Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 MARS 2023
N° 2023/ 122
Rôle N° RG 19/14993 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5XC
[V] [H]
[C] [X] épouse [H]
C/
[S] [G]
[T] [J] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Alexandre ROBELET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04957.
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
né le 06 novembre 1938 à [Localité 5] (14 ème) demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [X] épouse [H]
née le 22 juillet 1941 à [Localité 3]-TLELIS (Algérie) demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [G],
né le 5 juillet 1951 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [J] épouse [G]
née le 21 juin 1946 à Oran (Algérie), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [V] [H] et Mme [H] née [C] [X] à payer aux époux [G] la somme de 96'653,20 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire avec exécution provisoire, et rejeté les demandes plus amples.
Vu l'appel formé le 25 septembre 2019 par les époux [H].
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2023.
Attendu que par dernières conclusions du 17 février 2023 M. [V] [H] et Mme [H] née [C] [X] ont déclaré se désister et solliciter de voir constater leur désistement d'appel et d'action, et dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Attendu que par dernières conclusions du 20 février 2023 M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G], intimés, ont déclaré accepter ce désistement ainsi que la charge de leur dépens et frais irrépétibles ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel et d'action ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à M. [V] [H] et à Mme [H] née [C] [X] de leur désistement d'appel et d'action,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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