Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou rerésentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024.
S.A.R.L. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 17/00019 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZSV
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2])
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [E] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, toque 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 30 décembre 2016, reçue au greffe le 2 janvier 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse relatif à la contestation de la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de l’affection déclarée par Madame [W] [N], salariée de la société en qualité d’agent de service.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024..
A l’audience, la société SARL [3] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [N] et de condamner la caisse au versement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, d’affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de la maladie de sa salariée.
La société soutient ne pas avoir réceptionné le courrier de la CPAM l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée de cette déclaration, elle fait valoir que la pièce que produit la caisse, à savoir une copie du journal de transmission du document permet seulement de démontrer que la caisse a envoyé ce document et non que l’employeur l’a réceptionné.
Elle conteste également l’imputation des coûts afférents à la maladie de la salariée soutenant que celle-ci avait effectué avant son travail au sein de la société SARL [3] divers emplois l’exposant au risque d’être atteinte de la maladie du tableau 57, qu’ainsi, ces coûts devaient être imputés sur le compte spécial.
En réplique, la CPAM DE L’ISERE demande au tribunal de débouter la société de son recours et de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N].
La caisse soutient que l’inscription au compte spécial n’est pas de la compétence du tribunal ni de la CPAM, que la demande de l’employeur est alors irrecevable.
Elle soutient que le journal de transmission qu’elle produit est une preuve de la réception du document par l’employeur, qu’ainsi, elle a respecté ses obligations à l’égard de ce dernier.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur
Selon l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au litige, un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
En l’espèce, la société SARL [3] soutient qu’elle n’a pas reçu l’information de la caisse concernant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée.
La CPAM DE L’ISERE produit à l’instance le journal de transmission de fax sur lequel se trouve la copie du courrier de la caisse daté du 10 mai 2016 informant l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 mars 2016 et d’un certificat médical initial indiquant un syndrome du canal carpien droit le 25 avril 2016.
Il est indiqué les pièces jointes suivantes : copie de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l’attention du médecin du travail et copie du certificat médical initial.
Sur le bandeau du journal de transmission, il est indiqué que le fax a été transmis le 10 mai 2016 et qu’il a été réceptionné par l’employeur sous le libellé “état : OK”.
La CPAM DE L’ISERE démontre donc valablement qu’elle a informé la société SARL [3] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a ainsi respecté ses obligations à l’égard de l’employeur.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relève désormais de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification , à savoir la cour d'appel d'Amiens, désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'après les règles fixées par décret.
En l’espèce, la demande de la société SARL [3] d'inscription de ses dépenses au compte spécial, même formée avant notification de son taux de cotisation, relève de la seule compétence de la cour d'appel d' Amiens et non de la présente juridiction.
En outre, le présent recours a été introduit à l’encontre de la CPAM DE L’ISERE pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [N], que la CPAM n’étant pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, il ne peut être renvoyé cette affaire pour laquelle la CPAM DE L’ISERE n’a pas d’habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l’employeur.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de l’employeur sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société SARL [3] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société SARL [3] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société SARL [3] aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente
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