Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/00336
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUB
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [I] [N] alias [I] [N] né à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 6 octobre 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de M. [I] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [M] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 à 17H25,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [I] [N] alias [I] [N] né à [Localité 4] (ALGERIE) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 14h47 par monsieur [I] [N] alias [I] [N] né à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Monsieur [I] [N] alias [I] [N] né à [Localité 4] (ALGERIE) a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai dit la première fois être en Algérie, j'ai eu peur. Je suis bien tunisien. J'ai une adresse stable à la CANEBIERE chez un ami et voisin. Je travaille avec lui dans le bâtiment, je n'ai pas d'attestation d'hébergement. On m'a arrêté au travail, dans la peinture.
Je vous demande pardon, je ne veux pas retourner en Tunisie, je veux partir avec ma femme et quitter la France pour aller en Italie, Allemagne, il n'y a pas de soucis'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce que la préfecture n'aurait pas effectué les diligences suffisantes entre le 14 février 2024 et la sollicitation consécutive des autorités consulaires tunisiennes le 21 février 2024, tout en précisant qu'il a été auditionné par les autorités consulaires le 29 février dernier.
Il soutient l'assignation à résidence malgré l'absence de pièces en ce sens et de passeport valide remis aux autorités.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée estimant les diligences suffisantes, ayant relancé les autorités consulaires le 8 mars 2024 en l'absence de toute obligation de le faire cependant et, s'oppose à l'assignation à résidence en l'absence de passeport et de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire:
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
La cour observe que l'appelant n'a pas été en mesure de s'expliquer précisément sur l'évènement choisi du 14 février 2024, comme point de départ de la période visée par le défaut prétendu de diligences par la préfecture, relatant vaguement qu'il s'agirait d'une interrogation du consulat par la préfecture, alors qu'il ressort du dossier qu'aucune demande préfectorale n'a été formalisée le 14 février 2024.
Ce seul motif devrait suffire à écarter ce moyen en application de l'article 9 du code de procédure civile notamment.
Il résulte en l'espèce au surplus de la procédure que l'autorité préfectorale a saisi le consulat tunisien le 21 février dernier après refus de reconnaissance des autorités algériennes, la tunisie ayant fait part d'une enquête au pays dès le lendemain.
Si un délai est certes réel entre le refus de reconnaissance des autorités algériennes et la saisine des autorités tunisiennes, ce flottement n'est imputable qu'au retenu, qui en utilisant un alias nourrissant délibérement un doute sur sa nationalité à travers la confusion entretenue sur sa réelle identité, est le seul responsable de solllicitations successives de plusieurs Etats étrangers.
Il a d'ailleurs de la chance que la préfecture les relances le 8 mars 2024 alors que rien ne l'y oblige.
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, monsieur [I] [N] n'a pas de passeport en cours de validité et d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice.
Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,
Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [N] alias [I] [N] né à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 6 octobre 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [I] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [N] alias [I] [N] né à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 6 octobre 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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