Texte intégral
C8
N° RG 21/01880
N° Portalis DBVM-V-B7F-K23P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/01070)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 12 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021
APPELANT :
M. [K] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.
Le 25 juillet 2016, M. [K] [L], affilié auprès du [7] - en qualité de gérant de la SARL [5] du 12 octobre 2009 au 21 novembre 2011 (date à laquelle cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire) a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 05 juillet 2016 à son encontre par la caisse du [7] qui lui a été signifiée le 11 juillet 2016 pour un montant de 18 823 € au titre de cotisations et majorations dues pour la période de régularisation 2011, par référence à une mise en demeure du 15 avril 2013.
Par jugement du 12 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :
- a déclaré l'opposition recevable,
- a validé la contrainte,
- a condamné en conséquence M. [L] à payer à l'[8] la somme de 18 823 €,
- l'a condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 et condamné aux dépens,
- a rejeté toute autre demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 09 décembre 2022 reprises oralement à l' audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer prescrites les demandes pécuniaires formulées par l'URSSAF-RSI [8],
A titre subsidiaire,
- de dire et juger nulle et non avenue la contrainte délivrée le 11 juillet 2016,
- de condamner l'URSSAF-RSI à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 19 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour :
- de rejeter les demandes de l'appelant,
- de confirmer le jugement,
En conséquence,
- de valider la contrainte du 05 juillet 2016 d'un montant de 18 823 € sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance,
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
' sur la prescription de la dette
Selon l'articles L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017 ici applicable toute action en recouvrement des cotisations sociales dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée dont le contenu doit être précis et motivé.
Selon l'article L. 244-3 du même code en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017 ici applicable la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
La mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans ce délai doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
En application de ces dispositions, la mise en demeure du 15 avril 2013 concernant les cotisations exigibles en 2011 au titre de la régularisation des cotisations 2009 après déclaration des revenus définitifs de cette dernière année a bien été délivrée dans le délai légal et aucune prescription de la créance de l'URSSAF n'est encourue.
' sur la prescription de l'action en recouvrement
Selon les dispositions de l'article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017 ici applicable l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 244-3 du même code.
Le délai d'un mois imparti par la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 avril 2013 expirant le 16 mai 2013 la contrainte a été signifiée le 11 juillet 2016 dans les délais légaux et aucune prescription de l'action de l'URSSAF n'est non plus encourue.
' sur la nullité de la contrainte
L'appelant soutient à tort que la contrainte ne vise aucune mise en demeure, puisque ses références (n° 0001455997 en date du 15/04/2013), qui figurent sur le bordereau à joindre au versement en pied de page de celle-ci, y sont expressément reprises.
La mise en demeure produite est régulière et a permis au cotisant de connaître la nature (cotisations provisionnelles maladie-maternité 1 et 5, indemnités journalières retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales et CSG/CRDS sur les revenus d'activité et les cotisations obligatoire), la cause (cotisations et contributions sociales obligatoires en qualité de travailleur indépendant affilié au [7]) et l'étendue (18 823 € majorations de retard comprises) de son obligation, de même que la contrainte qui y fait expressément référence.
' sur le calcul des cotisations
Alors qu'il incombe au débiteur de démontrer d'éventuelles erreurs de calcul, ce qu'il ne fait pas, l'URSSAF justifie poste par poste du calcul des cotisations réclamées.
Le jugement sera en conséquence confirmé et M. [L] condamné aux dépens et à verser 1000 € à l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du [7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens.
Condamne M. [K] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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