Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 116/22
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USAN
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E] [R] [A]
né le 18 août 1971 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [K] [V] [E] [A]
né le 06 décembre 1972 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [P] [C]
née le 19 mars 1938 à [Localité 18]
demeurant Résidence de services pour Séniors '[15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [O] [G] [A]
née le 24 février 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de Douai
Madame [M] [Z] [A] épouse [H]
née le 18 août 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l'audience
Christian BERQUET au prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Suivant jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a notamment autorisé Mme [P] [C] veuve d'[R] [A] et trois de ses enfants [M] [A], [D] [A] et [K] [A], à accomplir les diligences utiles à la réalisation de la vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 1] pour le compte de l'indivision, dans les conditions fixées par la promesse unilatérale d'achat dressée le 22 mars 2022 suivant acte notarié dressé par Maître [S] [Y], notaire à [Localité 16] et notamment de régulariser l'acte de vente de cet immeuble devant notaire à M. [N] [B] et Mme [I] [W] pour le prix principal de 252 0000 euros, rappelant que la décision était exécutoire par provision.
Ce jugement réputé contradictoire a été signifié à Mme [J] [A], fille aînée de Mme [P] [C] et s'ur d'[M], [D] et [K] [A] le 31 août 2022.
Par déclaration en date du 26 septembre 2022, Mme [J] [A] a formé appel à l'encontre de cette décision. L'affaire a été fixée pour plaidoirie au 5 juin 2023 selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
Par actes des 26 et 27 octobre 2022, Mme [P] [C] veuve d'[R] [A] et MM. [D] [A] et [K] [A] ont fait assigner Mme [J] [A] et Mme [M] [A] devant le premier président de la cour d'appel de Douai en référé à l'audience du 31 octobre 2022 sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile afin au vu de l'urgence et du différend existant entre les anciens co-indivisaires d'autoriser Maître [S] [Y], notaire associé au sein de la SCP [Y] et associés à Douai, à titre accessoire et complémentaire à la décision critiquée, à déconsigner dès maintenant, sans attendre la procédure d'appel, la somme de 145 017,19 euros en une ou plusieurs répartitions, au profit de Mme [P] [C] correspondant à sa part exacte dans l'immeuble indivis situé [Adresse 1], cadastré section AH n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], dont le disponible du prix s'élève à la somme de 240 995,32 euros à la suite de la signature le 4 octobre 2022 de la vente autorisée par le premier juge. Ils sollicitaient également la condamnation de Mme [J] [A] à leur payer la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du référé dont distraction au profit de Maître Stéphanie Calot-Foutry avocate.
A l'audience du 31 octobre 2022, le conseil de Mme [J] [A] a sollicité le renvoi de l'affaire, demande à laquelle s'est opposée Maître Stéphanie Calot-Foutry avocate.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats qu'avant même l'assignation du 27 octobre 2022 qui a été délivrée à la personne de Mme [J] [A], le conseil des demandeurs avait écrit par courriels officiels des 14 et 21 octobre 2022 au conseil de Mme [J] [A] afin d'obtenir amiablement l'accord de Mme [J] [A] la déconsignation des sommes revenant à Mme [P] [C], lui précisant qu'à défaut d'accord, une procédure en référé devant le premier président serait engagée pour l'audience du 31 octobre 2022. Elle lui communiquait dès le 24 octobre 2022 le projet d'assignation pour le 31 octobre 2022 ainsi que les 19 pièces versées à l'appui de sa demande, lui précisant qu'elle entendait retenir l'affaire dès le premier appel.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi.
Maître Calot-Foutry a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation, le conseil de Mme [J] [A] s'en rapportant.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en cas d'appel, toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est établi que Mme [J] [A] a formé appel de la décision du 17 août 2022. Si elle n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Douai, il est constant qu'elle s'est toujours opposée à la vente de l'immeuble familial et entendait le racheter, sans toutefois faire jamais de proposition concrète.
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Il est également établi par les pièces versées aux débats, que depuis ce jugement et malgré les demandes que lui a adressées le notaire ou les demandes adressées par le conseil de sa mère et de ses deux frères à son conseil, Mme [J] [A] n'a jamais donné son accord pour que la somme revenant à sa mère sur le prix de vente de l'immeuble lui soit répartie, alors même que le coût d'hébergement de sa mère à la résidence [15] de [Localité 14] varie entre 119 et 129 euros par jour, ce qui représente une dépense de près de 4000 euros par mois.
Compte tenu de l'urgence d'assurer à Mme [P] [C] les moyens de régler son hébergement, Maître [S] [Y], notaire associé au sein de la SCP [Y] et associés à Douai est autorisé à déconsigner dès le prononcé de la présente décision, une somme de 12 000 euros, puis chaque trimestre à compter du 5 janvier 2023 une somme de 12 000 euros, au profit de Mme [P] [C] dans la limite de la somme de 145 017,19 euros et ce jusqu'à la décision de la 1° chambre section 1 de la cour d'appel de Douai qui doit intervenir suite à l'appel de Mme [J] [A] à l'encontre du jugement du 17 août 2022 du tribunal judiciaire de Douai.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] [A] en application de l'article 696 du code de procédure civile et elle sera condamnée à régler une indemnité de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant la présente juridiction, il ne peut être fait droit à la demande de distraction des dépens formée par Maître Calot-Foutry.
PAR CES MOTIFS
Autorise Maître [S] [Y], notaire associé au sein de la SCP [Y] et associés à Douai est autorisé à déconsigner dès le prononcé de la présente décision, une somme de 12 000 euros, puis chaque trimestre à compter du 5 janvier 2023 une somme de 12 000 euros, au profit de Mme [P] [C] dans la limite de la somme de 145 017,19 euros et ce jusqu'à la décision de la 1° chambre section 1 de la cour d'appel de Douai qui doit intervenir suite à l'appel de Mme [J] [A] à l'encontre du jugement du 17 août 2022 du tribunal judiciaire de Douai.
Condamne Mme [J] [A] aux dépens de l'instance,
Condamne Mme [J] [A] au paiement d'une indemnité de mille euros d'article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [C] veuve d'[R] [A] et MM. [D] [A] et [K] [A],
Déboute Maître Calot-Foutry de sa demande de distraction des dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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