Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Frédéric POURRIERE
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ORU
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] PROVENCE MÉTROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. ZIDNY SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ZIDNY SERVICES est titulaire d’un bail commercial consenti par l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » au terme d’un contrat en date du 28 mars 2022 et comportant une clause résolutoire portant sur les locaux situés « [Adresse 7] », [Adresse 3] [Localité 1].
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE », lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 novembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » a fait assigner la SAS ZIDNY SERVICES, aux fins d’obtenir :
A titre principal :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du prononcer de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
-l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS ZIDNY SERVICES qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution ;
-le paiement d’une somme de 4 126,44 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année de location soit la somme de 500 € HT majoré des charges et la condamnation de la SAS ZIDNY SERVICES à son paiement à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
-l’acquisition du dépôt de garantie au profit de l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE » d’un montant de 1 000 € en application de la clause pénale ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la SAS ZIDNY SERVICES formerait une demande de délais ;
-la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette à défaut d’une échéance prévues à l’ordonnance à intervenir ainsi que les loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle ;
-l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de poursuivre l’expulsion de la SAS ZIDNY SERVICES et celle de tout occupant de son chef ;
-condamner la SAS ZIDNY SERVICES à payer les charges dues au jour de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause :
-le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivrer le 15 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024.
À cette date l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS ZIDNY SERVICES régulièrement assignée, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 28 mars 2022 ;
Que le 15 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » a fait délivrer à la SAS ZIDNY SERVICES un commandement de payer la somme de 2 901,20 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2023 et lui a fait sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative ;
Que la SAS ZIDNY SERVICES, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer, ni avoir souscrit une assurance locative ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 16 décembre 2023 ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la libération du local commercial situé « [Adresse 7] », [Adresse 3] [Localité 1] à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Attendu qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS ZIDNY SERVICES, en sa qualité de locataire, et de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Attendu qu’il y’a lieu d’autoriser l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS ZIDNY SERVICES qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la SAS ZIDNY SERVICES est débitrice de la somme de 3 980 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024 ;
Que la SAS ZIDNY SERVICES sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 980 € correspondant à la dette locative arrêtée au 16 janvier 2024 ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges soit la somme de 700,37 € et de condamner la SAS ZIDNY SERVICES à son paiement à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation judiciaire pour une cause imputable au preneur ;
Que l’application de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier, s’analyse en une clause pénale dont l’examen relève de la seule compétence du juge du fond qui peut la modérer ;
Que la demande de l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE » présentée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Attendu que la SAS ZIDNY SERVICES sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 d’un montant de 146,44 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés « [Adresse 7] » [Adresse 3] [Localité 1] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS ZIDNY SERVICES et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » en cas d’expulsion de la SAS ZIDNY SERVICES, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS ZIDNY SERVICES qui disposera d’un délai d’un mois pour les récupérer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution ;
CONDAMNONS la SAS ZIDNY SERVICES à payer, à titre provisionnel, à l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » la somme de 3 980 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la SAS ZIDNY SERVICES à payer, à titre provisionnel, à l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit la somme de 700,37 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ZIDNY SERVICES à payer à l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 2] METROPOLE » la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS ZIDNY SERVICES aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment