Texte intégral
N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SCP CONSOM'ACTES
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00539)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022
APPELANTE :
LA S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [C] [U]
né le 31 juillet 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [S] [N]
né le 3 novembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [Z] [P]
née le 4 juin 1944 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
LA S.A.S. ZIGO HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Yamina M'BAREK de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
LA S.A.R.L. ALYANSE PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
LA S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Elyes BOUZOUITA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aristophil créée en 1990 a pour activité la revente sur le marché, sous la forme de parts d'indivision, de collections de lettres, livres précieux, manuscrits d'auteurs ou de personnalités historiques ou contemporaines.
La société Alyanse Partenaires est inscrite depuis 2006 auprès de l'ORIAS en qualité de conseiller en investissement. Elle est assurée auprès de la CNA Insurance Company Limited.
La société Zigo Holding et son président M. [C] [U] , M. [S] [N] et sa mère, Mme [Z] [P] ont souscrit divers contrats de placement auprès de la société Aristophil':
M. [U] à titre personnel': souscription le 19 mars 2010, le 3 juin 2010, le 24 mars 2011 et le 23 avril 2014 dans quatre collections pour un montant total d'investissement de 200.000€,
M. [U] pour le compte de la société Zigo Holding': souscription le 22 décembre 2011et le 4 décembre 2012 dans trois collections pour un montant total d'investissement de 130.000€,
M. [N]': souscription le 3 mai 2012, le 6 juillet 2012, le 26 juillet 2013 et le 18 avril 2014 dans quatre collections pour un montant total d'investissement de 41.500€,
Mme [P]': souscription en septembre 2012 dans une collection pour un montant d'investissement de 9.000€.
La société Aristophil a fait l'objet d'une enquête préliminaire au printemps 2014 à la suite d'un procès-verbal de la DGCCRF qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 5 mars 2015 à son encontre et celle de son dirigeant.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 3 avril 2015, la société Zigo Holding a mis en demeure la société Alyanse Partenaires d'avoir à l'indemniser de son préjudice à la suite de la déconfiture de la société Aristophil'; l'assureur de celle-ci lui a opposé un refus d'indemnisation.
Le 30 décembre 2019, M. [U], M. [N] et Mme [P] mettaient à leur tour en demeure la société Alayanse Partenaires d'avoir à leur formuler une proposition indemnitaire, lui faisant reproche de manquements professionnels commis à leur égard lors de la commercialisation des produits Aristophil.
Par acte extrajudiciaire des 11 et 14 février 2020, M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Valence la société Alyanse Partenaires, la société MMA IARD et la société CNA Insurance Company Europe pour voir la première condamnée à les indemniser de leur préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Aristophil, de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux, et de leur préjudice moral, avec condamnation des sociétés d'assurance à relever et garantir cette société des condamnations prononcées à son égard, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
La société Alyanse Partenaires, la société MMA IARD et la société CNA Insurance Company Europe ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer prescrite l'action des demandeurs.
Selon ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 1er mars 2022, sans clôture de l'instruction, afin qu'il soit statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Alyanse Partenaires, la société MMA IARD et la société CNA Insurance Company Europe, et le cas échéant, sur les questions de fond préalables à leur règlement.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valence a':
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Alyanse Partenaires, la société MMA IARD et la société CNA Insurance Company Europe, tirées de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P],
condamné la société Alyanse Partenaires, la société MMA IARD et la société CNA Insurance Company Europe in solidum à payer à M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2022 à 9 heures pour clôture de l'instruction et fixation à une audience de plaidoiries.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société CNA Insurance Company Europe a relevé appel en intimant toutes les parties.
Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2022 sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société CNA Insurance Company Europe demande à la cour de'réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de':
à titre principal
juger que le délai de prescription quinquennal attaché à l'action des demandeurs a commencé à courir à la date de souscription des investissements litigieux, soit à compter des 13 mars 2010, 3 juin 2010, 24 mars 2011, 22 décembre 2011, 4 décembre 2012, 3 mai 2012, 6 juillet 2012, 26 septembre 2012, 26 juillet 2013, 18 avril 2014, 23 avril 2014,
en conséquence,
juger l'action de M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] prescrite,
à titre subsidiaire,
juger que le délai de prescription quinquennal attaché à l'action des demandeurs se rapportant à leur investissement auprès de la société Aristophil a commencé à courir à compter du mois d'octobre 2014, lorsque l'enquête pénale dont la société Aristophil fait l'objet a été rendue publique,
en conséquence,
juger l'action de M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] prescrite,
débouter M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] de toutes leurs demandes,
condamner M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] à lui payer à la la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2022 au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société Alyanse Partenaires et la société MMA IARD entendent voir la cour':
infirmer le décision entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [U], [N], [P] et de la société Zigo Holding, et les a condamnées à payer à ces derniers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
juger que l'action des consorts [U], [N], [P] et de la société Zigo Holding est irrecevable car prescrite,
débouter en conséquence les consorts [U], [N], [P] et de la société Zigo Holding de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre,
condamner in solidum les consorts [U], [N], [P] et de la société Zigo Holding à leur verser à chacune la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 22 juillet 2022, M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] sollicitent que la cour':
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
rejette l'appel incident formé par les sociétés Alyanse Partenaires, MMA IARD,
ajoutant au jugement,
condamne in solidum les sociétés Alyanse Partenaires, MMA IARD et CNA Insurance Company Europe à leur verser la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'est pas inutile de rappeler que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Alyanse Partenaires
M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] n'excipent pas au soutien de leur action en responsabilité initiée à l'encontre de la société Alyanse Partenaires l'inexécution des conventions qu'il ont passées avec Aristophil, auquel cas l'action pour inexécution se serait prescrite dans les cinq ans du constat de cette inexécution.
En réalité, ils fondent leur action en responsabilité sur les manquements de la société Alaynse Partenaires à son obligation d'information et de conseil'; en effet, ils concluent qu'ils «'n'étaient pas en mesure, à la date de leurs souscriptions respectives, de se rendre compte du défaut d'information et de conseil portant sur le mécanisme juridique complexe du placement litigieux et de l'absence de garantie de rachat des parts à terme par la société Aristophil'». Ils qualifient par ailleurs leur préjudice par la perte de chance'de ne pas souscrire au produit Aristophil et de faire fructifier le capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux.
Ainsi, il est clairement établi que ledit préjudice trouve son origine dans le fait d'avoir souscrit les investissements litigieux à la suite d'un défaut d'information et de conseil tel que reproché au conseiller en investissement et non pas dans la déconfiture de la société Aristophil, ce qui reviendrait alors à reprocher à celle-ci (qui n'est au surplus pas appelée dans la cause) un défaut d'exécution de la convention, ce qu'ils ne font pas.
Tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés'; le dommage résultant d'un manquement à une obligation de conseil pré-contractuelle, d'information ou de mise en garde de l'investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente, et se manifeste dès la conclusion du contrat.
L'action en responsabilité initiée par M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] à l'encontre du conseiller en gestion de patrimoine, la société Alyanse Partenaires, pour non-respect de ses obligations d'information et de conseil et réparation subséquente du préjudice corrélatif de perte de chance de ne pas investir dans les produits Aristophil, qui se prescrit par cinq ans par application de l'article 2224 du code civil, a donc pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil.
Le plus ancien de ces contrats datant du 19 mars 2010 et le plus récent du 18 avril 2014, l'action en responsabilité et indemnisation initiée par M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] à l'encontre de la société Aylanse Partenaires et la CNA Insurance Company Europe et la MMA IARD, prises en leur qualité (discutée par la CNA Insurance Company Europe) d'assureur de cette société de conseil en patrimoine selon assignations délivrée les 11 et 14 février 2020 est donc prescrite.
En conséquence, sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'
Parties succombantes, M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] ont la charge de leurs frais de procédure mais aussi des dépens de première instance et d'appel ; des considérations d'équité conduisent à ne pas allouer aux sociétés Alyanse Partenaires, CNA Insurance Company Europe et la MMA IARD une indemnité de procédure tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit prescrite l'action en responsabilité initiée par M. [C] [U], la société Zigo Holding, M. [S] [N] et Mme [Z] [P] à l'encontre de la société Alyanse Partenaires, la société CNA Insurance Company Europe et la société MMA IARD,
Déboute les parties de leurs demande fondées sur l'article 700 du code de procédure, y compris en appel,
Condamne in solidum M. [C] [U], la société Zigo Holding, M. [S] [N] et Mme [Z] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT