Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YD5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2026 à 14:58
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 13 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[W] [F]
né le 03 Juillet 1997 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [J], interprète assermenté en langue italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’uns interdiction de circuler de 18 mois a été notifiée à [W] [F] le 15 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026 , reçue le 18 Janvier 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la préfète fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [F] sur la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé ainsi que sur son absence d’attaches sur le territoire national ;
Qu’à l’audience, l’intéressé sollicite sa remise en liberté afin de regagner l’Italie par ses propres moyens, soulignant que des bus à destination de l’Italie circulent tous les jours ;
Attendu qu’il figure au dossier la carte nationale d’identité italienne de [W] [F] sur laquelle est mentionnée une adresse à [Localité 2]; qu’il est constant que l’intéressé n’était que de passage sur le territoire national lorsqu’il a commis les faits de vol aggravé lui ayant valu une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement exécutée en détention jusqu’au 15 janvier 2026, date de son placement en centre de rétention administrative ;
Que [W] [F] déclarait lors de son audition par les services de police le 27 décembre 2025 vouloir retourner en Italie en bus à l’issue de sa peine ; qu’il a communiqué à l’audience la copîe d’une carte d’embarquement dans un bus au départ de [Localité 1] le 15 janvier 2026 à 10 heures 45 à destination de [Localité 2] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun risque objectif que [W] [F] cherche à se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que par ailleurs, la condamnation susvisée à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ne caractérise pas une menace à l’ordre public suffisamment grave pour s’opposer à sa présence sur le territoire national pour le temps strictement nécessaire à son départ volontaire ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation du maintien en rétention administrative de [W] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [F] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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