Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03375 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3T
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
SIP [Localité 7]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1198
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
APPELANTE - comparante en personne
****************
SIP [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. [9] CHEZ [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [9] CHEZ [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [10] CHEZ [17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société [14]
Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. [19] anciennement dénommée [18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2019, Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 50 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 126 euros.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 126 euros la contribution mensuelle totale de Mme [H] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] suivant le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 mai 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de la Poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer de nouvelles mesures avec une mensualité de remboursement maximale de 750 euros. Elle explique qu'elle est salariée, qu'elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022 mais a choisi de poursuivre son activité pour ne pas aggraver sa situation financière, qu'elle a une fille âgée de 25 ans qui est encore rattachée fiscalementà son foyer, que celle-ci a achevé ses études et travaille en CDD, que sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle a réglé partiellement deux créances de la société [9] ainsi que la créance de la société [16], qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (SIP de [Localité 7]).
Sur l'état du passif
Mme [H] demande qu'il soit procédé à une actualisation de son passif pour tenir compte du réglement partiel de certaines créances.
Il résulte des pièces produites aux débats que les créances de société [9] peuvent être fixées respectivement aux sommes de 951,56 € (n°02667 60352325) et de 10 928,33 € (n° 02667 60352228) à la date du 10 juin 2022, et la créance de la société [16] (ex [13]) à la somme de 684,46 € au 2 mai 2022, terme de mai 2022 non inclus.
Le passif de la procédure doit donc être fixé à la somme totale de 44 316,83 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [H], étayées par les pièces versées aux débats, que ses revenus (moyenne des revenus déclarés en 2021 pour l'année 2020 et du cumul net imposable en mai 2022) s'établissent à la somme totale de 2 534,91 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 141,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
Mme [H] a une fille âgée de 25 ans qui a achevé ses études et est entrée dans la vie active. Dans ces conditions, cet enfant majeur, même s'il réside au domicile, ne peut être considéré comme personne à charge'; pour autant, dès lors qu'il ne dépose pas conjointement avec sa mère de dossier de surendettement, et qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'il participe aux charges, il n'y a pas lieu d'inclure ses revenus dans les revenus du foyer.
Ainsi, la part de ressources de Mme [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 612,14 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 646,14 €
- impôts :184 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €
- forfait chauffage :99 €
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 922,77 €(2534,91 - 1612,14) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
En outre, sur une première période de douze mois, la capacité maximale de remboursement sera réduite de 100 €, le temps que la situation professionnelle et financière de la fille de Mme [H] se stabilise et que son indépendance financière soit assurée.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* société [16] : 684,46 euros
* société [9] (n° 02667 60352325): 951,56 euros
* société [9] (n° 02667 60352228) : 10 928,33 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 44 316,83 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] [H] à la somme maximale de 922,77 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [U] [H] pour une durée de 50 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [U] [H] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [U] [H] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [U] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,