Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 930-1 du Code de procédure civile)
N° RG 21/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FU
Affaire :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE
INTIME
Décision attaquée : COUR D'APPEL DE ROUEN du 03 Juin 2021
Nous, P. AUBLIN-MICHEL, Conseiller de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FU,
Par arrêt du 3 juin 2021, rendu par défaut, et enregistré sous le n° RG n°20/03780 , la cour d'appel de Rouen a :
Réformé l'ordonnance du 27 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire du Havre mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [F] [U] de sa demande relative à la résiliation du bail et à la condamnation à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau,
Constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 24 juillet 2020, à défaut de paiement des sommes visées au commandement du 24 juin 2020 dans le délai d'un mois de sa délivrance ;
Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [Y] au besoin avec le recours à la force publique,
Condamné M. [E] [Y] à payer à M. [F] [U] mensuellement la somme de 972,10 € à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
Condamné M. [E] [Y] à payer à M. [F] [U] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] [Y] aux dépens d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 et les frais de saisie conservatoire.
Monsieur [Y] a formé opposition à cet arrêt par lettre du 14 septembre 2021, sans recourir au ministère d'avocat. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3622.
Le 14 octobre 2021, le président de la chambre civile et commerciale de la cour a avisé M. [Y] qu'à défaut de constitution d'avocat, il ne pourrait être tenu compte de sa lettre d'opposition.
Monsieur [Y] n'a pas régularisé son opposition.
MOTIVATION DE L'ORDONNANCE :
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans les matières où l'appelant est soumis à la représentation obligatoire, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'opposition du jugement RG n°20/03780 du 3 juin 2021 de la cour d'appel de Rouen, statuant en matière de bail commercial, est soumise à la représentation obligatoire, et doit être interjetée par la voie électronique.
Dès lors, l'opposition de M. [Y], reçue au greffe par lettre recommandée du 14 septembre 2021 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de la chambre civile et commerciale ;
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Déclare irrecevable l'opposition inscrite au répertoire général sous le numéro 21/03622 ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de l'opposition.
Fait à ROUEN, le 28 Avril 2022
La Présidente,
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