Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2024
N° RG 22/01786
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00130)
SAS CILOMATE TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, la SAS Cilomate Transports a embauché Monsieur [N] [V] en qualité de conducteur routier.
Aux termes de la clause intitulée 'lieu de travail', il est indiqué que Monsieur [N] [V] exercera ses fonctions à [Localité 6], qu'il pourra voir son lieu de travail modifié et qu'il accepte par avance toute mutation géographique rendue nécessaire pour les besoins de l'entreprise dans les régions Alsace, Lorraine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre Val de Loire, Franche-Comté, moyennant un délai de prévenance d'un mois.
La SAS Cilomate Transports réalisant des livraisons au départ de la ville de [G], sur le site de la société Transports Bijot, c'est à partir de [G] que Monsieur [N] [V] débutait son circuit de livraison.
Du 29 juin au 3 juillet 2020, Monsieur [N] [V] acceptait d'être détaché auprès de la société Transports Bijot.
Monsieur [N] [V] refusait ensuite la proposition d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Transports Bijot.
La SAS Cilomate Transports lui demandait alors le 17 juillet 2020 de se présenter à l'issue de ses congés à [Localité 6] le 24 août 2020 pour prendre son service.
Le 23 juillet 2020, Monsieur [N] [V] demandait à la SAS Cilomate Transports de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu'elle refusait.
Le 24 août 2020, Monsieur [N] [V] ne se présentait pas à [Localité 6] mais à [G].
Le 2 septembre 2020, la SAS Cilomate Transports convoquait Monsieur [N] [V] à un entretien préalable à un licenciement.
Le 12 octobre 2020, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [N] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims le 9 avril 2021 de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Monsieur [N] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Cilomate Transports à lui payer les sommes de :
. 2725,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 272,52 euros au titre des congés payés y afférents,
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9916,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Cilomate Transports de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [N] [V], pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS Cilomate Transports.
Le 13 octobre 2022, la SAS Cilomate Transports a formé appel de chacun des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant débouté Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 30 juin 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [N] [V] est sans cause réelle et sérieuse et du chef de chacune des condamnations financières prononcées à son encontre, et ainsi, de juger que le licenciement de Monsieur [N] [V] repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel incident, elle demande à la cour de déclarer Monsieur [N] [V] mal fondé en sa demande indemnitaire de porter le montant de la condamnation à 31340,37 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si par extraordinaire elle venait à confirmer le caractère non fondé du licenciement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer Monsieur [N] [V] mal fondé en ses demandes, de l'en débouter, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 5 mai 2023, Monsieur [N] [V] demande à la cour de :
- débouter la SAS Cilomate Transports de ses demandes,
- juger recevable et bien fondé son appel incident,
y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef de la condamnation de la SAS Cilomate Transports au paiement des sommes de 2725,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 272,52 euros au titre des congés payés y afférents, 9916,86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du chef de sa condamnation aux dépens et de l'infirmer quant au surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Cilomate Transports à lui payer les sommes de :
. 31340,37 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
Motifs :
- Sur la faute grave :
Aux termes de la lettre de licenciement, Monsieur [N] [V] a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché d'être en absence injustifiée depuis le 24 août 2020 en ne s'étant jamais présenté pour sa prise de poste à [Localité 6], d'avoir fait preuve d'une insubordination caractérisée et de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, à l'origine d'un trouble caractérisé dans le bon fonctionnement de la SAS Cilomate Transports et portant gravement atteinte à son organisation.
Les premiers juges ont considéré que Monsieur [N] [V] n'avait pas refusé d'exécuter son contrat de travail en refusant de se rendre à [Localité 6], alors que la SAS Cilomate Transports s'était engagée unilatéralement et de façon informelle à une prise de poste par Monsieur [N] [V] à [G], ce qu'elle ne pouvait modifier unilatéralement et de manière aussi rapide et que dans ces conditions en l'absence de faute, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS Cilomate Transports demande à la cour d'infirmer cette disposition du jugement. Elle prétend qu'elle était fondée à demander à Monsieur [N] [V] de prendre son poste à [Localité 6] à compter du 24 août 2020, dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, alors qu'à la suite de l'arrêt par la société Renault des livraisons que celle-ci lui confiait, elle n'était plus en mesure de fournir à Monsieur [N] [V] et à l'un de ses collègues des missions en partance de [G]. Elle ajoute que Monsieur [N] [V] ne justifie pas que la mise en oeuvre de la clause de mobilité aurait porté atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, qu'en toute hypothèse s'il était retenu une telle atteinte, elle serait justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché et inhérente au métier de chauffeur routier. Elle soutient que les faits fautifs qu'elle reproche à Monsieur [N] [V] sont caractérisés et constitutifs d'une faute grave.
Monsieur [N] [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir :
- que la prise de poste sur [Localité 6] est intervenue en guise de mesure de rétorsion parce qu'il avait refusé le transfert de son contrat de travail (page 1 de ses écritures), parce qu'il avait fait une demande de rupture conventionnelle (page 5 de ses écritures),
- qu'il était fondé à refuser l'application de la clause de mobilité alors que la mutation portait atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Il ajoute que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce et du droit.
Il doit en premier lieu être relevé que s'il est indiqué dans le contrat de travail que Monsieur [N] [V] exercera ses fonctions à [Localité 6], il a dès le début de la relation contractuelle pris son poste à [G]. Toutefois, il ne s'agit pas d'un engagement unilatéral informel de la société, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, qui l'aurait privée de la possibilité de mettre en oeuvre la clause de mobilité.
Monsieur [N] [V] soutenant en premier lieu que la décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité aurait été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, il lui appartient de l'établir.
Ce n'est pas parce que Monsieur [N] [V] a formulé une demande de rupture conventionnelle, que la SAS Cilomate Transports a mis en oeuvre la clause de mobilité, puisque celle-ci l'avait mise en oeuvre dès le 17 juillet 2020, soit avant sa demande de rupture conventionnelle en date du 23 juillet 2020.
Il est exact au vu du courrier du 17 juillet 2020 adressé par la SAS Cilomate Transports à Monsieur [N] [V] que celle-ci, prenant acte de son changement de décision visant à ne pas rejoindre les équipes de la société Bijot à l'issue de la période de détachement, lui indiquait qu'il était attendu à l'issue de sa période de congés payés pour prendre son service sur [Localité 6] le lundi 24 août 2020.
Une telle concomitance est toutefois insuffisante à elle seule à établir que la clause de mobilité aurait été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, alors que Monsieur [N] [V] ne conteste pas le motif de sa nouvelle affectation, tiré de la perte par son employeur du client Renault.
Monsieur [N] [V] soutient ensuite que s'il avait pris son poste à [Localité 6], il aurait eu 4 heures de transport aller-retour et des frais, à l'origine d'une atteinte à sa rémunération et à sa vie familiale compte tenu du temps de trajet, ce qui lui imposait en fait un déménagement, auquel il ne pouvait raisonnablement se résoudre en raison de ses contraintes familiales et qu'il y avait donc une atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Monsieur [N] [V] invoque des contraintes familiales et renvoie tout au plus à ce titre, sans aucune explication, à sa pièce n°13.
Il ressort de celle-ci qu'à la date de mise en oeuvre de la clause de mobilité, Monsieur [N] [V] établit tout au plus être père de deux filles, l'une étant scolarisée en DUT à [Localité 4] et domiciliée à [Localité 4] et l'autre étant scolarisée en 2nde pro, domiciliée à [Localité 7], étant précisé qu'il est aussi domicilié à [Adresse 3].
La SAS Cilomate Transports répond à raison que Monsieur [N] [V] ne justifie pas au vu de ces seuls éléments de l'atteinte invoquée résultant d'un déménagement, et qu'en toute hypothèse, même si elle était retenue elle serait justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, au regard de l'emploi de conducteur routier de Monsieur [N] [V] et de la perte des livraisons du client Renault au départ de [G].
Dans ces conditions, la SAS Cilomate Transports est fondée à se prévaloir de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, le lieu de travail de Monsieur [N] [V] étant donc à compter du 24 août 2020 à [Localité 6], ce dont elle avait prévenu le salarié plus d'un mois auparavant le 17 juillet 2020, conformément au délai de prévenance repris au contrat de travail.
Il convient dès lors d'examiner si la faute grave reprochée au salarié est établie.
Il appartient à la SAS Cilomate Transports de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il est établi par la pièce n°7 de l'employeur que la responsable des ressources humaines avait informé par téléphone Monsieur [N] [V] le 17 juillet 2020 de sa prise de poste à [Localité 6] à compter du 24 août 2020 et lui avait demandé d'appeler l'exploitation le vendredi 21 août 2020 en vue de celle-ci.
Par courrier du 17 juillet 2020, la responsable des ressources humaines écrivait également à Monsieur [N] [V] qu'il prendrait désormais son service à partir de [Localité 6] à compter du 24 août 2020.
Monsieur [N] [V] ne contactait pas l'exploitation le 21 août 2020 et ne se présentait pas sur son lieu de travail à [Localité 6] le 24 août 2020, mais se rendait à [G].
Au vu des mails et attestation produits par l'employeur (pièces n°5 et 11), il est également établi que :
- le directeur demandait à Monsieur [N] [V] par téléphone le matin du 24 août 2020 de le rappeler l'après-midi pour le travail du lendemain à [Localité 6], ce qu'il ne faisait pas,
- qu'il lui demandait, après un appel de sa part le 7 septembre 2020, de le recontacter l'après-midi, ce qu'il ne faisait pas non plus.
L'insubordination réitérée de Monsieur [N] [V], ainsi que son absence injustifiée depuis le 24 août 2020, sont donc caractérisées et sont à l'origine d'un trouble dans le bon fonctionnement de la SAS Cilomate Transports.
Un tel comportement constitue une faute grave, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit par voie de conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Cilomate Transports au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] [V] devant être débouté de sa demande à ces titres.
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Le jugement doit être infirmé du chef des dépens, de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [N] [V] et du chef du rejet de la demande de la SAS Cilomate Transports à ce titre.
Partie succombante, Monsieur [N] [V] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la SAS Cilomate Transports la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur [N] [V] repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la SAS Cilomate Transports la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT