Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/178
N° RG 23/00176 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PINB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 14h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/02/2023 à 17 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [N]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [N], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] du 23 octobre 2022 au 19 janvier 2023 en exécution d'une unique peine de prison prononcée le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Le 18 janvier 2023, sur le fondement de cette interdiction du territoire ainsi que d'une interdiction du territoire de 10 ans prononcée le 29 mars 2022 prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de M. [N], âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 19 janvier 2023 à l'issue de la levée d'écrou, intervenue sur libération conditionnelle expulsion.
M. [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 21 janvier 2023 confirmée en appel le 23 janvier 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [T] [N] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 17 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h17.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 18 février 2023 à 16h15.
M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 février 2023 à 17h32.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, et de condamnation du préfet au paiement de 750 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [N] a principalement soutenu que :
- sur la recevabilité de la requête, il manque des pièces justificatives utiles : le laissez-passer consulaire est toujours en cours, le consulat tunisien n'ayant été saisi que le 23 janvier et relancé le 17 février 2023, et aucune autre diligence n'étant en cours,
- sur l'irrégularité de la décision de placement :
. il y a une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il veut solliciter son admission sur le territoire français, a donné l'adresse d'un ami à [Localité 7], a exposé un problème de santé nécessitant une prise en charge médicale en France et le consulat déclare reconnaître M. [T] [N] né le [Date naissance 1] 1999 alors qu'il serait né le [Date naissance 3] 1988 ou [Date naissance 2] 2000, de sorte que le placement est disproportionné outre l'atteinte portée à sa vie privée, l'assignation à résidence étant le principe ; le placement est irrégulier et la décision annulée,
- il n'y a pas de perspectives d'éloignement vers la Tunisie puisqu'il n'est pas justifié de la réservation d'un vol.
À l'audience, Maître [J] [C] a repris oralement les termes de son recours à l'exception du dernier moyen : rien ne garantit que M. [N] sera reconnu par la Tunisie et expulsé.
Il précise que sa contestation porte sur la décision de maintien en rétention administrative en considération de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité commise par le préfet et de l'absence de perspectives d'éloignement.
M. [N] qui a demandé à comparaître assure que ce n'est pas lui qui a été condamné le 29 mars 2022 : il est rentré en prison pour la première fois après sa condamnation en octobre 2022.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas particulier, la requête préfectorale ne contient pas le laissez-passer consulaire attendu. Cependant, les éléments relatifs aux résultats des diligences justifiées au dossier, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère recevable.
Sur le maintien en rétention administrative
L''article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.l'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il n'est pas contesté ici que la situation de M. [N] relève du troisième cas autorisant une deuxième prolongation.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Et en l'espèce, M. [N] ne dispose pas de documents de voyage, ce qui interdit le prononcé d'une assignation à résidence judiciaire : la décision de maintien qui n'a pas envisagé cette alternative, non ouverte, n'est donc pas critiquable à cet égard.
S'agissant de la vulnérabilité de l'appelant qui aurait été mal appréciée par le préfet, il doit être rappelé que l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut plus être contesté au stade de la deuxième prolongation, passé le délai de 48 heures après sa notification ouvert par l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Et ce n'est pas l'appréciation du juge qui est critiquée, d'autant que M. [N] a accès à un service médical au centre de rétention administrative et ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Enfin, en application de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les diligences menées ne permettent pas de garantir une perspective d'éloignement.
Il ressort des pièces produites que les démarches ont été accomplies dès la décision de placement en rétention administrative auprès du pays dont M. [N] se dit originaire et suivies, dès leur échec, de demandes adressées le 23 janvier 2023 aux autorités consulaires des deux autres pays du Maghreb.
Toutefois, malgré l'absence de document d'identité, la saisine des autorités centrales marocaines, alléguée dès le 23 janvier 2023, n'a été complétée par l'envoi d'empreintes qu'après la sollicitation des autorités consulaires le 13 février 2023, alors que la bonne pratique préconisée par la DGEF est de transmettre tous les éléments utiles à l'identification dès la saisine.
Partant, en ne complétant sa demande que 20 jours plus tard, il ne peut être considéré que l'administration a procédé en temps utile aux diligences efficientes de nature à limiter le temps de rétention.
Dans ces conditions, le maintien en rétention administrative cesse d'être justifié.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [N] ordonnée.
L'équité ne commande pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 février 2023 21 janvier 2023 confirmée en appel le 23 janvier 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [N],
Rappelons à M. [T] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [T] [N] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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