Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
N° RG 22/04175 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4BZ
Monsieur [X] [T]
c/
MINISTÈRE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. 2022L00452) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (972)
de nationalité FrançaiseProfession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jason BARJIS substituant Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Marianne POINOT, substitut du Procureur Général, sis [Adresse 14]
S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société UNIFICIA SAS , nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 9 juin 20, demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société par actions simplifiée Unificia, immatriculée le 2 septembre 2019 et domiciliée à [Localité 5] avait pour objet social la conception et la commercialisation de solutions technologiques.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Unificia et désigné la société Philae en qualité de liquidateur.
Monsieur [X] [T], associé, également président et directeur général salarié de la société a indiqué à la société Philae n'avoir pas de comptabilité à lui présenter et a mentionné un passif de 435.652,57 euros, dont une créance de 361.923,80 euros de la société Universal Consortium, établie en Espagne.
Par rapport du 23 août 2021, la société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Unificia, a saisi le ministère public d'une demande de sanction à l'encontre de M. [T].
Par requête du 16 février 2022, le ministère public a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux de convoquer M. [T] aux fins de le condamner à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de huit années.
Le 27 avril 2022, le juge commissaire a émis un avis favorable aux poursuites.
M. [T], dûment convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- prononce à l'encontre de Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (972), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute
entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 8 ans ;
- ordonne les mentions et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- condamne Monsieur [X] [T] aux dépens.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 et signifiées le 19 octobre 2023 à la société Philae, Monsieur [X] [T] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce du 26 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
- débouter le ministère public et la société Philae de leur demande tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [T] une mesure d`interdiction de diriger, gérer ou administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 8 ans ;
- à titre subsidiaire, réduire la durée de la mesure d'interdiction qui serait prononcée ;
- condamner la société Philae à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Philae aux dépens.
Par dernières écritures notifiées le 22 août 2023, le procureur général demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale avec inscription au Fichier national des interdits de gérer ;
- compte tenu de la multiplicité et de la gravité des fautes, requiert que le quantum de la sanction soit porté à 10 ans.
La société Philae, régulièrement assignée par acte du 23 septembre 2022, ne s'est pas constituée.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.653-4 du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»
L'article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.»
L'article L.653-8 du même code prévoit que, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. De plus, cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de toute personne physique, dirigeante de droit ou de fait de personnes morales qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au liquidateur les renseignements qu'elle est tenue de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L.653-11 du code de commerce indique que la durée de la mesure d'interdiction ne peut être supérieure à quinze ans.
Au visa de ces textes, Monsieur [X] [T] fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de huit années et fait valoir que les quatre manquements retenus par le tribunal de commerce ne sont pas établis ou ne sont pas suffisants à fonder une sanction d'interdiction de gérer.
Le procureur général répond que le tribunal de commerce a, à juste titre, mis en évidence les manquements suivants à la charge de M. [T] dans le cadre de la gestion de la société Unificia : l'absence de tenue de comptabilité, l'obstacle au bon déroulement de la procédure collective, le défaut de remise au liquidateur des pièces et documents que le représentant légal était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce, l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.
Sur ce,
A.] En vertu de l'article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Monsieur [X] [T], président de la société par actions simplifiée Unificia, selon les mentions de l'extrait Kbis produit aux débats, a été invité par la société Philae, liquidateur judiciaire de la société Unificia, à présenter les éléments comptables de l'entreprise.
Alors que la procédure collective a fait l'objet d'un jugement d'ouverture le 9 juin 2021, M. [T] a transmis au liquidateur deux années plus tard, le 15 juin 2021 par message électronique, une fiche ainsi rédigée :
« Bilan, comptes de résultat : pas de bilan
Etat de situation comptable : aucun
Commissaire aux comptes : aucun
Numéro de TVA intracommunautaire : FR58 853 490 761»
Il apparaît donc que, entre l'immatriculation de la société Unificia le 2 septembre 2019 et l'ouverture de la procédure collective le 9 juin 2021, aucune comptabilité n'a été tenue, ce qu'admet l'appelant.
M. [T] soutient à ce titre qu'une telle absence de comptabilité ne peut, à elle seule, justifier le prononcé d'une sanction à son égard.
Il faut néanmoins observer qu'il est établi par la production, au dossier du procureur général, des fiches relatives aux immatriculations de sept sociétés, en France, en Grande Bretagne et en Irlande, dont le représentant légal est Monsieur [X] [T]. Ces sociétés ont été enregistrées entre le 30 août 2005 et le 10 mai 2021.
Il est également mentionné l'enregistrement le 4 mars 2014 à Figueres (Catalogne, Espagne) de la société Universal Consortium System SL, dont la co-gestion est assurée par Monsieur [X] [T] et Madame [I] [S], ainsi que l'enregistrement le 25 septembre 2007 à [Localité 11] de la société Phoenyx Capital et enfin l'enregistrement le 1er octobre 2004 à [Localité 11] de la société Myllenium Business Int NT21, dont le représentant légal est Monsieur [T]. Toutefois, les fiches d'identité de ces trois sociétés ne sont pas produites.
Il faut par ailleurs relever que l'enregistrement à l'étranger des sociétés GR UCS Financial & Business Limited ([Localité 8], Irlande), Phoenyx Capital ([Localité 11], Grande Bretagne) et Myllenyum Business INT NT21 ([Localité 11], Grande Bretagne) est toujours accompagné le même jour de l'immatriculation d'un établissement secondaire en France, respectivement à [Localité 7] (Gironde), [Localité 13] (Bouches du Rhône) et [Localité 9] (Martinique).
Ces éléments établissent que M. [T] est rompu aux affaires depuis deux décennies, de sorte qu'il ne pouvait méconnaître l'obligation légale d'établir une comptabilité au bénéfice de la société Unificia.
Au surplus, il est démontré par les documents produits par le ministère public que l'appelant a également omis d'établir une comptabilité pour la société Ace Immovation, immatriculée le 3 novembre 2017 à [Localité 6] et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 19 septembre 2019 puis de liquidation judiciaire deux mois plus tard, le 21 novembre 2019, alors que même que la société Unificia venait d'être immatriculée. Or le mandataire judiciaire de la société Ace Immovation avait vainement réclamé les éléments comptables de l'entreprise à M. [T], ce qui résulte des termes d'un courrier adressé le 6 décembre 2019 par la société Silvestri-Baujet, liquidateur judiciaire de la société Ace Immovation, à la Direction générale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine.
Cette difficulté, dans le cadre de la procédure collective initiée au bénéfice de la société Ace Immovation, ne pouvait que sensibiliser M. [T] à la nécessité impérative d'établir une comptabilité régulière pour la gestion de sa société Unificia alors nouvellement créée.
Dès lors, le défaut de tenue d'une comptabilité par un chef d'entreprise aguerri et de surcroît alerté par un mandataire judiciaire à cet égard, caractérise un manquement volontaire pouvant justifier, à lui seul, le prononcé d'une interdiction de gérer.
B.] Au soutien de sa requête reçue le 16 février 2022 par le tribunal de commerce et tendant au prononcé d'une interdiction de gérer, le procureur de la République a expressément visé des transferts de trésorerie dépourvus de cause depuis la société Unificia vers des sociétés dirigées par M. [T] ainsi que vers un compte personnel de M. [T].
Le procureur général rappelle également l'existence de ces mouvements de fonds dépourvus de cause et produit à son dossier le rapport de la société Philae, liquidateur de la société Unificia, qui vise expressément l'article L.653-4 3° du code de commerce.
M. [T] n'a pas répondu à l'argumentation relative à ce grief.
A cet égard, l'examen des mouvements du compte de la société Unificia à la Banque Postale, pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021 met en évidence 5 virements émis au bénéfice de la société Universal Consortium System pour les montants suivants :
- 4.500 euros le 15 juillet 2020,
- 2.600 euros le 25 janvier 2021,
- 2.200 euros le 19 mars 2021,
- 6.000 euros le 22 mars 2021,
- 2.250 euros le 21 avril 2021.
Il a également été procédé le 19 mai 2021 à un virement de 3.852,91 euros au bénéfice d'un compte ouvert au Luxembourg au bénéfice d'une société Universal Consortium AP, les deux dernières lettres étant les mêmes que les initiales de l'appelant.
Il apparaît ainsi un débit, aux dépens de la trésorerie de la société Unificia, d'un montant total de 21.402,91 euros sur une période de dix mois, pour des prestations dont la réalité n'a pas été démontrée, faute de production de factures et, de manière générale, de comptabilité. Il ne peut davantage s'agir de fourniture de quelconques matériels puisque M. [T] a déclaré à la société Philae, son liquidateur, que la société ne possédait que des matériels électroniques usagés et aucun stock.
De plus, alors que les mouvements du compte bancaire de la société Unificia mettent en évidence une absence totale d'activité, les seuls mouvements créditeurs provenant d'un apport en compte courant de 30.400 euros d'un associé initial de la société Unificia et de plusieurs virements au titre des indemnités de chômage partiel à compter du 27 avril 2020 ainsi que d'un Prêt garanti par l'Etat, M. [T] a procédé à 8 virements à son profit personnel et aux dépens de la société Unificia, ce entre le 6 mars 2020 et le 21 avril 2021, pour un montant total de 6.327,55 euros. Les 5 premiers mouvements ne sont pas caractérisés tandis que les trois derniers comportent la mention 'remboursement de frais'. Toutefois, en l'absence de production d'éléments comptables, la réalité de l'engagement de frais par le représentant légal de la société dans l'intérêt de l'activité de celle-ci n'est pas établie.
Il résulte de ces observations que, en prélevant dans la trésorerie de la société Unificia des sommes pour un montant total de 27.730,46 euros au bénéfice de son compte personnel ou d'une autre personne morale dont il assume ou assumait la gestion ou la co-gestion, ce sans en justifier la cause, M. [T] a fait du crédit de la société Unificia un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et pour le compte d'une autre personne morale dans laquelle il est ou était intéressé, ce qui justifie le prononcé d'une interdiction de gérer.
C.] Au soutien de sa requête reçue le 16 février 2022, le procureur de la République a également visé le fait qu'il avait été consenti à M. [T] un contrat de travail rémunéré à hauteur de 6.600 euros en dépit du passif alors largement constitué, ce que le rapport de la société Philae mentionne également pour caractériser la poursuite abusive d'une activité déficitaire.
Ce grief est également visé par le procureur général dans ses dernières conclusions.
L'appelant n'a pas fait valoir d'observations à cet égard.
Or il apparaît que le passif de la société Unificia est constitué de créances fiscales et sociales ainsi que des créances de deux bailleurs de la société, qui réglait ainsi les loyers des sièges sociaux situés à [Localité 12] et à [Localité 7] de deux autres sociétés dont M. [T] est ou a été le représentant légal, soit la société GR UCS Financial & Business, immatriculée le 10 mai 2021 à [Localité 6] et qui fait l'objet d'une procédure collective depuis le 7 juillet 2022, ainsi que la société UCS Group, immatriculée le 1er avril 2020 et dont la société mère se situe à [Localité 8] (Irlande) et est en activité.
La cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 1er février 2021. Or l'examen des déclarations de créance produites par le procureur général en annexe de l'état du passif au 17 mars 2023 révèle de multiples dettes de la société Unificia dès le premier semestre 2020 : loyers impayés à compter du mois de juin 2020 au bailleur dénommé SCI rue de Marseille, factures de l'association Ageris (location d'une salle de réunion chaque lundi à Castelsarrasin) de novembre et décembre 2020, factures impayées à compter de juin 2020 du Cabinet BDM Walter France au titre de sa mission sociale (bulletins de salaire), loyers impayés au bailleur Domofrance à compter du 20 août 2020, loyers impayés au bailleur Emmo à compter de septembre 2020, défaut de paiement de factures de la société Rexel dès le 24 février 2020, absence de cotisations URSSAF à compter de janvier 2020.
En dépit de cette situation préoccupante, puisque la société ne générait pas de revenus, il a été consenti le 4 janvier 2021 -soit un mois avant la date de cessation des paiements- à M. [T] un contrat de travail rémunéré à hauteur de 6.666,67 euros brut, ce en qualité de directeur général, en dépit de l'absence de conclusion d'une convention réglementée entre la société et son représentant légal.
Il est ainsi établi que M. [T] a poursuivi une activité déficitaire au sens de l'article L.653-4 du code de commerce, le passif de la société Unificia étant pour l'essentiel déjà constitué plusieurs mois avant la date de cessation des paiements, et a, dans son intérêt personnel, conclu un contrat de travail quelques semaines avant cette date de cessation des paiements alors qu'un tel contrat ne pouvait qu'aboutir à aggraver le passif de la société qui n'avait aucune activité.
Ce manquement est de nature à justifier une interdiction de gérer.
D.] Le tribunal de commerce a fixé à une durée de huit années l'interdiction faite à M. [T] de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale.
En cause d'appel, le procureur général, qui conclut à la confirmation de la sanction dans son principe, forme un appel incident et tend au prononcé d'une interdiction d'une durée de dix années.
M. [T] soutient principalement qu'aucune interdiction ne peut être prononcée à son encontre puisqu'il réfute avoir commis les manquements qui lui sont reprochés.
L'appelant réclame subsidiairement la réduction de la durée de cette sanction.
A l'analyse des pièces produites par les parties, il faut observer que M. [T] dirige et a dirigé a minima dix sociétés dont la première a été enregistrée à [Localité 11] le 1er octobre 2004 et la dernière à [Localité 6] le 3 mai 2021. Cinq de ces sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Pour deux d'entre elles, dont la société Unificia, il est établi qu'aucune comptabilité n'a été tenue et que des mouvements de fonds importants non causés bénéficient à une société dont le siège social est en Espagne.
Egalement, ainsi qu'il a été mentionné supra, la trésorerie de la société Unificia a été utilisée pour le paiement des loyers d'autres sociétés également gérées par M. [T], la société GR UCS Financial & Business et la société UCS Group.
En ce qui concerne la société Unificia, un Prêt garanti par l'Etat et des fonds publics à hauteur de 107.011,46 euros destinés à l'indemnisation du chômage partiel des salariés de l'entreprise pendant la période de confinement en raison de la pandémie ont été utilisés à des fins étrangères à leur destination légale, ce qui est établi d'une part par le fait que les salariés restent créanciers de la somme de 45.754,49 euros qui ne sera pas prise en charge par les AGS, d'autre part par les mentions figurant au relevé des mouvements du compte bancaire de la société Unificia qui établissent de multiples paiements au bénéfice de restaurants, hôtels, supermarchés et magasins de bricolage, retraits de numéraire par carte bancaire, ce dans plusieurs départements et sans aucun justificatif quant au bénéfice retiré par la société Unificia de tels paiements.
Il faut relever également que M. [T] ne se conforme pas aux obligations légales relatives aux modifications affectant les personnes morales. Ainsi, il n'a pas fait enregistrer au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le changement de siège social de la société Ace Immovation, ce qui a conduit le liquidateur de cette société à procéder à des recherches tant en ce qui concerne le siège de la société que le domicile de M. [T], qui s'est, lors de l'établissement des statuts de ses sociétés, domicilié dans le Tarn, en Gironde (Blanquefort, Le Pian Médoc, Ares), dans le Puy de Dôme, en Martinique, en Haute-Garonne.
L'appelant a ainsi pu écrire à la société Silvestri-Baujet le 15 novembre 2019 qu'il avait eu connaissance de la procédure collective de sa société Ace Immovation 'par un ami'.
Il apparaît ainsi que la gestion de M. [T] depuis vingt ans a conduit la moitié de ses entreprises à la liquidation judiciaire, s'est affranchie pour deux d'entre elles des obligations légales tenant notamment à la tenue d'une comptabilité et qu'elle a généré des mouvements de fonds entre différentes structures sans justificatif et en particulier au bénéfice de la société Universal Consortium située en Espagne.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [X] [T] et, l'infirmant sur la durée de cette interdiction, de la porter à dix années.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qui concerne la durée de la sanction.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à dix années la durée de l'interdiction faite à M. [T] de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale.
Ordonne la transmission de l'arrêt au ministère public aux fins d'inscription de cette sanction au casier judiciaire de Monsieur [X] [T].
Condamne Monsieur [X] [T] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat