Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CV ETRANGER :
M. [F] [I]
né le 9 novembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 12h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [I] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 12h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [I], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [F] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MARNE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [I], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [F] [I] fait valoir qu'il a été placé en garde à vue à 14h35, que ses droits lui ont été notifiés à 15h40 et que l'avis à parquet a été réalisé à 15h50, soit dans un délai trop tardif justifiant sa remise en liberté.
Toutefois comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018 (n° 16-24824), le délai d'information du procureur de la République du placement en garde à vue débute dés « le début de la mesure », c'est à dire à partir de la présentation devant l'OPJ qui notifie à la personne son placement en garde à vue.
En l'espèce, la notification du début de la garde à vue par officier de police judiciaire a été faite le 8 novembre 2022 à 15h40 et l'avis à parquet le même jour à 15h50 de telle sorte que l'avis n'est pas tardif et l'exception doit être écartée.
- Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur
M. [F] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et qu'en vertu de l'article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'a pas été soulevée en première instance alors que la défense au fond et une autre exception de procédure ont été évoquées. Elle se trouve par conséquent irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [F] [I] ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2022 à 12h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2022 à 16h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CV
M. [F] [I] contre M. LE PRÉFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 15 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [I] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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