et place lesdits locaux, sur factures établies par le bailleur.
-sont à la charge du preneur la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que tous les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement. Une provision mensuelle sur taxe foncière sera versée au bailleur de 168 euros la première année, cette provision sera réajustée les années suivantes sur justificatifs.
-à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, ou à défaut de paiement des frais de poursuite, et un mois après un commandement ou une sommation visant cette clause résolutoire et le délai d'un mois resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus.
A cet égard, il est précisé que sont sanctionnables, par le juge de la clause résolutoire et selon les mêmes modalités, l'inexécution des charges et conditions du bail mais aussi le non-respect des clauses insérées sous les divers paragraphes ou parties présentes. En conséquence, le présent bail sera résilié après un commandement ou une sommation par acte d'huissier d'exécuter la ou les clauses concernées du bail restées sans effet pendant le délai d'un mois. A défaut d'exécution ou de paiement dans le délai d'un mois, l'expulsion pourra intervenir sur simple ordonnance de référé qui constatera simplement l'acquis de la clause résolutoire.
-à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles d'après le présent bail, les sommes dues seront automatiquement majorées des frais de commandement et de contentieux, ainsi que d'un intérêt au taux annuel de 10%.
L'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail sans droit au renouvellement sera établie sur la base journalière d'un pour cent (1%) du loyer au besoin à titre de pénalité forfaitaire.
Le 19 octobre 2021, Mm'[X] et [N] [D] ont fait délivrer à la société Siracusa un commandement de payer la somme de 16 343,52 euros dont 13 717 euros représentant les loyers et charges impayés au 23 septembre 2021 et 965 euros, les loyers et charges du mois d'octobre 2021, sous peine de saisine de la juridiction compétente pour application de la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 26 novembre 2021, MM [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir, à titre principal, contater la résiliation du bail.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a':
-constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit et la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2021,
-ordonné l'expulsion de la S.A.R.L Siracusa ainsi que de tous ses biens et de tous ses occupants de son chef des lieux loués sans délai avec le concours de la force publique si nécessaire et l'assistance d'un serrurier passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de novembre 2019 par la S.A.R.L Siracusa jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au double du loyer mensuel outre les charges et 1 euro symbolique à titre de clause pénale et l'y condamne, à titre provisionnel,
-condamné la S.A.R.L Siracusa à paver à Monsieur [X] [D] et Monsieur [N] [D] la somme provisionnelle de 14.682,00 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er octobre 2021 en deniers ou quittances et sauf à parfaire, outre les indemnités d'occupation à échoir auxquelles s'ajouteront les charges dues jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clefs ;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
-condamné la S.A.R.L Siracusa à payer à Monsieur [X] [D] et Monsieur [N] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la S.A.R.L Siracusa aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ainsi que des frais d'état de créanciers inscrits.
La SARL Siracusa a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022'.
En cours de délibéré, la cour a demandé à MM. [D] de justifier de leur qualité pour agir. Ils ont communiqué l'acte de notoriété de dévolution successorale de M. [L] [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 31 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SARL Siracusa qui demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal judicaire du Havre dans toutes ces dispositions, sauf celles qui constatent l'acquisition de la clause résolutoire.
Statuant à nouveau,
-suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le bail du 6 janvier 2017 ;
-accorder à la société SARL Siracusa un délai de 24 mois pour régler les sommes dues raison à raison de 500 euros par mois sur 23 mois, le solde devant être réglé au 24 ème mois ;
-ordonner l'imputation des règlements en priorité sur le capital ;
-donner acte à la société SARL Siracusa de ce qu'elle versera dès le jour de la décision à intervenir la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] [D] et Monsieur [N] [D] ;
-débouter Monsieur [X] [D] et Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes ;
-condamner la société SARL Siracusa et Monsieur [P] aux entiers dépens.
La SARL Siracusa soutient que':
*c'est en raison de la pandémie de Covid 19 que, compte tenu de la fermeture du magasin, l'activité de la société a fortement chuté et qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de payer ses loyers'; elle est désormais en mesure de régler l'arriéré avec un échelonnement et de payer les loyers courants.
Vu les conclusions du 16 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de MM [X] et [N] [D] qui demandent à la cour de':
-confirmer l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2022.
En conséquence,
-déclarer recevable et bien fondée Monsieur [D] [X] et Monsieur [D] [N] en leurs demandes,
-constater la résiliation de plein droit du bail commercial passé entre les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges à compter du 19 novembre 2021,
-dire que la SARL Siracusa est sans droit ni titre dans les lieux qu'elle occupe [Adresse 3],
-ordonner, en conséquence, l'expulsion de la SARL Siracusa, de tous ses biens et de tous ses occupants de son chef des lieux loués sans délai,
-dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, la SARL Siracusa ou tout occupant de son chef y sera contraint par voie de droit, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-condamner provisionnellement la SARL Siracusa à payer à Monsieur [D] [X], et Monsieur [D] [N] la somme de 16 150,20 euros à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2021 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-condamner provisionnellement la SARL Siracusa à payer à Monsieur [D] [X] et Monsieur [D] [N], à compter de la résiliation du bail précité, une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer normal majoré du montant des charges qui auraient été dus si le bail d'était poursuivi, et ce jusqu'au complet déménagement des lieux loués et remise des clés,
-débouter la SARL Siracusa de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
Pour le cas où des délais lui seraient accordés,
-dire que le défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate la totalité des sommes restant dues en principal frais et intérêts au propriétaire bailleur sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure, la reprise des effets de la clause résolutoire inscrite au bail avec toutes conséquences de droit.
-condamner la SARL Siracusa au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la SARL Siracusa au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [D] soutiennent que':
*la société Siracusa est de mauvaise foi, les premiers impayés ont été enregistrés au mois de janvier 2019 et elle ne présente aucune garantie sur sa capacité à honorer sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION':
Monsieur [L] [D] est décédé le 14 septembre 2018, laissant pour lui succéder MM. [X] et [N] [D], ses enfants. MM [D] ont de ce fait qualité pour agir.
Il résulte des dispositions de l'article L 145-1 du code de commerce que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil': «'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ('.)'»
La société Siracusa se borne a alléguer qu'elle est en mesure de verser les loyers courants et d'appurer le passif moyennant un échelonnement, sans produire aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses allégations. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Bien que les prétentions des consorts [D] diffèrent quelques peu des dispositions de l'ordonnance, ils ne demandent que la confirmation de cette décision. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive':
Même si la société Siracusa n'a pas produit d'élément au soutien de sa demande, son appel n'a pas dégénéré en abus de procédure et MM. [D] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Déboute la société Siracusa de sa demande de délais de paiement';
Déboute MM. [X] et [N] [D] de leur demande présentée au titre de la procédure abusive';
Condamne la société Siracusa aux dépens en cause d'appel';
Condamne la société Siracusa à payer à MM. [D] la somme totale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente
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