Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2022
R.G : N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD3B
[K]
c/
S.C.I. VINGUI
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.I. VINGUI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2014, la société civile immobilière [Localité 5] Sud Ouest a donné à bail commercial à l'entreprise [K] Auto des locaux à usage à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de 24 mois, moyennant un loyer annuel de 10 800 euros nets.
Le 1er septembre 2016, ce bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans.
Le 3 février 2016, la société civile immobilière Vingui (la société Vingui), venant aux droits de la société civile immobilière [Localité 5] Sud Ouest, a fait délivrer à l'entreprise [K] Auto un commandement de payer la somme de 10'453,83 euros en loyers et charges, et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le 6 avril 2021, la société Vingui a attrait Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, pour demander en dernier lieu de:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sous seing privé du 20 août 2014 consenti par la société civile immobilière [Localité 5] Sud Ouest à Monsieur [K] pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4];
- ordonner l'expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef des lieux qu'ils occupaient, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance;
- condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes de:
4865,80 euros au titre de l'arriéré locatif de Monsieur [K], arrêté au 31 mai 2021, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
1000 euros d'indemnité d'occupation mensuelle;
3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [K] a demandé:
in limine litis,
- de déclarer irrecevable l'action engagée à son encontre, en ce qu'elle eut dû être dirigée contre [K] Auto;
- de débouter la société Vingui de son action, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant du loyer à payer;
- de condamner la société Vingui à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a:
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail signé par acte sous ceint priver le 20 août 2014 renouveler le 1er septembre 2016, entre la société civile immobilière [Localité 5] Sud Ouest, bailleur, et l'entreprise [K], preneur, à compter du 4 mars 2021;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans nécessité toutefois de l'assortir d'astreinte;
- condamné Monsieur [K] à payer à la société Vingui, à titre de provision:
> la somme de 4865,80 euros au titre des loyers et charges impayées, suivant dernier édition des comptes en date du 4 juin 2021;
> la somme de 1000 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux;
- dit que la somme de 4865,80 euros porterait intérêt au taux légal à compter du jour de la présente ordonnance;
- condamné Monsieur [K] à verser à la société Vingui la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 8 février 2022, Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 26 avril 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 18 mars 2022 par Monsieur [K], appelant;
- le 11 avril 2022 par la société Vingui, intimée.
Par voie d'infirmation, Monsieur [K] réitère l'ensemble de ses prétentions initiales.
Par voie de confirmation, la société Vingui demande de débuter Monsieur [K] de toutes ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Eu égard aux demandes des parties concordantes sur ce point, il conviendra de déclarer l'appel de Monsieur [K] recevable.
Sur la recevabilité de l'action de la société Vingui exercée à l'encontre de Monsieur [K]:
Selon l'article 31 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Monsieur [K] fait observer qu'il ressort de l'absence de précision de l'assignation une incertitude sur le point de savoir si l'action de la société Vingui a été exercée à son égard en le prenant en son nom personnel, alors qu'elle aurait dû être dirigée contre la société [K] Auto, dont il était le représentant légal.
A l'inverse, il observe en outre que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société [K] Auto, dont il était le représentant légal.
Cependant, sans critique adverse, la société Vingui soutient qu'en suite de l'ordonnance du premier juge du 26 octobre 2021 de réouverture des débats, elle a elle-même produit l'extrait K-bis de l'entreprise [K] Auto, ce dont il résulte que la société [K] Auto a en réalité disparu depuis plusieurs années à la suite d'une procédure de faillite, dont la clôture a été prononcée d'actifs le 25 septembre 2019, tandis que sa radiation du registre du commerce et des sociétés était intervenue au 30 septembre 2019.
Sans critique adverse encore, la société Vingui soutient que Monsieur [K] ne l'a jamais avisée de cette situation, cependant qu'il ressort du courrier de la société Vingui en date du 4 mars 2020, que Monsieur [K] a nécessairement reçu pour y répondre le 18 mars 2020 suivant, contestant le loyer, que la bailleresse a réclamé au preneur un extrait k bis récent.
Il résulte en outre des écritures de Monsieur [K] qui reconnaît en substance occuper les locaux commerciaux depuis la disparition de la société [K] Auto, et continuer à y exercer l'activité de garage automobile qui était celle de la société preneuse à bail initial.
Et le premier juge a retenu que Monsieur [K] avait fourni un extrait d'immatriculation de personne physique au répertoire des métiers, attestant du statut individuel de son entreprise.
Monsieur [K] a ainsi manifesté son intention claire et non équivoque de reprendre le contrat de bail, en lieu et place de la société [K] à compter de sa reprise et à tout le moins à compter du 25 septembre 2019.
Il en résulte ainsi que Monsieur [K], de sa propre initiative, est venu aux droits de la société [K], sans en aviser son bailleur, de sorte qu'il sera tenu aux obligations du contrat de bail.
Il conviendra donc de constater la parfaite régularité de l'assignation délivrée à Monsieur [K] pris en sa personne, et partant de déclarer recevable l'action de la société Vingui dirigée à l'encontre de Monsieur [K]: l'ordonnance, qui a statué sur ce point dans ces motifs, mais a omis ce point du litige dans son dispositif, sera complétée de ce chef.
Sur les contestations opposées par Monsieur [K]:
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ni pour allouer des provisions au titre des loyers et charges impayés, ou pour indemnité d'occupation.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail, prévoyant sa résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement, à peine de nullité, doit mentionner ce délai.
Monsieur [K] soutient qu'aux termes du contrat de bail, prévoyant un montant annuel de 18 100 euros nets, le loyer mensuel est de 900 euros nets, alors que le bailleur lui réclame un loyer mensuel qui s'est vu augmenté à hauteur de 1159,95 euros, sans que cette augmentation, qui ne procéderait pas d'une simple indexation, lui ait été notifiée, et qu'il y ait jamais consenti.
Il ressort de l'avant-dernier article du contrat de bail que les parties sont convenues de soumettre les loyers résultants du présent bail à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en conséquence, le preneur s'oblige à payer cette taxe au taux en vigueur lors de chaque échéance de loyer, sur présentation d'une facture établie par le bailleur.
Il ressort de son article intitulé "révision du loyer" que les parties conviennent de fixer le loyer en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Insee pour le premier trimestre 2014, fixé à 1648, et avaient convenu que les révisions annuelles seraient effectuées par référence à l'indice du même trimestre des années.
Le contrat de bail du 20 août 2014 avait prévu un loyer annuel de 18 800 euros nets, soit un loyer mensuel de 900 euros nets.
Et il ressort du commandement de payer et des décomptes de la bailleresse que celle-ci a exactement appliqué au loyer l'indexation susdite, mais encore la taxe sur la valeur ajoutée.
Au surplus, il ressort des échanges entre les parties, et notamment de la production par le bailleur de son loyer révisé au 1er septembre 2021 après indexation, que le montant mensuel du loyer est de 1159,95 euros toutes taxes comprises.
Dès lors, cette première contestation opposée par Monsieur [K] n'est pas sérieuse.
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Selon l'article 1218 alinéa 1 du Code civil,
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Faisant observer avoir toujours honoré à bonne date le règlement de ses loyers, Monsieur [K] soutient que ses difficultés seraient apparues à compter de la crise sanitaire, de telle sorte que l'inexécution de son obligation de paiement découlerait d'un cas de force majeure, de nature à faire obstacle à toute résolution du contrat de bail.
Cependant que Monsieur [K] n'allègue ni ne soutient avoir été contraint à une obligation de fermeture de son établissement décidée par l'autorité administrative, ainsi que le lui rappelle d'ailleurs son bailleur dans un courrier du 30 décembre 2020, ni ne démontre l'impact de cette situation sur sa propre activité, alors qu'il soutient avoir perçu des aides de l'Etat, il se trouve malhabile à invoquer toute force majeure l'empêchant de régler ses loyers à bonne date.
Dès lors, cette seconde contestation opposée par Monsieur [K] n'est pas sérieuse.
Sur les demandes en paiement et la clause résolutoire:
Le contrat de bail commercial renouvelé, comporte une clause selon laquelle a défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, ainsi qu'à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré influent infructueux le présent bail se résigne résilié de plein droit si bon semble au bailleur même en cas de paiement d'exécution postérieure à l'expiration du délai plus haut spécifié.
Le bail fait obligation de payer le loyer au plus tard le 5 de chaque mois.
Le commandement de payer délivrée le 3 février 2021 a été délivré pour somme de 10 453,83 euros, arrêtée au 3 février 2021, et portant sur les loyers de septembre 2020 à janvier 2021 inclus.
Le décompte du bailleur arrêté au 26 mars 2021 fait état d'un total restant dû de 8265,80 euros, faisant ressortir l'absence totale de règlement de plusieurs échéance, et le règlement de 3 échéances plusieurs jours après le 5 de chaque mois.
Et Monsieur [K] ne démontre pas avoir exécuté son obligation de paiement à bonne date.
En conséquence, il conviendra de constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à compter du 4 mars 2021, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Il y aura lieu d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [K] et de tout occupant de son chef des locaux en cause, sis [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans nécessité toutefois de l'assortir d'astreinte: l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Eu égard aux pièces susdites, en y ajoutant le décompte arrêté au 4 juin 2021 faisant état d'un montant de 2865,80 dus au titre des loyers et charges impayées, outre indemnité mensuelle d'occupation pour les mois d'avril et mai 2021, portant le total des sommes dues à 4865,80 euros, il y aura lieu de condamner Monsieur [K] à payer au bailleur cette dernière somme, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance déférée, et celle-ci sera confirmée de ce chef.
Il y aura encore lieu de condamner Monsieur [K] à payer à la société Vingui la somme de 1000 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'ordonnance déférée et jusqu'à libération effective des lieux: l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
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Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance, et à payer à la société Vingui la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y sera ajouté pour débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et ce dernier sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.
Monsieur [K] sera condamné à payer à la société Vingui la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société Vingui.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel de Monsieur [O] [K];
Déclare recevable l'action engagée par la société civile immobilière Vingui à l'encontre de Monsieur [O] [K] pris en son nom personnel;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société civile immobilière Vingui une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Monsieur [O] [K] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Pascal Guillaume, conseil de la société civile immobilière Vingui, de ceux des dépens d'appel dont il a eu à faire l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente