Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024
DOSSIER : N° RG 23/06181 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVW3
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 23/
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 314 et Me Mohamed LOUKIL, avocat plaidant de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER, membre de la SCP DE CHAUVERON VALLERY RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Aurélie GAQUIERE
ACTE INITIAL DU 09 Novembre 2023
reçu au greffe le 13 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Belhedi
Copie certifiée conforme à : Me Fouquier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 2 février 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société BNP Paribas entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [O] portant sur la somme totale de 58.114,91 euros en principal, intérêts et frais.
Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 11 octobre 2023 à Monsieur [W] [O].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [W] [O] a assigné la société BNP Paribas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 6 octobre 2023 par la société BNP Paribas entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [O] ;
- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 21 novembre 2023, la société BNP Paribas a procédé à la mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2023 compte tenu du caractère insaisissable des sommes saisies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024.
Monsieur [W] [O] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas demande que Monsieur [W] [O] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintient également sa demande de condamnation de Monsieur [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] n’ayant pas maintenu ses demandes au regard de la mainlevée de la saisie attribution intervenue le 21 novembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2023.
Il sera uniquement statué sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ».
En l’espèce, Monsieur [W] [O] n’a pas maintenu les demandes formulées aux termes de son assignation à l’exception de sa demande relative aux frais irrépétibles. Il soutient qu’il se trouve dans une situation financière difficile, qu’il a cinq enfants à charge dont deux souffrent de handicaps. Il argue que malgré la mainlevée de la saisie attribution, il a été contraint d’exposer des frais d’avocats.
La société BNP Paribas maintient également sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et fait valoir qu’elle a réalisé cette saisie en toute bonne foi, qu’elle a procédé à la levée de la saisie dès qu’elle a eu connaissance du caractère insaisissable des sommes et qu’elle avait invité Monsieur [W] [O] à se désister de son assignation devant le juge de l'exécution par lettre officielle du 9 janvier 2024.
Il résulte des éléments produits au débat que la levée de la saisie-attribution est intervenue le 21 novembre 2023, soit postérieurement à l’assignation en date du 9 novembre 2023.
Dès lors, Monsieur [W] [O] a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens pour contester la saisie attribution, procédure soumise à la représentation obligatoire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société BNP Paribas sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP Paribas à verser la somme de 800 euros à Monsieur [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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