Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/268
N° RG 22/05310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US6X
Jugement (N° 11-21-0335) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [M] [X] épouse [R]
née le 29 Juillet 1974 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [F] [R]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Sip [Localité 16]
[Adresse 3]
Madame [B] [I]
de nationalité française
[Adresse 5]
CAF de [Localité 15]
[Adresse 2]
SA [19]
[Adresse 1]
Société [10]
[Adresse 20]
Société [11]
[Adresse 8]
Société [12] chez [13]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 ;
Vu l'arrêt de caducité du 10 novembre 2022 ;
Vu la demande en relevé de caducité du 15 novembre 2022 ;
Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 17 novembre
2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 10 novembre 2020, M. [F] [R] et Mme [M] [X], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du [Localité 17] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 10 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 17], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R] et Mme [X], a déclaré leur demande recevable.
Le 25 mars 2021, après examen de la situation de M. [R] et Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 39 730,85 euros, les ressources mensuelles à 2479 euros et les charges mensuelles à 2213 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 266 euros et un maximum légal de remboursement de 757,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 266 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois (comprenant une première période de 12 mois sans échéance afin de permettre à M. [R] de régler l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, puis une seconde avec une mensualité de remboursement maximale totale de 260,68 euros), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [R] et Mme [X].
À l'audience du 25 mai 2021, M. [R] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont réitéré les termes de leur recours, indiquant que le renouvellement de l'allocation adulte handicapé que Mme [X] touchait depuis 22 ans, avait été refusé, décision qu'ils avaient contestée. Ils ont ajouté qu'il y avait une erreur, la dette de pension alimentaire ayant été comptée deux fois (pour la CAF et pour Mme [I] qui la percevait de la CAF). L'affaire a été renvoyée dans l'attente de l'issue du recours de Mme [X] concernant l'AAH.
À l'audience du 5 octobre 2021, M. [R], comparant en personne et en qualité de représentant de son épouse, a actualisé la situation financière du couple en précisant, d'une part, que le recours avait abouti et que l'AAH avait été attribuée à son épouse du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et, d'autre part, qu'ils bénéficiaient désormais d'un logement social avec un loyer de 445 euros. Il a ajouté que l'actualisation de leur consommation de gaz avait créé une nouvelle dette de 649,91 euros, notifiée par la société [18]. Il a sollicité, au nom de son épouse, l'effacement total des dettes.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [R] et Mme [X] s'élevait à la somme de 2144 euros, a accueilli la contestation et a arrêté le plan de surendettement de M. [R] et Mme [X] selon le détail précisé dans le tableau annexé au jugement (plan d'une durée de 84 mois avec une première période de six mois sans échéance, puis une seconde période avec des mensualités de 251,45 euros du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, puis une troisième période avec des mensualités de 262,04 euros du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, puis une quatrième période avec des mensualités de 226 euros du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a rejeté la demande d'effacement total des dettes formulée par Mme [X] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2021.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Après relevé de caducité, l'affaire a été réinscrite au rôle le 17 novembre 2022.
À l'audience de la cour du 8 février 2023, Mme [X] et M. [R] s'associant à l'appel de son épouse, qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [R] était en invalidité catégorie 2 depuis le 2 février 2016 et percevait une pension d'invalidité de 1100 euros ; que Mme [X] avait fait une demande d'AAH et percevait 956 euros ; que leur fils âgé de 18 ans allait quitter leur domicile en mai 2023 pour faire des études ; qu'il n'aurait plus qu'un enfant de 10 ans à charge pour lequel le père ne payait pas de pension alimentaire car il était au RSA ; qu'ils n'auraient plus d'allocations familiales avec un enfant à charge et que l'aide personnalisée au logement allait baisser ; que M. [R] devait payer une pension alimentaire de 96 euros pour un enfant qui avait 14 ans ; que les charges de la vie courante allaient augmenter et que leur budget était grevé ; que Mme [X] voudrait travailler en ESAT mais qu'il n'y avait pas de place actuellement et qu'elle était inscrite en CAP emploi. Ils ont estimé ne pas avoir de capacité de remboursement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles actuelles de M. [R] et Mme [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 2534,46 euros (soit 1107,78 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par M. [R] selon l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 14] en date du 7 février 2023, 956,65 euros au titre de l'allocation adulte handicapé perçue par Mme [X], 330,20 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et 139,83 euros au titre des allocations familiales selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 7 février 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2534,46 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 678,55 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1256,93 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [R] et Mme [X] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2219,52 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [R] et Mme [X] disposent d'une capacité de remboursement de 314,94 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 223 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [R] et Mme [X], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2311,46 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1256,93 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1277,53 euros (2534,46 € - 1256,93 € = 1277,53 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (678,55 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2219,52 euros) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [R] et Mme [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS