Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mai 2024
MINUTE : 24/570
N° RG 24/04190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGK6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Monsieur Eric MULUMBA, juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [F] [X] et l'OPH de [Localité 4] et portant sur le logement sis [Adresse 3]),
- condamné Madame [F] [X] à payer à l'OPH de [Localité 4] la somme de 9537,04 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [F] [X] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [F] [X],
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [X] le 19 juillet 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 9 février 2024, Madame [F] [X] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024, lors de laquelle la demande de Madame [F] [X] a été déclarée caduque en raison de son défaut de comparution. Il a été procédé à un relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
À cette audience, Madame [F] [X] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation financière et familiale, ainsi que de son état de santé. Elle indique avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation grâce à l'aide de son entourage.
En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 4], demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, rejeter la demande de délai,
- à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
Il indique que la dette est ancienne et importante. Il expose qu'aucune démarche de relogement n'a été réalisée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [F] [X] occupe le logement avec son fils et sa petite-fille âgée de 10 ans, qui est scolarisée à proximité du domicile.
La demanderesse fait état de plusieurs problèmes de santé l'ayant amenée à déposer un dossier auprès de la MDPH, et justifie notamment d'une chondropathie fémoro-tibiale externe profonde et d'une fissure du ménisque droit.
Elle produit sa demande de retraite auprès de l'assurance retraite, mais précise que celle-ci est toujours en cours d'instruction et qu'elle n'a de ce fait aucune ressource actuellement.
Dans ces conditions, il ne lui est pas possible de se reloger dans le parc privé. Compte tenu de son état de santé et du travail social en cours avec l'OPH Est Ensemble Habitat, l'absence de démarche de relogement dans le parc social ne permet pas de caractériser sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations, et ce alors qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation à sa charge.
Ainsi, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de la demanderesse et de la présence d'un enfant mineur au domicile, il y a lieu d'accorder à Madame [F] [X] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 27 novembre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 22 novembre 2019 du tribunal d'instance de Bobigny.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [F] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3]) ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 22 novembre 2019 du tribunal d'instance de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [F] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que Madame [F] [X] devra quitter les lieux le 27 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [F] [X] aux dépens ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 27 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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