Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 22/01898 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4KY
-DA- Arrêt n° 99
[W] [R], [V] [R] / [I] [D]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/03066
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [R]
et Mme [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [I] [D]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n°2022/009341 du 25/11/2022 délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I . Procédure
Par acte sous-seing-privé du 4 novembre 2009, à effet du 1er décembre 2009, et pour une durée de trois années renouvelables, M. [S] [M] a donné à bail à M. [I] [D] un studio équipé à [Localité 3]. Le bail a été successivement renouvelé par tacite reconduction.
Le 15 décembre 2011 le studio objet du bail a été acquis par les époux [W] et [V] [R].
Par exploit du 10 mars 2021 les époux [R] ont fait délivrer à M. [D] un congé pour vente moyennant le prix de 70 000 EUR outre 5950 EUR d'honoraires d'agence, à effet du 30 novembre 2021.
M. [D] n'a pas accepté l'offre et s'est maintenu dans les lieux.
Par exploit du 14 janvier 2022 les époux [R] ont donc fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la validation du congé et l'expulsion du locataire.
À l'issue des débats, par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré valide le congé délivré par les bailleurs le 10 mars 2021 à effet au 30 novembre 2021 ; ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] [D] ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 340 EUR et condamné en tant que de besoin M. [D] au paiement de cette somme à compter du 1er février 2022 ; condamné M. [D] aux dépens et rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par requête ensuite du 1er juillet 2022 M. [I] [D] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en suspension de la procédure d'expulsion résultant du jugement rendu le 14 avril 2022.
À l'audience, M. [D] sollicitait la possibilité de se maintenir dans les lieux pour au moins trois mois et dans la limite du maximum légal, le temps de trouver un logement conforme à ses demandes, précisant que son état de santé limite ses choix de logement et que ses ressources le contraignent à rechercher des petites surfaces.
Les époux [R], régulièrement avisés de l'audience, n'ont pas comparu.
Par jugement du 20 septembre 2022, dont appel, le juge de l'exécution a suspendu la procédure d'expulsion de M. [I] [D] ensuite du jugement rendu le 14 avril 2022, et l'a autorisé à se maintenir dans les lieux pendant un an à compter du présent jugement soit jusqu'au 20 septembre 2023 inclus « sauf pour l'intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date, à l'issue de quoi la procédure d'expulsion reprendra son cours normal. » Le juge rappelle que la suspension de l'expulsion « n'arrête pas le cours de l'indemnité d'occupation prononcée. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a considéré que M. [I] [D] vit seul dans le logement dont il honorait le loyer et dont il est expulsé à la suite d'un congé pour vendre, alors qu'il a entamé des démarches de relogement « dès le mois de novembre 2021 », qui n'ont pu aboutir malgré l'assistance du CCAS de [Localité 3], en conséquence de quoi l'expulsion sans solution de relogement à court terme aurait pour le locataire « des conséquences gravement préjudiciables du fait de son état de santé. » Le juge de l'exécution a également souligné que M. [D] est à jour de l'indemnité d'occupation malgré ses faibles ressources, et que les bailleurs n'ont pas fait état de difficultés ou d'un besoin particulier. Le délai consenti est donc destiné à « permettre à M. [D] de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes. »
Les époux [R] ont fait appel de ce jugement le 27 septembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son intimation en ce qu'il a : - suspendu la procédure d'expulsion de Monsieur [I] [D] initiée par Monsieur [W] [H] [R] et Madame [V] [R] en suite du jugement rendu le 14 avril 2022 par te Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT FERRAND - l'a autorisé à se maintenir dans les lieux pour un an à compter du présent jugement soit jusqu'au 20 septembre 2023 inclus, sauf pour l'intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date, à l'issue de quoi la procédure d'expulsion reprendra son cours normal. »
Suivant ordonnance du 12 octobre 2022, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe l'intimé pour l'audience du lundi 2 janvier 2023 à 14 heures.
L'assignation a été délivrée à M. [I] [D] le 28 octobre 2022 (suivant déclaration des parties à l'audience).
Dans leur assignation valant conclusions, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les époux [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de dire que le délai accordé à M. [D] pour libérer les lieux « expirera le 31 mars 2023 », outre 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans des conclusions nº 2 du 2 janvier 2023, M. [I] [D] demande pour sa part à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand le 20 septembre 2022 (RG nº 22/03066) en ce qu'il a :
- Suspendu la procédure d'expulsion de M. [I] [D] initiée par M. [W]-[H] [R] et Mme [V] [R] en suite du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux et de la protection de CLERMONT-FERRAND
À TITRE PRINCIPAL :
' INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand le 20 septembre 2022 (RG nº 22/03066) en ce qu'il a :
- Autorisé M. [I] [D] à se maintenir dans les lieux pour un an à compter du présent jugement, soit jusqu'au 20 septembre 2023 inclus ' sauf pour l'intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date ', à l'issue de quoi la procédure reprendra son cours normal ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
AUTORISER M. [I] [D] à se maintenir dans les lieux pour trois ans à compter du jugement rendu par le juge de l'exécution, soit jusqu'au 20 septembre 2025 inclus ' sauf pour l'intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date ', à l'issue de quoi la procédure reprendra son cours normal ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand le 20 septembre 2022 (RG nº 22/03066) en ce qu'il a :
- Autorisé M. [I] [D] à se maintenir dans les lieux pour un an à compter du présent jugement, soit jusqu'au 20 septembre 2023 inclus ' sauf pour l'intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date ', à l'issue de quoi la procédure reprendra son cours normal ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER M. [W]-[H] [R] et Mme [V] [R] de leur demande de paiement de la somme de 1 000 € par M. [I] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W]-[H] [R] et Mme [V] [R] aux dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 2 janvier 2023.
II. Motifs
La solution du litige consiste, particulièrement dans ce dossier, à peser les intérêts des uns et des autres, étant considéré que le congé pour vendre n'est pas contestable et qu'il s'agit simplement de savoir à quelle date M. [I] [D] devra quitter les lieux.
Les époux [R] disent qu'ils ont besoin de l'argent provenant de la vente du bien pour aider leur fils [E], âgé de 40 ans, qui est handicapé et perçoit à ce titre l'AAH ainsi qu'il en est justifié. Par ailleurs, le revenu fiscal de référence de M. [E] [R] pour l'année 2021 s'établit à 3801 EUR, moyennant quoi il n'est pas imposable. Les appelants démontrent ainsi la pertinence de leur intention de vendre dans les meilleurs délais, étant rappelé que cette décision n'est pas soumise à des conditions particulières, et que quoi qu'il en soit l'intimé ne discute pas les éléments d'appréciation rapportés par les appelants.
De son côté M. [I] [D], âgé de 58 ans, fait valoir sa situation précaire et difficile en ce que ses seules ressources sont constituées par une allocation aux adultes handicapés et l'allocation logement, soit la somme mensuelle de 1330 EUR environ. Lui non plus n'est pas imposable, et le plus récent décompte du CCAS de [Localité 3] le 30 décembre 2022 montre que tous frais payés il lui reste 323 EUR pour vivre pendant un mois, après avoir réglé le résiduel du loyer, son électricité, son assurance habitation, son téléphone et sa mutuelle. En outre, M. [D] souffre de pathologies qui l'obligent à un traitement médical assez important. Dans son plus récent rapport du 30 décembre 2022 le CCAS de [Localité 3] rapporte qu'une demande de logement social est en cours depuis le 14 septembre 2022 et que tout est mis en 'uvre pour trouver un nouvel hébergement adapté à la situation de M. [D] « avec malheureusement des limites » car une location dans le parc privé n'est pas envisageable étant donné ses modestes ressources et son état de santé. En conclusion, l'assistante sociale qui a rédigé ce rapport estime qu'il faudrait un délai plus important pour trouver une solution « adaptée et pérenne. »
Il convient enfin de rappeler que le congé aux fins de vente est en date du 10 mars 2021 pour le 30 novembre 2021, de sorte que depuis quasiment deux années à la date du présent arrêt M. [D] savait qu'il devait quitter le logement, et que presque 15 mois se sont écoulés depuis la date prévue de son départ. Nonobstant par conséquent les difficultés avérées dont il fait état, l'on ne peut différer encore jusqu'au 30 septembre 2023 la possibilité pour les époux [R] de vendre cet appartement ; moyennant quoi, tenant compte d'un équilibre raisonnable entre les intérêts respectifs des parties, la cour fixera au 30 juin 2023 la date de départ de M. [I] [D], le jugement étant infirmé uniquement sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au litige il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles, et chacune gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement uniquement concernant la date de départ de M. [I] [D], que la cour fixe au 30 juin 2023 au lieu du 20 septembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment