Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTG3
AFFAIRE :
CPAM DES FLANDRES
C/
[10] anciennement dénommée S.A.S. SOCIETE [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00835
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES FLANDRES
[10] anciennement dénommée S.A.S. SOCIETE [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[10] anciennement dénommée S.A.S. SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié, en dernier lieu, de la société [11], M. [N] [W] (la victime) a déclaré, le 1er février 2018, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
Les conséquences financières de cette maladie ayant été inscrites à son compte employeur, la société [8], aux droits de laquelle vient la société [10] (la société), a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant un tribunal de grande instance.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie constatée le 7 décembre 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande de juger irrecevable le recours formé par la société, qui n'a jamais eu la qualité d'employeur juridique de la victime. Elle ajoute que la question de l'imputabilité est sans incidence sur la décision de prise en charge.
Elle affirme, à l'audience, que la société n'est pas recevable à agir dès lors que l'instruction de la demande de prise en charge n'a pas été dirigée à son encontre, mais à l'encontre du dernier employeur de la victime.
Concernant la régularité de la procédure de prise en charge, la caisse soutient qu'est rapportée la preuve qu'elle a bien sollicité l'avis de la médecine du travail avant la transmission du dossier au comité régional et que le contradictoire a été respecté à l'égard du dernier employeur.
Sur le fond, elle affirme que les conditions énoncées au tableau n° 30 B des maladies professionnelles sont réunies.
Enfin, elle considère que le comité régional a parfaitement motivé sa décision. Elle s'oppose à la désignation d'un second comité régional et souligne que la société n'ayant pas été destinataire de la décision de prise en charge, elle ne peut demander l'annulation de l'avis de ce comité, ni en solliciter un nouveau.
Elle estime que la société s'étant vu imputer les conséquences de cette maladie sur son compte employeur suite à une décision de la Carsat, c'est cette décision d'imputation qu'elle peut contester devant le juge de la tarification.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'avis rendu par le comité régional et en tout état de cause, la désignation d'un nouveau comité régional.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société en ce qu'il porte sur la régularité de la procédure de prise en charge
La caisse situe sa contestation portant sur la recevabilité du recours formé par la société sur le terrain non de la compétence d'attribution de la juridiction saisie, mais de la recevabilité du recours formé par la société. Aussi, sa contestation ne s'analyse pas comme une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais comme une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code. Dès lors, la société ne peut faire grief à la caisse de ne pas avoir respecté, dans la formulation de ses moyens, l'ordre de présentation exigé par le premier des textes susvisés. Le moyen soulevé par la caisse apparaît recevable.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Il s'ensuit que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.077 F-B).
Celui qui n'a pas la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire, à son égard, de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors que ladite procédure a été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur (2e Civ., 11 octobre 2007, n° 06-16.780).
Cependant, il est de jurisprudence constante que les précédents employeurs de la victime peuvent agir aux fins d'inopposabilité, en ce qui les concerne, de la décision de prise en charge en se prévalant des manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur (2e Civ., 10 juillet 2014, n° 13-13.739, Bull. II, n° 171 ; 19 décembre 2013, n° 12-25.661, Bull. II, n° 244).
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'instruction de la demande de prise en charge a été menée à l'égard de la société [11], qui était le dernier employeur de la victime.
La caisse excipe du défaut de droit d'agir de la société, qui n'aurait pas la qualité juridique d'employeur.
Sur ce point, il ressort des pièces du dossier et des explications de la société à l'audience, non démenties par la caisse, que la victime a travaillé comme ouvrier pour le compte de la société [6] du 7 septembre 1951 au 18 octobre 1953. Cette société a été scindée, en 2010, au profit de trois nouvelles sociétés, soit la société [7], la société [9] (qui a repris les activités administratives) et la société [5] (qui a repris les activités de production). La société [7] et la société [5] ont ensuite fusionné pour donner naissance à la société [8], devenue la société [10]. Il s'ensuit que par l'effet de ces opérations successives de scission-fusion, la société doit être considérée comme l'employeur juridique de la victime, qui exerçait son activité dans la branche production auprès de la société [6], branche reprise par la société [5] puis par la société [8].
Dès lors, la société est recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime en se prévalant des éventuelles irrégularités commises dans l'instruction du dossier.
Sur la régularité de la procédure de prise charge
1) C'est à tort, au vu de la jurisprudence précitée, que la société soutient que l'instruction aurait dû être dirigée à l'encontre de la société [6]. En effet, la société [11] étant le dernier employeur de la victime, la caisse a, à bon droit, mené son instruction à l'égard de cette seule société, en application des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2) Selon l'article R. 441-11, II, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Cette formalité est requise afin de permettre à l'employeur de formuler des réserves en temps utile.
En l'occurrence, la société soutient qu'il n'est pas justifié, par la caisse, de l'envoi de la déclaration de la maladie professionnelle à la société [11], celle-ci n'ayant pas signé l'accusé de réception.
L'organisme verse aux débats une lettre datée du 7 mars 2018, adressée à la société [11] et l'informant de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Toutefois, il n'est pas justifié que le double de cette déclaration a été adressé à l'employeur concerné sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception (V. Pour une application rigoureuse de cette règle : 2e Civ., 21 octobre 2021, n° 20-11.740).
Il s'ensuit que la procédure est irrégulière et que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, par motifs substitués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable le moyen de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres afférent à l'irrecevabilité du recours formé par la société [10] ;
Pour le surplus,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,