Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/900
N° RG 25/03837 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AU6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. CK2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [B] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2025, signifié le 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [R] [H] et la société CK2 et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7],
- condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société CK2 la somme de 12 249,28 euros au titre de l'arriéré locatif.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [H] le 7 mars 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête du 7 mars 2025, Monsieur [R] [H] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 août 2025.
À l'audience, Monsieur [R] [H] maintient sa demande.
Il fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement. Il indique ne pas avoir réglé l'indemnité d'occupation faute d'avoir réussi à joindre le gérant de la société CK2, avec lequel il souhaitait négocier, et car son compte bancaire a été bloqué.
En défense, la société CK2 sollicite le rejet de la demande.
Elle expose qu'en l'absence de tout paiement depuis un an, la dette est de plus de 23 000 euros. Elle fait valoir que le requérant avait pris des engagements de paiement auprès du commissaire de justice mais qu'il n'a finalement effectué aucun paiement. Elle ajoute que Monsieur [R] [H] accueillerait dans le logement des tiers en échange du paiement d'un sous-loyer.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, si Monsieur [R] [H] a déclaré à l'audience occuper les lieux litigieux avec sa compagne, l'enfant de celle-ci âgé de 14 ans, leur enfant commun âgé de 1 an ainsi que son frère, il n'en justifie pas. Il n'est pas non plus établi qu'il héberge des tiers à titre onéreux.
Le requérant ne justifie d'aucune démarche de relogement.
Ses ressources, composées d'après l'intéressé du salaire apparaissant sur son bulletin de paye (1348 euros en mai 2025) et d'un complément non déclaré du 300 euros, auraient dû lui permettre d'effectuer des paiements au titre de l'indemnité d'occupation. Il ne rapporte la preuve d'aucune des difficultés qu'il a invoquées pour expliquer ce défaut de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [H] est de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations et de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [R] [H],
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens.
FAIT À [Localité 5] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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