Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNLG
Jugement (N° 2018005406) rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de Commerce de Valenciennes
DEMANDERESSE à l'incident
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société Intrum DEBT Finance AG, société anonyme de droit suisse, représentée par la société Intrum Corporate, prise en la personne de des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire du Nord, suivant bordereau de cession de créances du 08 janvier 2021
[Adresse 5] (Suisse)
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DEFENDEUR à l'incident
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent Speder, substitué par Me Pierre Fortugné, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
La Banque Populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Agnès Fallenot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 31 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Le 29 août 2013, la SARL Emballages [Z] [T], gérée par Monsieur [Z] [T], exerçant une activité de fabrication de caisses et de palettes en bois, a ouvert dans les livres de la Banque populaire du Nord un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte du 15 octobre 2016, Monsieur [T] s'est porté caution solidaire des engagements de la société, dans la limite de 36 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq ans.
Par la suite, la Banque populaire du Nord a consenti à la société Emballages [Z] [T] :
-un contrat de crédit-bail n°072109 en date du 30 mai 2017 d'un montant initial de 103 000 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 26 juin 2017 ;
-un contrat de crédit-bail n°072190 en date du 26 juin 2017 d'un montant initial de 70 000 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 29 mars 2018 ;
-un contrat de crédit-bail n°072195 en date du 30 mai 2017 d'un montant initial de 29 640 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 30 juin 2017 ;
-un contrat de crédit-bail n°072210 en date du 30 mai 2017 d'un montant initial de 17 602 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 juillet 2017 ;
-un contrat de crédit-bail n°072212 en date du 26 juin 2017 d'un montant initial de 20 695 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 10 septembre 2017 ;
-un contrat de crédit-bail n°073109 en date du 29 mai 2017 d'un montant initial de 26 414,50 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 19 décembre 2017 ;
-un contrat de crédit-bail n°073282 en date du 2 janvier 2018 d'un montant initial de 17 275 euros HT, sur une durée de 60 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 15 mars 2018 ;
-un contrat de crédit-bail n°073290 en date du 30 mai 2017 d'un montant initial de 44 200 euros HT, sur une durée de 84 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 19 janvier 2018 ;
-un contrat de crédit-bail n°073699 en date du 23 février 2018 d'un montant initial de 13 390 euros HT, sur une durée de 60 mois, publié au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, le 29 mars 2018.
Par acte du 20 juin 2018, Monsieur [T] s'est porté caution solidaire des engagements de la société, dans la limite de 60 000 euros.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Emballages [Z] [T]. Maître [Y] [I] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 octobre 2018, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 23 383,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par courriers en date du 15 octobre 2018, le liquidateur a informé la Banque populaire du Nord de ce qu'il n'entendait pas poursuivre les neuf crédits-bails sus-évoqués, et acquiesçait à la demande de restitution des matériels.
La banque a en conséquence régularisé le 17 octobre 2018 sa déclaration de créances au titre des contrats concernés :
-le crédit-bail n°072109 pour la somme de 110 176,22 euros ;
-le crédit-bail n°072190 pour la somme de 84 822,27 euros ;
-le crédit-bail n°072195 pour la somme de 32 166,13 euros ;
-le crédit-bail n°072210 pour la somme de 19 097,42 euros ;
-le crédit-bail n°073109 pour la somme de 30 697,09 euros ;
-le crédit-bail n°073282 pour la somme de 18 103,07 euros ;
-le crédit-bail n°073290 pour la somme de 52 054,95 euros ;
-le crédit-bail n°073699 pour la somme de 13 696,77 euros ;
-le crédit-bail n°072212 pour la somme de 23 102,74 euros.
Le 30 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque populaire du Nord a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de lui payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution, en vain.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2018, la banque l'a en conséquence assigné en paiement.
Suivant bordereau en date du 8 janvier 2021, la Banque populaire du Nord a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
« Vu les articles L.331-1, L.331-2 et L.332-1 du code de la consommation ;
Dit que l'acte de cautionnement de 36.000 € du 15 octobre 2016 garantit tous les engagements de la SARL EMBALLAGES [Z] [T] ;
Dit que l'acte de cautionnement de 60.000 € du 20 juin 2018 garantit tous les engagements de la SARL EMBALLAGES [Z] [T] ;
Dit l'acte de cautionnement de 36.000 € du 15 octobre 2016 n'est pas manifestement disproportionné ;
Dit que l'acte de cautionnement de 60.000 € du 20 juin 2018 n'est pas manifestement disproportionné ;
Dit que l'acte de cautionnement de 60.000 € du 20 juin 2018 ne substitue pas celui de 36.000 € du 15 octobre 2016;
Dit que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'égard de Monsieur [Z] [T] est justifiée en son principe et son montant ;
En conséquence,
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes ci-après :
La somme de quatre-vingt-seize mille euros (96.000 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure ;
La somme de mille deux cents euros (1,200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais inhérents à la mesure conservatoire régularisée par la banque, dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 €. ».
Le 26 avril 2021, Monsieur [T] a relevé appel de cette décision en visant l'annexe jointe à sa déclaration d'appel.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/02392.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, Monsieur [T] s'est vu signifier le jugement querellé ainsi que la cession de la créance détenue à son encontre par la Banque populaire du Nord à la société Intrum Debt Finance AG.
Monsieur [T] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la Banque populaire du Nord le 15 juillet 2021.
La société Intrum Debt Finance AG a constitué avocat le 20 août 2021.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 septembre 2021, la société Intrum Corporate a élevé un incident aux fins d'obtenir, à titre principal, la caducité de la déclaration d'appel, ou à titre subsidiaire, la radiation de l'affaire.
Les parties ont été avisées que l'incident serait examiné lors de l'audience du 30 novembre 2021 à 9h30, à laquelle elles ont demandé un renvoi. Il a été fait droit à leur demande et l'incident a été renvoyé à l'audience du 1er février 2022 à 9h30. Les parties ne s'étant toujours pas mises en état de plaider à cette date, le conseiller de la mise en état a décidé de la radiation de l'incident par mention au dossier.
L'affaire ayant été radiée par erreur en lieu et place de l'incident, elle a été réinscrite sous le numéro de RG 22/3681 à la demande de la société Intrum Debt Finance AG.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 janvier 2023, la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, demande au conseiller de la mise en état :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles 1321, 1324 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 325, 327, 328, 329, 524 et suivants du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 902, 914 et suivants du Code de procédure civile,
(...)
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE, et y faire droit ;
En conséquence,
A titre liminaire,
RECEVOIR l'intervention volontaire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, à l'instance pendante sous le numéro RG 21/02392 ;
En tout état de cause,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [T] en date du 26 avril 2021, enregistrée le 03 mai 2021 sous le numéro 21/02604, pour défaut de signification dans le délai imparti à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE ;
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02392 du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution par Monsieur [Z] [T] du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 30 mars 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure. ».
La société Intrum Debt Finance, représentée par la société Intrum corporate, fait valoir qu'elle a qualité à intervenir volontairement à la procédure, suite à la cession de la créance détenue par la Banque populaire du Nord à l'encontre de Monsieur [T] intervenue le 8 janvier 2021.
Elle indique que suivant procès-verbal dressé le 28 avril 2021, elle a signifié à Monsieur [T] le jugement querellé ainsi que la cession de la créance de la Banque populaire du Nord à son encontre.
Sans fondement, Monsieur [T] persiste à dénier le caractère bien fondé de l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, en lieu et place de la Banque populaire du Nord. Il demeure que par l'effet de la cession, la créance cédée a quitté immédiatement le patrimoine du cédant pour intégrer celui du cessionnaire. La société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, est donc désormais le créancier de Monsieur [T] en lieu et place de la Banque populaire du Nord, de sorte que cette dernière est parfaitement légitime à solliciter son intervention volontaire dans le cadre de la procédure d'appel.
En conséquence, il convient d'ordonner la mise hors de cause de la Banque populaire du Nord et d'accueillir la demande d'intervention volontaire présentée par la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, cessionnaire de la créance litigieuse, demandes qui entrent dans le compétence du conseiller de la mise en état.
La cession de créance a été signifiée à Monsieur [T] dans un délai parfaitement raisonnable, et ce d'autant plus au regard du contexte sanitaire au moment de ladite cession. Au surplus, aucun délai n'est imposé au cessionnaire pour procéder à la signification au débiteur. Dès lors, Monsieur [T] ne saurait valablement lui reprocher une signification tardive.
Ce dernier s'est contenté de signifier sa déclaration d'appel à la Banque populaire du Nord et n'a procédé à aucune régularisation. Faute d'avoir procédé dans le délai imparti à la signification de sa déclaration d'appel à la société Intrum Debt Finance AG, créancière de ce dernier en lieu et place de la Banque populaire du Nord, la déclaration d'appel est entachée de caducité.
La société Intrum Debt Finance AG conclut à la recevabilité des conclusions de la Banque populaire du Nord, intimée par Monsieur [T].
Ce dernier tente de détourner l'objet des débats en affirmant à tort qu'il y aurait deux sociétés Intrum différentes, l'une ayant formé l'incident et l'autre intervenant au fond. Or la procédure d'appel oppose seulement Monsieur [T] à la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, en sa qualité d'intervenante volontaire aux côtés de la Banque populaire du Nord, ès qualité d'intimée. C'est la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, qui s'est constituée dans le cadre de l'appel et qui a, d'une part, élevé ledit incident, d'autre part, conclut au fond, en sa qualité d'intervenante volontaire unique. Il s'agit d'une unique et même personne morale représentée par une autre personne morale. Il est versé le pouvoir général en date du 6 janvier 2020 aux termes duquel la société Intrum Debt Finance AG donne tous pouvoirs à la société Intrum Corporate, et notamment celui d'action et de représentation en justice.
Subsidiairement, la société Intrum Debt Finance argue que Monsieur [T] n'a pas exécuté les termes du jugement déféré et n'a pas versé, que ce soit envers la Banque populaire du Nord, en sa qualité de créancier originaire, ou envers la société Intrum Debt Finance AG, en sa qualité de créancier cessionnaire, les sommes dont il est redevable. Il n'a pas davantage procédé à leur consignation, pas plus qu'il n'a diligenté une procédure aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. L'exécution de la décision ne revêt aucun caractère excessif. Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 janvier 2023, la Banque populaire du Nord demande au conseiller de la mise en état :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles 325, 327, 328, 329, 554, 1321, 1324 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 524, 902, 909, 914 et suivants du Code de procédure civile,
(...)
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD et y faire droit ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
A titre liminaire,
ORDONNER et au besoin PRONONCER la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
En tout état de cause,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [T] en date du 26 avril 2021, enregistrée le 03 mai 2021 sous le numéro 21/02604, pour défaut de signification dans le délai imparti à la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02392 du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution par Monsieur [Z] [T] du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 30 mars 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure. ».
La Banque populaire du Nord sollicite sa mise hors de cause à la suite de la cession de sa créance. Elle demande que ses conclusions soient déclarées recevables, étant partie à l'instance pour avoir été intimée par Monsieur [T], et reprend des moyens relatifs à la caducité de la déclaration d'appel à titre principal et à sa radiation à titre subsidiaire en tous points similaires à ceux développés par la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum corporate, dans ses écritures.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 janvier 2022, Monsieur [T] demande au conseiller de la mise en état :
« Vu les dispositions des articles 31, 902, 909 et 914 du code de procédure civile,
(...)
- DECLARER IRRECEVABLES les conclusions d'incident n°1 de la société INTRUM CORPORATE et les conclusions d'incident responsives n°1 de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
- SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et sur la demande tendant à accueillir une l'intervention volontaire de la société INTRUM CORPORATE, ainsi que sur les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société INTRUM CORPORATE et de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la société INTRUM CORPORATE et la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions,
- DECLARER IRRECEVABLE les conclusions au fond en date du 29 septembre 2021 à 16h03 de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
- CONDAMNER la société INTRUM CORPORATE à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- La CONDAMNER encore à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La CONDAMNER enfin aux entiers dépens
-CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- La CONDAMNER encore à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La CONDAMNER enfin aux entiers dépens
- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Mr [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Monsieur [T] plaide que la société Intrum Corporate, qui a formé l'incident, n'est pas la société Intrum Debt Finance AG, qui s'est constituée au fond. Ces deux sociétés sont deux personnes morales distinctes, l'une de droit français et l'autre de droit suisse. La société Intrum Corporate n'a pas constitué en cause d'appel et est même totalement étrangère au litige puisqu'elle n'est pas la bénéficiaire de la cession de créance, laquelle a été faite au profit de la société Intrum Debt Finance AG.
La société Banque populaire du Nord n'avait quant à elle déposé aucun acte de constitution au jour du dépôt de ses conclusions d'incident.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les conclusions déposées par la société Intrum Corporate le 28 septembre 2021 et les conclusions déposées par la société Banque populaire du Nord le 29 septembre 2021 sont manifestement irrecevables puisqu'elles n'émanent pas de parties constituées.
A défaut de constitution préalable, les conclusions de la banque sont nécessairement irrégulières et dès lors irrecevables.
Monsieur [T] ajoute qu'il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de déclarer une intervention volontaire recevable dans une instance au fond, pas plus d'ailleurs que de mettre hors de cause un intimé. Ce magistrat ne pourra donc que se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel statuant au fond, renvoyer la société Intrum Corporate et la Banque populaire du Nord à se mieux pourvoir et déclarer leurs demandes irrecevables.
L'appelant observe que la société Intrum Debt Finance AG n'a fait signifier la cession de créance à Monsieur [T] que le 28 avril 2021, soit deux jours après que l'appel a été formé par celui-ci. Il ne peut donc être sérieusement contesté que c'est à raison qu'il a intimé la Banque populaire du Nord et elle seule le 26 avril 2021.
L'argumentation de la Banque populaire du Nord consiste à prétendre que par l'effet d'une cession de créance, un appelant devrait signifier sa déclaration d'appel à un tiers, qui n'est donc pas un intimé. Cela ne repose sur aucun fondement textuel, puisque la lecture de l'article 902 du code de procédure civile ne laisse aucun doute sur le fait que ce texte n'envisage que la signification à l'intimé, qui n'a pas réagi à la lettre du greffe. En outre, le fait d'appeler un tiers en la cause suppose de faire une assignation en intervention forcée et le code de procédure civile ne fixe aucun délai pour ce faire. Ce n'est pourtant qu'une fois le tiers rentré dans le lien d'instance qu'une signification de la déclaration d'appel et des conclusions à celui-ci est envisageable. La demande de la Banque populaire du Nord est donc irrecevable puisqu'elle repose sur une interprétation erronée de l'article 902 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que la règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action. La demande de la Banque populaire du Nord tendant à la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [T] en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel au cessionnaire, soit la société Intrum Debt Finance AG, et celle de cette dernière sollicitant que les demandes présentées par la société Intrum Corporate soient jugées recevables sont donc irrecevables.
Sur la demande de radiation, Monsieur [T] observe que le jugement a été rendu au profit de la Banque populaire du Nord, laquelle avait semble-t-il cédé sa créance bien avant que celui-ci ne soit rendu, raison pour laquelle elle ne sollicite plus l'exécution à son profit. Il ne peut donc valablement payer entre ses mains. Par ailleurs, les sociétés Intrum sont deux à intervenir dans le cadre de cette instance, la société Intrum Corporate à l'incident et la société Intrum Debt Finance AG au fond, puis également à l'incident. Compte tenu de la confusion entretenue par les intimées, il apparait indispensable de trancher au préalable les autres demandes incidentes formées, notamment les demandes d'intervention volontaire, dont la cour d'appel est saisie au fond. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de radier cette affaire, Monsieur [T] ayant en outre toujours la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire si nécessaire.
Les sociétés Intrum Corporate et Banque populaire du Nord ont formé l'incident alors même qu'elles n'étaient pas constituées et qu'elles n'avaient aucun intérêt à agir, la première puisqu'elle n'avait aucun lien avec l'affaire, la seconde parce qu'elle revendique avoir cédé tout droit à un tiers.
Dans ces conditions, Monsieur [T] est particulièrement bien fondé à solliciter la condamnation de chacune de ces deux sociétés à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera observé que c'est manifestement par erreur matérielle que la société Intrum Debt Finance et la Banque Populaire du Nord visent, dans le dispositif de leurs écritures, l'ancien numéro de répertoire général de l'affaire, soit le numéro 21/02392, voire un numéro 21/02604 sans aucun rapport, au lieu du nouveau numéro 22/03681.
I ' Sur l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du code de procédure civile, à savoir :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
-prononcer la caducité de l'appel ;
-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il résulte des ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur :
-l'irrecevabilité de conclusions pour un motif autre que celui tenant au respect des articles 909 et 910 du code de procédure civile,
-recevoir une intervention volontaire ;
-statuer sur la demande de mise hors de cause.
Par ailleurs, il sera rappelé que le conseiller de la mise en état n'est en charge que de l'instruction de l'appel, seule la cour étant chargée du fond de l'affaire.
La société Intrum Debt Finance sera donc déboutée de sa demande tendant à le voir :
« RECEVOIR l'intervention volontaire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, à l'instance pendante sous le numéro RG 21/02392 ; ».
La société Banque populaire du Nord sera déboutée de sa demande tendant à le voir :
« ORDONNER et au besoin PRONONCER la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. ».
Monsieur [T] sera quant à lui débouté de ses demandes tendant à le voir :
« DECLARER IRRECEVABLES les conclusions d'incident n°1 de la société INTRUM CORPORATE et les conclusions d'incident responsives n°1 de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD » ;
« DECLARER IRRECEVABLE les conclusions au fond en date du 29 septembre 2021 à 16h03 de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ».
II ' Sur la recevabilité des demandes de la société Intrum Corporate et de la Banque Populaire du Nord
Aux termes de l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Il s'impose de constater qu'en sollicitant que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes des sociétés Intrum Corporate et Banque populaire du Nord pour défaut de constitution, Monsieur [T] n'a pas tiré la conséquence juridique adéquate de son moyen, lequel, quoique d'ordre public, n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à le voir :
« DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société INTRUM CORPORATE et de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ».
III - Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes des articles 547, 554 et 555 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il sera rappelé qu'au cas d'espèce, l'appel a été interjeté le 26 avril 2021. La signification de la cession de créance n'est intervenue que postérieurement, le 28 avril 2021, sans d'ailleurs que cela remette en cause le principe selon lequel l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, à peine d'irrecevabilité. Le fait que la créance soit entrée dans le patrimoine de la cessionnaire dès le 8 janvier 2021 est dénué de conséquence à cet égard.
Le moyen de caducité élevé par les sociétés Intrum Debt Finance et Banque populaire du Nord, qui visent l'article 902 du code de procédure civile, est donc totalement inopérant, étant observé que contrairement à ce que plaide Monsieur [T], la banque, qu'il a intimée, avait un intérêt propre à le soutenir, la société Intrum Corporate étant quant à elle la mandataire de la société Intrum Debt Finance « pour exercer toute poursuite, contraintes et diligences nécessaires » conformément au pouvoir reçu le 6 janvier 2020.
Il convient de débouter les sociétés Intrum Debt Finance et Banque populaire du Nord de leur demande tendant à faire prononcer la caducité de l'appel.
IV ' Sur la radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes des articles 1321 et 1324 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, le jugement querellé a été assorti de l'exécution provisoire, et il n'est pas contesté que Monsieur [T] n'a désintéressé ni la Banque populaire du Nord, ni la société Intrum Debt Finance AG, après s'être vu signifier la cession de créance.
Contrairement à ce qu'il allègue, il n'existe aucune confusion possible sur l'identité de son créancier, clairement identifié par l'acte de signification comme a société Intrum Debt Finance AG.
Par ailleurs, il n'a pas jugé utile, alors que l'incident a été élevé le 28 septembre 2021, de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Enfin, il ne démontre ni ne plaide que la condamnation prononcée engendre des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation sollicitée par les sociétés Intrum Debt Finance AG et Banque populaire du Nord.
V - Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
L'incident a été élevé par les sociétés Intrum Debt Finance AG et Banque populaire du Nord pour faire valoir leurs droits qui ont été partiellement accueillis.
Monsieur [T] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive.
VI ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [T] aux dépens de l'incident.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Intrum Debt Finance AG de sa demande tendant à voir recevoir son intervention volontaire et la Banque populaire du Nord de sa demande tendant à se voir mise hors de cause ;
Déboutons la société Intrum Debt Finance AG et la Banque populaire du Nord de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Déboutons Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° de RG 22/03681 ;
Rappelons que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Agnès Fallenot