Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10335 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 1/04871
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [X] a été engagé par la Société de Coordination et d'Ordonnancement Afrique de l'Ouest (SCO AO), suivant contrat de travail à durée déterminée de 24 mois entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2015, en qualité d'ingénieur d'affaires. Un avenant a été conclu prolongeant de deux mois le terme de cette collaboration, soit jusqu'au 30 septembre 2015.
La société SCO Afrique de l'Ouest, dont le siège se situe à [Localité 4] est une filiale de la société anonyme (SA) SCO, qui est une société d'ingénierie et d'études techniques. Elle assure, notamment, des missions de maîtrise d''uvre d'exécution, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des missions de coordination et pilotage de travaux. M. [E] [G] est Président Directeur Général de la SA SCO, dont le siège se trouve à [Localité 5] et il assume, également, des fonctions de directeur général des filiales de la société SCO et de gérant de la société SCO Afrique de l'Ouest depuis décembre 2013, date du décès du co-gérant, M. [H] [K].
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 800 000 francs CFA, à laquelle s'ajoutait une prime d'expatriation de 1 500 000 francs CFA et une prime de chantier de 3 000 000 francs CFA (ce qui représentait au 30 septembre 2015 un salaire net de 9 873,47 euros).
Le 19 octobre 2015, M. [C] [X] a écrit à la Société de Coordination et d'Ordonnancement (SCO) pour s'étonner de ne pas avoir reçu ses documents de fin de contrat et pour contester le solde de tout compte.
La société SCO lui a répondu qu'elle n'était pas son employeur et l'a invité à s'adresser à la société SCO AO.
Le 1er février 2016, M. [C] [X] a engagé une instance devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui par une décision rendue le 9 juin 2017 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du droit du travail d'Abidjan.
M. [C] [X] a formé un contredit contre cette décision.
Par un arrêt rendu le 20 mars 2018, la cour d'appel de Nîmes a infirmé la décision rendue et, au regard du siège de la société SCO, que M. [C] [X] considère comme ayant été son employeur, a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes
- condamne M. [C] [X] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2019, M. [C] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 18 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2020, aux termes desquelles
M. [C] [X] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 mars 2019
et statuant à nouveau :
- dire que le contrat de travail de Monsieur [X] présente des liens plus étroits avec le droit français et que par voie de conséquence, le droit français était applicable à la relation contractuelle
A titre principal
- dire que la société SCO avait la qualité d'employeur de Monsieur [X]
A titre subsidiaire
- dire que la société SCO avait la qualité de co-employeur de Monsieur [X]
Par conséquent, et en tout état de cause,
- condamner la société SCO à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 19 200 euros a à titre de rappel de salaire
* 1 920 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 14 196 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité due à la fin du contrat à durée déterminée
* 1 474,37 euros au titre du remboursement des frais professionnels
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation destinée au Pôle emploi
* 31 800 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de s'inscrire à Pôle emploi et de bénéficier d'une retraite complémentaire
- ordonner à la société SCO de remettre à Monsieur [X] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir
- condamner la société SCO à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, aux termes desquelles la SA Société de Coordination et d'Ordonnancement (SCO) demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 mars 2019 en toute ses dispositions et de débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
- juger que seul le droit ivoirien est applicable au contrat de travail de Monsieur [X]
- juger que la qualité de co-employeur ne peut être déterminé qu'au regard du droit applicable au contrat de travail
- juger que la société SCO n'a ni la qualité d'employeur ni celle de co-employeur de Monsieur [X] quel que soit le droit applicable
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes financières et subsidiairement les limiter
S'il devait être jugé que la société SCO est co-employeur de Monsieur [X],
- débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre de l'exécution du contrat (rappel de frais et de salaires)
- débouter Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires en tant qu'elles sont infondées et/ou insuffisamment jutifiées ; subsidiairement les limiter
- infiniment subsidiairement, faire droit à la demande reconventionnelle de la société SCO de voir condamner Monsieur [X] en deniers et quittance au remboursement à son profit des cotisations salariales dues à Pôle Emploi ou à tout organisme social français
- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autres
- condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la loi applicable à la relation contractuelle
M. [C] [X] rappelle que l'article 8 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit que :
« Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. »
En l'absence de précision du contrat sur la loi applicable, M. [C] [X] considère qu'il existe un grand nombre d'éléments permettant de rattacher le contrat de travail qu'il a signé avec la Société de Coordination et d'Ordonnancement Afrique de l'Ouest (SCO AO) au droit français, et notamment le fait que :
- il est rédigé en français
- il fait référence à Pôle emploi et à la caisse des français à l'étranger
- le bas de page du contrat mentionne l'adresse du siège social de SCO à [Localité 5]
- le contrat porte la mention « salarié expatrié »
- la rémunération est fixée en euros
- le salaire est payé en euros
- le salarié a été directement embauché par la société mère en France
M. [C] [X] en déduit que son contrat de travail revêtait des liens plus étroits avec la France, ce qui lui permet de revendiquer l'application du droit français contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes.
Mais, la cour retient qu'en l'absence de précision du contrat sur la loi applicable, c'est le paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil, relatif au lieu d'exécution du contrat, qui a vocation à s'appliquer. Toutefois, puisque le salarié a été amené à effectuer l'intégralité de ses missions au Gabon, ce critère n'est pas pertinent dans le cas d'espèce. En conséquence, doit être examiné le critère de l'établissement qui a embauché le salarié, en l'espèce il ressort de la lecture du contrat de travail qu'il s'agit de la Société de Coordination et d'Ordonnancement Afrique de l'Ouest (SCO AO), dont le siège se trouve à [Localité 4]. Il convient, également, de s'assurer qu''il ne résulte pas des circonstances de sa conclusion et de son exécution que le contrat ne présentait pas des liens plus étroits avec la France qu'avec la Côte d'Ivoire.
A cet effet, la cour observe que :
- si le contrat de travail a été rédigé en français, c'est aussi la langue nationale officielle de la Côte d'Ivoire
- le contrat et son avenant mentionnent qu'ils ont été signés à [Localité 4]
- le contrat a été conclu avec une société ayant son siège social à [Localité 4]
- le salarié était placé sous la subordination hiérarchique des directeurs de la SCO AO
- la rémunération a été fixée dans un premier temps en euros puis dans le cadre de l'avenant 1 en Francs CFA (pièce 14 employeur)
- l'ensemble des fiches de paie a été établi en Francs CFA, de même que tous les paiements (pièces 17 et 4 employeur)
- l'employeur a payé les charges sociales en Côte d'Ivoire
- M. [C] [X] a été affilié à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger et non à la sécurité sociale française (pièces 8 et 10 employeur).
Il convient de relever que la référence, dans le contrat de travail, au statut d'expatrié est indifférente puisque des salariés expatriés comme des salariés détachés peuvent se trouver soumis à la loi du pays ou ils exécutent leur prestation de travail.
Il s'évince de ces éléments que le contrat de travail avait des liens plus étroits avec la Côte d'Ivoire et que c'est à bon escient que les premiers juges ont dit que le droit ivoirien régissait la relation contractuelle.
2/ Sur la qualité d'employeur ou de co-employeur de la société SCO
M. [C] [X] soutient qu'il a été engagé par la société mère SCO, dont la siège se trouve à [Localité 5], et qu'il a signé le contrat de travail le liant à la Société de Coordination et d'Ordonnancement Afrique de l'Ouest à son domicile, situé en France avant de se rendre au Gabon, lieu d'exécution de sa prestation de travail, ainsi qu'en atteste son passeport (pièce 1 bis). Par la suite, il est resté en relation avec un membre du personnel de SCO qui s'occupait de l'acheminement de ses billets d'avion pour se rendre au Gabon.
M. [C] [X] considère, donc, que la société SCO doit être considérée comme son employeur ou, à tout le moins, comme un co-employeur eu égard à la confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre la société mère SCO et sa filiale SCO AO et il demande à ce que la société SCO soit condamnée à lui payer 19 200 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 920 euros au titre des congés payés afférents, 14 196 euros à titre d'indemnité de précarité, 1 474,37 euros au titre du remboursement des frais professionnels, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, 31 800 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de s'inscrire à Pôle emploi. Il demande, également, à ce que la société SCO soit condamnée à lui délivrer, sous astreinte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.
Cependant, il doit être retenu à titre principal que la loi française n'étant pas applicable à la relation contractuelle, les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence française sur la notion de co-emploi ne peuvent légitimement être invoqués par M. [C] [X]. A défaut pour le salarié de fonder ses demandes sur l'application de la loi ivoirienne en vigueur à la date de la relation contractuelle, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, il sera observé que le salarié ne justifie pas d'un lien de subordination hiérarchique avec la société SCO et que le seul fait qu'une salariée de cette société lui ait adressé des billets d'avion réglés par SCO AO est insuffisant a établir qu'il était salarié de la première entreprise. Il n'est pas davantage démontré, par M. [C] [X], une ingérence anormale de la société SCO dans la gestion économique et sociale de sa filiale (qui ne peut se déduire du simple fait que les deux sociétés avaient le même dirigeant) dès lors qu'il est justifié que les deux entreprises exerçaient des activités indépendantes et que SCO AO disposait bien d'une autonomie financière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SCO au titre du contrat de travail signé avec la Société de Coordination et d'Ordonnancement Afrique de l'Ouest.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [C] [X], partie succombante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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