Texte intégral
N° RG 22/01233 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBUD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-664
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 25 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [L] [J]
née le 25 octobre 1980 à [Localité 18] (76)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Société [34]
Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 12]
Etablissement Public [36]
[Adresse 6]
[Localité 16]
[40]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
S.A. [33]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
TRESORERIE SEINE AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 17]
Etablissement Public [35]
[Adresse 13]
[Localité 14]
[39]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Etablissement Public [38]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Société [32]
[Adresse 37]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Société [31]
Centre de Gestion Rhône
[Adresse 7]
[Localité 11]
[26]
[Adresse 28]
[Localité 9]
[25]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 12 octobre 2020 Mme [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 décembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 20 juillet 2020, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [R] [D] a contesté cette decision expliquant avoir fait l'acquisition d'un immeuble financé par un prêt qu'il continuait de payer, alors même que sa locataire Mme [J] avait réglé ses premiers loyers avec des chèques sans provision ayant déjà fait l'objet d'un effacement.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [X] à l'encontre de la decision de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise en faveur de Mme [L] [J] prise par la [27] lors de sa séance du 20 juillet 2021,
- constaté que Mme [L] [J] avait agi de mauvaise foi,
- en conséquence, invalidé la decision de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise en faveur de Mme [L] [J] par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 20 juillet 2021,
- déclaré Mme [L] [J] irrecevable à la procédure de surendettement,
- clôturé le dossier de surendettement référencé 000220014467P,
- dit que la présente décision était immédiatement exécutoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
- dit que le jugement serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Seine-Maritime et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Mme [L] [J] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2022 indiquant qu'elle entendait proposer un arrangement amiable pour le paiement de ses dettes de loyers.
Par courrier du 30 mai 2022, la [40] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Par courrier reçu le 11 août 2022, M. [X] a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, à l'exception de la Sté [32], les autres créanciers de Mme [L] [J], ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation,
Par courrier reçu le 7 septembre 2022, Mme [J] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
La décision sera rendue par défaut.
MOTIVATION
Mme [L] [J] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de Mme [L] [J] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [L] [J],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [J].
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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