Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 5 DU 31 JANVIER 2024
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUU
Décision déférée à la cour : Jugement en date du 3 janvier 2024 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
DEMANDERESSE :
Société PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS :
Maître [R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne
Monsieur le procureur genenal de la cour d'appel de Basse-Terre
Représenté par M. François SCHUSTER, substitut général
Présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 17 Janvier 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffière.
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 14 novembre 2023, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître Alain MIROITE, commissaire à l'exécution du plan de redressement prononcé par ce tribunal le 04 octobre 2018, a sollicité du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE.
Par jugement réputé contradictoire du 03 janvier 2024, signifié le 08 janvier 2024 à Monsieur [N] [I], gérant de la société SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a notamment :
Prononcé la résolution du plan intervenu entre la société SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE et ses créanciers le 03 octobre 2019,
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE, ['], ayant pour gérant Monsieur [I], demeurant [Adresse 1],
Désigné Monsieur [B] [F], juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
Désigné Monsieur [V] [J], juge commissaire qui exercera les attributions du juge commissaire momentanément empêché,
Désigné Maître [R] [Z] ès qualités de liquidateur,
Désigné Maître [M] [E] ès qualités de commissaire-priseur,
Fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, la société SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 16 janvier 2024 à Maître [R] [Z] et le 18 janvier 2024 au ministère public, la société SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE, a, au visa des articles R 661-1 et R 661-2 du code de commerce et article 16 du code de procédure civile, fait assigner en référé, devant cette juridiction, Maître [R] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, et Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre, aux fins de :
La recevoir en ses demandes et y faire droit,
Arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement de liquidation judiciaire du 03 janvier 2024 prononcé par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Elle invoque l'absence de respect du principe du contradictoire et l'absence de cessation des paiements. Elle explique qu'elle n'était pas représentée à l'audience car son représentant légal, Monsieur [N] [I] a été convoqué à une adresse non valide, à laquelle il n'est plus domicilié depuis plusieurs années. Elle indique qu'elle n'a donc pas pu faire valoir ses arguments concernant l'état de cessation des paiements lors de l'audience.
Elle ajoute qu'elle détient deux comptes bancaires qui pourraient lui permettre de payer une échéance annuelle du plan de redressement et éviter la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir des conséquences manifestement excessives consécutives au jugement de liquidation judiciaire, à savoir le prononcé du licenciement de trois salariés, étant précisé que le mandataire liquidateur a d'ores et déjà demandé d'engager les procédures pour leur licenciement.
Elle ajoute que son état de liquidation judiciaire ne lui permet pas de répondre à ses obligations contractuelles, que cette situation freine l'achat de matériaux et de matière première et l'obtention de nouveaux marchés.
A l'audience du 24 janvier 2024, le conseil de la demanderesse a réitéré ses prétentions oralement.
Maître [R] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, a indiqué que le débiteur n'a pas pu, devant le premier juge, se prononcer sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements et ne s'est pas opposée à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité.
Le ministère public ne s'est également pas opposé à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande visant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 03 janvier 2024
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l'article L.642-20-1, de l'article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (').
En l'espèce, la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 03 janvier 2024 concerne une liquidation judiciaire.
Au regard du jugement produit par la demanderesse, il est constant que l'appelante n'était pas comparante en première instance.
Les moyens qu'elle aurait à défendre devant les premiers juges n'ont pu être évoqués et examinés par ces derniers. Cet argument, auquel le mandataire liquidateur ne s'est pas opposée à l'audience après exposé de ses observations, est constitutif d'un moyen qui apparaît sérieux à l'appui de l'appel.
Le critère du moyen sérieux étant constitué, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre sera prononcé conformément aux réquisitions du ministère public.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse exceptionnellement compte tenu de la nature de l'affaire en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 03 janvier 2024,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée SOCIETE PEINTURE AGENCEMENT MACONNERIE,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 31 janvier 2024,
Et ont signé,
Le greffier La conseillère
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