Texte intégral
N° RG 22/03660 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ3V
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
Du 12 avril 2022
RG : 21/08541
ch n°
[K]
C/
Société HOIST FINANCE AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008602 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA SOCIETE HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 14 janvier 1991, M. [Y] [K] a été condamné à payer à la société Sovac la somme de 63.000 francs, outre intérêts au taux contractuel de 7%, à compter du 8 février 1990.
Ce jugement lui a été signifié le 7 février 1991.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2021, dénoncé le 5 octobre 2021, la SA Hoist Finance, agissant par le biais de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Crédit Agricole Consumer Finance a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Société Générale des avoirs détenus pour le compte de [Y] [K] et ce, pour le recouvrement d'une créance de 12.661,98 euros, en principal augmentée des intérêts et frais.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, M. [Y] [K] a fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
- constater qu'il n'est pas justifié la cession de créance concernant les époux [K] à la société Hoist Finance, et que dès lors, le jugement du 14 janvier 1991 est prescrit
- constater la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2021 et dénoncée le même jour,
- condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 2.000 euros pour saisie abusive et injustifiée,
- condamner la société Hoist Finance aux dépens.
La sociéité Hoist Finance AB s'est opposée à l'ensemble des demandes, a sollicité la validation de la saisie attribution litigieuse, et la condamnation de M. [Y] [K] aux dépens, outre au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la contestation de M. [Y] [K] recevable,
- débouté [Y] [K] de l'ensemble de ses contestations et demandes et dit en conséquence que la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2021, à la demande de la SA Hoist Finance AB par le ministère de la SELARL Ad Litem, entre les mains de la SA Société Générale des avoirs détenus pour le compte de M. [Y] [K], produira son plein et entier effet,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [K] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [Y] [K] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, M. [Y] [K] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa contestation, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- juger que la cession de créance du 19 février 2018 signifiée à M. [K] ne permet pas d'identifier M. [K] en qualité de débiteur, et n'a donc pas pu interrompre la prescription et dès lors,
- juger que le jugement du 14 janvier 1991 est prescrit,
- à défaut de titre exécutoire,
- constater la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2021 et dénoncée le même jour,
- prononcer sa mainlevée immédiate,
- dire et juger que l'intégralité des frais de la procédure de saisie attribution seront supportés par la société Hoist Finance, en ce compris, les éventuels frais bancaires générés par ladite saisie attribution par M. [K],
- condamner la société Hoist Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la cession de créance du 30 mars 2001 signifiée le 19 février 2018 par acte d'huissier et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 février 2018, à la demande de la société Hoist Kredit Aktiebolag ne peut avoir un effet interruptif, dans la mesure où la cession de créances ne permet pas d'identifier les débiteurs, la seule mention [K], figurant sur l'acte de cession étant insuffisante.
Elle ajoute que le contrat de cession ne vise pas la créance invoquée, un autre numéro figurant sur l'acte de cession produit par la société Hoist que celui étant sur l'annexe signifiée à M. [K].
En l'absence d'acte interruptif, le titre exécutoire est prescrit et ne peut donc servir de fondement à une saisie attribution.
La société Hoist Finance AB demande à la Cour aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2022 de :
- juger irrecevable et non fondé l'appel de M. [K].
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré.
- condamner M. [Y] [K] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle mentionne qu'elle a transmis dans le cadre du délibéré devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon l'intégralité du contrat de cession, visant nommément le patronyme [K] et les références contractuelles d'origine. Elle ajoute qu'elle est en possession du prêt d'origine visé par le titre exécutoire, ce qui corrobore le transport de la créance à son profit.
Elle rappelle par ailleurs que le non respect des dispositions de l'article 1690 du code civil ne rend pas la poursuite irrecevable, en l'absence de grief, or M. [K] ne justifie d'aucun grief. Il fait seulement valoir que la cession de créances aurait été signifiée à son épouse.
Elle ajoute qu'il n'existe qu'une cession de créances entre GE Capital Banque ex SA Sovac, titulaire du titre exécutoire et la société Hoist Foretag AB, qui s'est faite substituer par la société Hoist Foretag AB qui plus tard est devenue la sociéité Hoist Finance AB par décision de fusion absorption.
Elle souligne que la créance visée dans l'acte de cession, est bien celle correspondant à celle cédée par la société Sovac, de sorte que l'argumentation du premier juge ne peut qu'être retenue.
Elle ajoute que le commandement aux fins de saisie vente, qui a été délivré en même temps que l'acte de signification de la cession de créances est interruptif de prescription, de sorte que la saisie attribution est valide.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
M. [K] demande tout d'abord de juger que la cession de créance notifiée le 19 février 2018 ne permet pas de l'identifier en qualité de débiteur. En indiquant ainsi que la société Hoist Finance AB n'est pas bénéficiaire de la cession de créance et donc du titre exécutoire le concernant, M. [K] soulève en réalité un défaut de qualité à agir.
Il énonce de ce fait que la notification de la cession de créance du 19 février 2018 valant commandement aux fins de saisie vente ne peut avoir d'effet interruptif de prescription, de sorte que la prescription est acquise.
En l'espèce, le jugement du 14 janvier 1991 a condamné M. et Mme [K] au paiement de la somme de 63.000 francs, outre intérêts au taux conventionnel de 7% à compter du 8 février 1999 à la société Sovac au titre d'un prêt, étant précisé que le jugement ne comporte aucune précision quant à la date, au montant ou à la référence de ce prêt.
A l'appui de son argumentation relatif à la cession de cette créance, la société Hoist AB produit un acte de cession du 30 mars 2001 entre Ge capital Bank, Gefiservices et la banque Sovac immobilier d'une part (le cédant) et la société Hoist Forêtag AB d'autre part.
Un extrait de l'annexe comportant la liste de créances est communiqué dans ce cadre par un procès-verbal de constat de contrat de cession. Il mentionne une créance '[K]' référence '10039660706" sans autre précision. Or, aucun lien ne peut être effectué entre cette référence et M. [Y] [K], d'une part, et le prêt qu'il a souscrit initialement auprès de la société Sovac, d'autre part. En effet, la seule mention d'un patronyme identique est insuffisante et le numéro inscrit n'est pas rattachable au prêt, objet du titre exécutoire.
En outre, dans ses conclusions la société Hoist Finance (AB) indique qu'elle verse l'intégralité du contrat de cession accompagné d'un extrait de son annexe, qui vise nommément M. [K] selon les références contractuelles d'origine soit n°60002161526. Or, ce numéro ne figure absolument pas sur l'annexe produite et aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer qu'il s'agit de la référence du contrat signé par M. [Y] [K] et pour lequel il a été condamné à paiement.
De plus, si la société Hoist AB énonce qu'elle verse aux débats pour garantir l'individualisation de la créance le prêt d'origine visé dans le titre exécutoire, cette mention est également erronée, dans la mesure où il n'est produit qu'une photocopie de la première page d'un contrat de prêt, ce qui ne présente aucun caractère probant. Au surplus, cette pièce ne comporte aucune référence et ne permet pas de vérifier la concordance avec la mention figurant dans l'annexe de l'acte de cession.
Au regard de ces éléments que la SA Hoist Finance AB ne justifie pas être titulaire de la cession de créance et donc du titre exécutoire. En conséquence, elle ne pouvait faire procéder à une mesure de saisie attribution. Cette mesure doit être déclarer nulle et il convient d'en ordonner la mainlevée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la prescription du titre invoquée. Dès lors, le jugement doit être réformé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ayant été déboutées de leurs demandes,
La société Hoist AB Finances succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de l'intégralité des frais de la procédure de saisie attribution, en ce compris les éventuels frais bancaires générés par ladite saisie attribution.
Parallèlement sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la contestation de M. [K] [Y] recevable,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2021 par la SA Hoist Finance, agissant par le biais de la société Hoist Finance AB déclarant venir aux droits de la SA Crédit Agricole Consumer Finance, entre les mains de la Société Générale des avoirs détenus pour le compte de [Y] [K] et ce, pour le recouvrement d'une créance de 12.661,98 euros en principal, augmentée des intérêts et frais et dénoncée le 5 octobre 2021,
- ordonne la mainlevée de cette saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2021,
- condamne la société Hoist Finance au paiement des frais de la procédure de saisie attribution en ce compris les éventuels frais bancaires générés par ladite saisie attribution par M. [K],
- condamne la société Hoist Finance aux dépens de première instance et d'appel,
- rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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