Texte intégral
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Guillard, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le 24 Mai 1976
Lieu d'admission:
Actuellement au centre hospitalier du [Localité 3]
[Localité 1]
assisté de Me Marion DODEUR, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
Vu l'admission de M. [F] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 3] à compter du 9 janvier 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 20 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [V] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [V] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 janvier 2023,
Vu le certificat médical du docteur [B] en date du 24 janvier 2023,
Vu les débats en audience publique du 26 janvier 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement motivé par l'existence d'un péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 3] du 9 janvier 2023.
M. [V] a saisi le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2023 aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et suivant requête du 16 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi cette juridiction afin de statuer sur la mesure ainsi prise.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de M. [V] et dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement.
Selon avis en date du 24 janvier 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] a été entendu en ses observations.
Son conseil sollicite à titre principal la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et à titre subsidiaire que l'hospitalisation soit transformée en programme de soins.
Il fait valoir :
Sur la forme,
que la décision d'admission n'a pas été notifiée au préfet conformément aux dispositions de l'article L. 3212 ' 5 du code de la santé publique, ce qui rend la procédure d'hospitalisation irrégulière, l'absence de cette formalité causant un grief à M. [V], alors qu'il n'a pu bénéficier d'un contrôle supplémentaire de la régularité de la mesure,
Sur le fond,
que le certificat médical d'admission ne précise pas en quoi les troubles que présente M. [V] entraîne un péril imminent pour sa santé,
que le dernier certificat du 24 janvier 2023 démontre une évolution très positive de son état et ne caractérise aucun trouble psychiatrique justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte; laquelle est dès lors abusive.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur la forme
Le premier juge a exactement retenu que l'absence de notification de la décision d'admission au représentant de l'État n'était pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, alors qu'il n'est fait état d'aucun grief lui ayant causé un préjudice.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] a été admis au centre hospitalier du [Localité 3], suivant décision du directeur du centre hospitalier, sur le fondement du certificat médical d'admission établi le 9 janvier 2023 par le docteur [N], qui a constaté les troubles suivants :'propos délirants avec adhérence totale, syndrome persécutif, Anosognosie, tension interne' et atteste de l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade,
qu'aux termes du certificat médical établi par le docteur [P] le 10 janvier 2023,et de celui établi à 72 heures, soit le 12 janvier 2023, par le docteur [D], les soins en hospitalisation complète sont apparus toujours nécessaires, le premier constatant 'Bizarrerie du contact. Désorganisation du discours. Dissociation idéo-affective. Eléments délirants de persécution (intuitifs, interprétatifs, imaginatifs), adhésion totale. Idées de grandeur et de référence. Anosognosie, altération du jugement, opposition aux soins',
le second observant ' une réticence pathologique , une discordance Idéo- affective, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, d'adhésion totale, systématisées, sectorisées...', le patient exprimant à plusieurs reprises son manque de confiance envers les soins, l'adhésion au traitement étant absente,
que dans ces circonstances, la mesure a été maintenue suivant décision du 12 janvier 2023,
que si l'avis motivé du docteur [J] du 16 janvier 2023 mentionne une évolution favorable sur le plan comportemental, alors que le patient avait été précédemment placé en chambre d'isolement, il retient un contact difficile et une réticence toujours actuelle et que les troubles mentaux dont il est atteint rendent nécessaire la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'avis de situation du 18 janvier 2023 précise en outre ' sur le plan clinique, les troubles présentés par le patient, avec un vécu très persécutif, des propos mégalomaniaques, nous font évoquer un trouble de l'humeur avec éléments psychotiques nécessitant un traitement que nous n'avons pas pu encore lui administrer sans contrainte'.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats d'audience que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce. Ainsi, le bulletin de situation établi le 24 janvier 2023 par le docteur [B], bien que relevant que le patient est calme, cohérent... qu'il n'est ni dépressif, ni maniaque, qu'il n'existe pas de troubles de l'humeur, ni d'éléments délirants hallucinatoires qui seraient envahissants et génèreraíent des troubles du comportement à domicile, pour autant, il constate que depuis son hospitalisation, il multiplie à 1'excès les courriers et démarches pour contester le bien-fondé de celle-ci, que des tiers ont transmis des documents qu'il a publié sur internet qui laissent penser qu'il existe des éléments délirants d'interprétation qu'il dissimulerait volontairement en consultation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, sont caractérisés des troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète, le fait que le docteur [B] ait indiqué que la nature des troubles était à préciser, n'étant pas de nature à empêcher l'hospitalisation sous cette forme, alors que la réalité desdits troubles est avérée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 30 Janvier 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment