Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-002780
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031884 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [K] a ouvert un compte de dépôt n° 015.128/09 dans les livres de la société BNP Paribas, agence de [Adresse 5].
Invoquant un solde débiteur non régularisé à compter du 3 août 2018, la banque a prononcé la clôture du compte par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2018 après une mise en demeure de payer du 3 octobre 2018 demeurée infructueuse.
Saisi le 4 février 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [K] au paiement du solde débiteur du compte, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas,
- condamné M. [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 41 214,16 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- rejeté la demande de la société BNP Paribas tendant à la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a relevé que la société BNP Paribas ne justifiait d'aucune convention de découvert convenue avec le titulaire du compte, que sur le fondement des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation, elle aurait dû, passé le délai d'un mois, lui fournir les informations exigées par ces textes et passé le délai de trois mois, lui proposer une nouvelle offre de crédit.
Par une déclaration enregistrée le 30 avril 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 15 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 41 214,16 euros ainsi qu'à la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
- de dire que la société BNP Paribas a commis un manquement contractuel dans ses obligations en matière de gestion de son compte et que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice financier à hauteur de 41 214,16 euros,
- de condamner la société PNB Paribas à lui verser la somme de 41 214,16 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi et que cette somme se compensera avec la somme due au titre du solde débiteur,
- de dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société BNP Paribas,
- subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement, de lui octroyer des délais de paiement les plus larges possibles,
- de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant indique que la banque a, le 3 août 2018, crédité son compte de 41 806,80 euros, par suite de la remise de plusieurs chèques et soutient n'avoir jamais remis ces chèques à l'encaissement et encore moins avoir endossé les chèques portés au crédit de son compte bancaire. Il conteste être à l'origine des virements intervenus ensuite au débit de son compte les 3 et 6 août 2018. Il affirme que la société BNP Paribas n'a pas contrôlé la régularité de l'endossement de sorte que la fraude ainsi réalisée n'a pu prospérer que par le seul défaut de vigilance de la banque, d'autant plus que les montants encaissés auraient dû alerter la société intimée puisqu'il s'agit de deux chèques de 21 203,08 euros et de 20 598,72 euros. Il invoque une fraude et estime que la banque a méconnu les dispositions des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier en ne contrôlant pas la régularité de l'endossement et pour défaut de vigilance.
Il explique avoir été escroqué, indique que sa carte bancaire a été utilisée frauduleusement, et avoir déposé plainte le 11 août 2018 pour utilisation frauduleuse de carte bancaire volée et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il demande à la banque la réparation du préjudice financier subi. Il explique avoir été dupé par des connaissances lui indiquant qu'ils avaient besoin d'aide pour une opération bancaire, qui ont volé sa carte bancaire et ont utilisé frauduleusement son identité. Il soutient que son préjudice financier trouve son origine dans la négligence de la banque qui n'a pas vérifié la provenance des sommes versées sur le compte de son client avant de la mentionner au crédit du compte et n'a pas vérifié la signature au dos du chèque.
Subsidiairement, il précise être étudiant en BTS en alternance au salaire de 652,43 euros par mois et sollicite des délais de paiement.
Par des conclusions remises le 11 octobre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir rappelé la teneur du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, l'intimée soutient avoir respecté ses obligations de contrôle. Elle relève que les ordres de virements prétendument frauduleux n'ont pu avoir lieu qu'avec le concours de M. [K] et que ce dernier ne prouve pas avoir porté plainte comme il le prétend. Elle ajoute que le préjudice subi par l'appelant n'est imputable qu'à son attitude fautive et conteste devoir indemniser son client.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas n'est pas discutée à hauteur d'appel.
Sur la demande dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas
Il est constant que M. [K] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas sans autorisation de découvert et que le 3 août 2018, la banque a provisionné au crédit de ce compte un montant de 41 806,80 euros correspondant à une remise de chèques selon bordereau n° 0098122, chèques revenus impayés le 5 août 2018. Concomitamment à la remise de ces chèques, plusieurs virements au débit du compte sont intervenus le 3 août 2018 pour 9 900 euros, 9 900 euros et 20 000 euros, et le 6 août 2018 pour 1 540 euros.
La société BNP Paribas a constaté l'absence de provision des chèques et par courriers en date des 3 octobre 2018 et 8 novembre 2018, a mis en demeure M. [K] de payer les sommes au débit soit un montant de 41 660,77 euros puis a procédé à la clôture du compte en l'absence de régularisation.
M. [K] conteste avoir endossé les chèques litigieux et les avoir déposés sur son compte et être à l'origine des virements qu'il estime frauduleux.
Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.
En l'absence d'anomalie apparente, il ne peut donc être reproché à l'établissement bancaire une quelconque faute dans l'encaissement d'un chèque, étant précisé que le banquier n'est pas doté de pouvoirs d'investigation quant à l'origine et l'importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d'un principe de non-immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients.
En l'espèce, malgré sommation de communiquer la copie du bordereau de remise des chèques litigieux et la copie des chèques litigieux délivrée par le conseil de M. [K] au conseil de la société BNP Paribas le 8 juillet 2021, la société BNP Paribas n'a pas communiqué ces éléments aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de dire si les chèques litigieux ont fait l'objet de falsification apparente susceptible d'être détectée par la banque.
Si aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de la plainte pénale déposée par M. [K] le 11 août 2018 auprès du Commissariat de police du [Localité 4], qu'il reconnaît avoir vu une annonce sur Snapchat et qu'il a répondu à une personne dépourvue de compte bancaire recherchant quelqu'un susceptible d'encaisser pour elle une somme de 5 000 euros et de garder 1 000 euros sur cette somme. M. [K] ajoute avoir communiqué à son interlocuteur la clé digitale de son compte bancaire, que la personne a changé les bénéficiaires, qu'il a accepté de rencontrer une personne inconnue le 24 juillet 2018 à [Localité 4] et qu'il a accepté de lui remettre sa carte bancaire afin d'effectuer un virement international. Il indique avoir rencontré à nouveau la même personne quelques jours plus tard pour lui remettre sa carte nationale d'identité afin de finaliser l'opération et que la personne lui a parlé de percevoir un billet en plus. Il indique avoir échangé par Sms avec son interlocuteur qui lui a répondu que tout allait bien mais avoir été alerté par son conseiller bancaire le 4 août 2018 au regard de deux chèques déposés sur son compte et qui seraient volés, puis avoir été convoqué à la banque pour s'expliquer au sujet des virements intervenus.
Il résulte de ce qui précède, que les opérations litigieuses contestées par M. [K] n'ont pu être réalisées que par sa complicité active puisqu'il reconnaît avoir donné son accord à une personne inconnue avec qui il avait échangé via les réseaux sociaux, pour encaisser un chèque sur son compte contre rémunération, qu'il s'est montré particulièrement imprudent en communiquant à cette personne sa clé digitale, sa carte bancaire puis sa pièce d'identité.
M. [K] a donc fait preuve de négligence grave en communiquant des informations et données personnelles à des personnes qu'il ne connaissait pas, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société BNP Paribas qui a pris soin d'alerter son client dès le 4 août 2018.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la société BNP Paribas n'émet aucune contestation quant à la déchéance de son droit à percevoir les intérêts prononcée par le premier juge ni quant au rejet de sa demande de capitalisation des intérêts.
M. [K] justifie être étudiant en BTS en alternance au salaire de 652,43 euros par mois pour 550 euros de charges mensuelles. Il sollicite des délais de paiement. Il n'explique pas comment il pourrait, dans un délai de deux années, régler le montant des sommes dues. Il doit donc être débouté de sa demande.
M. [K] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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