Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04678
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOY
SL/BG
Décision déférée du 30 Septembre 2021
TJ de TOULOUSE
16/03889
Mme [J]
[B] [E]
Société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Oc étanchéité et de M. [B] [E]
C/
[A] [S]
[W] [Y] épouse [S]
[H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id
S.A. AXA FRANCE IARD
SARL [T] ET FILS
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. SERRES ET FILS
Organisme GROUPAMA D'OC en qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SERRES ET FILS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE SMABTP
En qualité d'assureur décennal de la SOCIÉTÉ OC ÉTANCHÉITÉ et de M. [B] [E]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [Y] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [R]
En qualité de liquidateur amiable de la SARL FAKE ID
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [T] ET FILS
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SASU SERRES ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme GROUPAMA D'OC
en qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SERRES ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [S] et Mme [W] [Y], son épouse, ont confié la construction de leur maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 17]), à :
- la société d'architecture Fake Interior Design (Fake Id), chargée de la maîtrise d'oeuvre complète, ayant pour liquidateur amiable M. [H] [R], radiée du RCS depuis le 26 novembre 2020, assurée par la Maf ;
- la Sas Ingénierie des Mouvements du Sol et des Risques Naturels (IMSRN), assurée par la société l'Auxiliaire, chargée de la réalisation d'une étude géotechnique ;
- M. [E], assuré par la Smabtp, pour des études d'exécution de la structure,
- la Sas Serres et fils, assurée par la compagnie Groupama d'Oc, pour le lot VRD, gros-'uvre, terrasses, gros-oeuvre piscine ;
- l'Eurl Oc Etanchéité, assurée par la Smabtp, placée en liquidation judiciaire le 31 décembre 2014, pour les lots étanchéité et toit végétal ;
- la Sarl [T] et fils, assurée par la Sa Axa France iard, pour le lot enduits de façade,
- M. [F] [P], assuré par la Sa Axa, pour le lot sols durs ;
- M. [D] [G], assuré par la Sa Allianz, pour le lot plâtrerie et doublages ,
- la Sarl Surface Composée, assurée par la Sa Allianz pour lot serrurerie, toboggan intérieur (dans l'entrée, le toboggan inox parallèle à l'escalier d'accès au RDC) ;
- la Sa Mk Revêtement, qui a réalisé les chapes de la terrasse en carrelage bordant la piscine.
Une assurance dommages ouvrage (DO) et constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société Groupama d'Oc par contrat du 4 avril 2013, à effet du 16 novembre 2012.
Le permis de construire a été délivré le 12 mars 2012 et la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) signée le 16 novembre 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 février 2014 concernant la société Surface composée, M. [P], la société Oc Etanchéité, la société Serres et fils, et le 4 décembre 2014 concernant la société [T] et fils, avec des réserves portant sur certains lots, qui n'ont pas toutes été levées.
Les époux [S] ont invoqué divers désordres, et déposé, auprès de l'assureur dommages-ouvrage, une première déclaration de sinistre le 13 octobre 2014, et une seconde le 13 mars 2016. La compagnie Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage a opposé des refus de garantie les 9 décembre 2014 et 13 mai 2016.
L'Eurl Oc étanchéité a été placée en liquidation judiciaire le 31 décembre 2014.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 avril 2015 par le juge des référés, saisi par les époux [S] par acte du 18 février 2015, et confiée à M. [V] [Z], après changement d'expert.
Les opérations ont été rendues opposables à d'autres parties par ordonnance du 24 juillet 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2016.
Par actes d'huissier des 15, 16 et 19 septembre 2016, les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl [T] et fils, la Sa Axa France Iard, son assureur, M. [H] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Maf, son assureur, la Sasu Serres et fils, l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur en responsabilité civile et décennale de M. et Mme [S] et d'assureur en responsabilité civile et décennale de la Sas Serres et fils, M. [E], la Smabtp son assureur, M. [D] [G], la Sarl Surface Composée, la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [G] et de la Sarl Surface composée, et M. [F] [P].
Par ordonnance du 20 avril 2017 et ordonnance rectificative du 19 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a :
* dit que la société Groupama en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit payer à M. et Mme [S], à titre provisionnel :
- 50.463,75 euros à valoir sur les travaux de reprise,
- 3.000 euros à titre de provision pour le procès,
* ordonné une nouvelle expertise, dit que toutes les parties à l'instance doivent y participer, à la seule exclusion de la Sarl Surface composée, et désigné en qualité d'expert M. [V] [Z], pour notamment constater, à nouveau, les fissurations sur façade latérale et retour droit de la petite terrasse et fissurations sur façade du pool-house situé au droit de la cuisine et dire si elles ont évolué ; dire si l'immeuble présente les nouveaux désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi.
Par actes d'huissier des 31 juillet et 23 août 2017, M. et Mme [S] ont fait appeler en cause :
- la Sas Ingénierie des Mouvements du Sol et des Risques Naturels (IMSRN), chargée de la réalisation d'une étude géotechnique, et son assureur la société l'Auxiliaire,
- la Sa Mk Revêtement,
- la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [P].
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état a étendu l'expertise qu'il avait ordonnée à ces nouveaux défendeurs, et fait injonction à la Sa Mk revêtement de communiquer à M. et Mme [S] son attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux, et son attestation d'assurance de responsabilité civile actuelle, sous astreinte.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert aux non-conformités de la construction visées dans la lettre du maire de la commune de [Localité 18] du 21 décembre 2017 par rapport au permis de construire accordé initialement.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 29 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Eurl Oc Etanchéité ;
- déclaré irrecevable la demande de la Sarl [T] et fils en paiement du solde de sa facture pour cause de prescription ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement de sa facture formulée par M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id pour cause de prescription;
- rejeté les demandes de M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur (CNR);
I/ Sur les désordres de la seconde déclaration de sinistre (désordres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, D, E et F)
- condamné la compagnie Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S], la somme de 362.581,53 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des désordres de la seconde déclaration de sinistre, provisions non déduites, et y condamné in solidum avec elle :
* M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, M. [D] [G], la Sa Allianz Iard, la Sasu Serres et fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, in solidum, dans la limite de 4.282,99 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 1 ;
* M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, dans la limite de 53.310,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
* M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sarl [T] & fils et son assureur la Sa Axa, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, in solidum, dans la limite de 300.739,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- dit que les présentes sommes correspondant aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- dit que la somme de 362.581,53 euros mise à la charge de la compagnie Groupama D'OC assureur dommages-ouvrage est assortie des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2016 ;
- rappelé qu'une provision de 48.464 euros a été mise à la charge de Groupama assureur DO au titre des désordres 3 à 6 ;
Sur les recours au titre du désordre 1 :
- condamné in solidum M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, à garantir Groupama assureur DO de la condamnation prononcée à son encontre mais dans la limite de 4.282,99 euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant aux travaux de reprise du désordre 1 ;
- fixé le partage des responsabilités au titre de ce désordre, comme suit :
- 90% à la charge de la Sarl Fake Id (M. [H] [R] ès qualités) assuré par la Maf
- 5% à la charge de l'entreprise [G] assurée par la Sa Allianz
- 5% à la charge de la Sasu Serres assurée par la Compagnie Groupama d'Oc ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés, qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières dans les mêmes proportions, et fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés ;
Sur les recours au titre des désordres 3, 4, 5 et 6 :
- condamné in solidum M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à garantir Groupama assureur DO de la condamnation mise à sa charge mais dans la limite de 53.310,40 euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant aux travaux de reprise des désordres 3 à 6 ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% pour la Sarl Fake Id (M. [R] ès qualités) assurée par la Maf ;
Sur les recours au titre des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A :
- rappelé que le montant des travaux de remise en état au titre de ces désordres est de 300.739,41 euros (hors actualisation) réparti ainsi :
- désordres 7 à 12 (partie 1) : 7.186,65 euros + 10% honoraires maîtrise d'oeuvre
- désordres 7 à 12 (partie 2) : 15.339,44 euros + 10% honoraires maîtrise d'oeuvre
- désordre A : 221.196,11 euros + 10% honoraires maîtrise d'oeuvre + 32.645 euros frais annexes
- condamné in solidum M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc à garantir Groupama assureur DO de la condamnation prononcée à son encontre mais dans la limite de 300.739,41euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant au travaux de reprise des désordres 7 à 12 et A ;
- fixé le partage de responsabilité au titre de ces désordres comme suit :
1) pour la partie 1 des désordres 7 à 12
- M. [B] [E] assuré par la Smabtp : 90%
- la Sasu Serres assurée par Groupama : 10%
2) pour la partie 2 des désordres 7 à 12
- la Sarl [T] assurée par la Sa Axa : 100%
- la Sarl Fake Id assurée par la Maf : 0%
3) pour le désordre A
- [B] [E] assuré par la Smabtp : 60 %
- Sasu Serres assurée par Groupama : 30 %
- Sarl Fake Id assurée par la MAF : 10 % ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés, qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières dans les mêmes proportions ;
- fait droit aux recours exercés dans ces mêmes proportions ;
II/ Sur les autres désordres de nature décennale (désordres 16, 21 et B):
Sur le désordre 16 :
- condamné la compagnie Groupama, assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres & fils et son assureur la Compagnie Groupama, et la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 1.904,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 16;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- Sasu Serres assurée par Groupama : 10% ;
Sur le désordre 21 :
- condamné la compagnie Groupama, assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres & fils et son assureur la Compagnie Groupama, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 2.199,75 euros TTC, provision non déduite, au titre des travaux de reprise pour ce désordre ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et la date de la présente décision ;
- rappelé qu'une provision d'un montant de 1.999,75 euros avait été accordée à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] et mise à la charge de la compagnie Groupama, assureur DO ;
- fixé la part de responsabilité de la Sasu Serres & fils assurée par Groupama, au titre de ce désordre, à 100 % ;
- dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours contre la partie ci-dessus jugée responsable, la charge de la dépense finale doit être supportée par la Sasu Serres & fils assurée par Groupama d'Oc ;
- fait droit dans les mêmes proportions aux recours exercés ;
Sur le désordre B :
- condamné la compagnie Groupama, assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 13.123,97 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 janvier 2019, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les contructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Mutuelle des Architectes Français
III/ Sur les autres désordres :
Sur le désordre 17 :
- condamné M. [D] [G] à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 400 euros TTC au titre des travaux de reprise au titre de ce désordre;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
Sur le désordre 18 :
- condamné M. [F] [P] à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 750 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
Sur le désordre 19 :
- condamné la Sarl Surface Composée à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 6.240 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
Sur les espaces verts :
- condamné la compagnie Groupama, assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, la Sasu Serres, la compagnie Groupama ès qualités d'assureur de la Sasu Serres, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de la M. [E] in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 26.739,57 euros TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 40% à la charge de M. [B] [E] assuré par la Smabtp
- 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Maf
IV/ Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance :
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières à parts égales ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés ;
V/ Sur les autres demandes :
- rappelé que les assureurs, après avoir payé l'indemnité qui répare l'entier préjudice du maître d'ouvrage sans déduire aucune franchise, sont bien fondés à obtenir le remboursement du montant de la franchise contre leurs assurés ;
- rappelé que les assureurs sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles aux victimes en ce qui concerne l'indemnisation des dommages immatériels ;
- rappelé que les sommes accordées au titre de l'ensemble des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire correspondant et la date du présent jugement ;
- condamné la Compagnie Groupama d'Oc à garantir la Sasu Serres & fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamné la Sa Axa à garantir la Sarl [T] & fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant indemnitaires qu'au titre des recours en garantie ;
- condamné la compagnie Groupama, assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d assureur de l Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la compagnie Groupama, assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, aux entiers dépens, provision ad litem non déduite, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens ceux des procédures de référé ;
- rappelé qu'une provision ad litem de 3.000 euros a été mise à la charge de la Compagnie Groupama assureur Dommages ouvrage ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
- 40% à la charge de M. [B] [E] in solidum avec son assureur la Smabtp
- 20% à la charge de la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité
- 20% à la charge de la Sasu Serres & fils in solidum avec son assureur Groupama
- 10% à la charge de M. [R] ès qualités in solidum avec la MAF
- 5% à la charge de la Sarl [T] & fils in solidum avec son assureur la Sa Axa
- 5% à la charge de la compagnie Groupama assureur DO ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
- admis la Scp Monferran, Me Nicolas Dalmayrac, la Selas Clamens et la Scp Carcy Gillet au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré notamment que :
- les demandes formulées à l'encontre de l'Eurl Oc Etanchéité sont irrecevables puisque ce n'est pas elle mais son assureur qui a été assigné ;
- la Sarl [T] et fils est prescrite en sa demande en paiement faite le 12 octobre 2020, alors qu'elle n'avait que jusqu'au 4 décembre 2017 pour y procéder ;
- M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id est prescrit en sa demande en paiement faite le 17 décembre 2019, alors que la société Fake Id n'avait que jusqu'au 4 décembre 2017 pour y procéder ;
- les époux [S] considèrent que les conditions générales produites par l'assureur CNR ne leur sont pas opposables dès lors qu'ils ne les ont pas paraphées. Le premier juge considère que les conditions particulières signées renvoient à ces dernières, et qu'elles leur sont donc opposables, étant stipulées en termes clairs et non équivoques' ; dans le cas présent, ce n'est pas la responsabilité des époux [S] qui est mise en jeu ; la garantie CNR de leur contrat d'assurance n'a donc pas vocation à s'appliquer ; leurs demandes à l'encontre de la compagnie Groupama, ès qualités d'assureur CNR, seront donc rejetées ;
- la garantie de la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité est bien mobilisable. Il convient de considérer que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de modification du contrat et que la Smabtp et l'Eurl Oc Étanchéité ne pouvaient porter atteinte aux droits des personnes qui ont confié des missions au constructeur pendant la période antérieure à la date de déclaration de modification d'activité exercée. En outre, les conditions générales stipulant que les activités garanties comprenaient l'étanchéité en matériaux bitumeux en feuilles, l'activité exercée pour le compte des époux [S] au titre de l'étanchéité de la toiture végétalisée était bien garantie ;
- la demande en paiement formulée à l'encontre de l'assureur DO Groupama d'Oc :
* 1ère déclaration de sinistre: l'assureur a, le 9 décembre 2014, notifié aux époux [S] le rapport de l'expert d'assurance, concomitamment à sa position quant à la garantie des dommages déclarés. Cette notification a été faite dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre de sorte qu'il ne peut être admis que l'assureur n'aurait pas respecté la procédure dans le cadre de cette première déclaration.
* 2nde déclaration de sinistre: l'assureur DO n'a pas procédé lui-même à la communication du rapport, l'expert s'en étant chargé à sa place sans qu'un mandat ne soit justifié. Il ne l'a pas non plus communiqué lors de la notification de sa position quant à la garantie des dommages déclarés. Or, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté de 2009, il n'existe plus d'ambiguïté quant à l'identité de la personne sur qui pèse la charge de la communication du rapport puisque les clauses-type précisent désormais que c'est l'assureur qui procède à cette communication. Par conséquent, aucun grief n'a besoin d'être démontré par les époux [S].
Le juge considère que la compagnie Groupama d'Oc assureur DO est privé du droit de contester sa garantie pour les désordres mentionnés dans la seconde déclaration de sinistre datée du 14 mars 2016 et que les intérêts sont au double de l'intérêt légal.
* S'agissant des fissures, il est mentionné dans le 1ère déclaration l'apparition de ces fissures, cette apparition caractérisant le désordre déclaré. En revanche, dans la 2nde déclaration, bien que reprenant certaines de ces fissures, les époux [S] ont déclaré la multiplication et/ou l'aggravation des fissures, cette multiplication / aggravation caractérisant alors le désordre déclaré. En tout état de cause, aucune entreprise n'accepterait de reprendre partiellement les fissures présentes sur une façade, de sorte que la reprise des nouvelles fissures objets de la seule 2nde déclaration de sinistre nécessiterait la reprise de l'ensemble des fissures présentes sur les façades, et donc des fissures de la première déclaration. L'examen fissure par fissure s'avère donc inutile.
- le coût des travaux de reprise des désordres déclarés dans la seconde déclaration de sinistre sont chiffrés à la somme totale de 362.581,53 euros. Le principe de réparation intégrale impose que les travaux de remise en état des désordres considérés soient intégralement réglés par l'assureur DO, peu important que de façon incidente ils servent à réparer d'autres désordres. La société Groupama d'Oc doit être condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2016.
- s'agissant de la demande complémentaire en paiement à l'égard des constructeurs in solidum avec l'assureur DO au titre de la seconde déclaration de sinistre, le premier juge a examiné les responsabilités, et la contribution à la dette et les recours entre co-obligés.
Pour les désordres non compris dans la second déclaration de sinistre, le premier juge a examiné les désordres de nature décennale, non apparents et non réservés, il a analysé l'obligation à la dette et les recours entre co-obligés. Il a examiné la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres apparents et réservés.
Il a statué sur les travaux de reprise des espaces verts.
Il a statué sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Par déclaration en date du 24 novembre 2021, M. [B] [E], et la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la société Oc étanchéité et de M. [E], ont relevé appel de ce jugement, intimant M. et Mme [S], la Sarl [T] et fils, M. [H] [R], la Maf, la Sas Serres et fils, l'organisme Groupama d'Oc, et la Sa Axa France Iard, en ce qu'il a :
-retenu que la garantie de la Smabtp ès qualité d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité est mobilisable et rejetée sa demande tendant à voir écarter sa garantie,
- condamné la compagnie Groupama d'Oc assureur Dommages Ouvrage avec M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, dans la limite de 53.310,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
- condamné la compagnie Groupama d'Oc assureur Dommages Ouvrage avec M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sarl [T] & fils et son assureur la Sa Axa, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, in solidum, dans la limite de 300.739,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- dit que les présentes sommes correspondant aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
Sur les recours au titre des désordres 3, 4, 5 et 6
- condamné in solidum M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à garantir Groupama assureur DO de la condamnation mise à sa charge mais dans la limite de 53.310,40 euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant aux travaux de reprise des désordres 3 à 6 ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% pour la Sarl Fake Id (M. [R] ès qualités) assurée par la Maf ;
Sur les recours au titre des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A
- condamné in solidum M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sarl [T] & fils et son assureur la Sa Axa, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, à garantir la compagnie Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre mais dans la limite de 300.739,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- fixé le partage de responsabilité au titre de ces désordres comme suit :
1) pour la partie 1 des désordres 7 à 12 :
- M. [B] [E] assuré par la Smabtp : 90%
- la Sasu Serres assurée par Groupama : 10%
3) pour le désordre A :
- [B] [E] assuré par la Smabtp : 60 %
- Sasu Serres assurée par Groupama : 30 %
- Sarl Fake Id assurée par la MAF : 10 % ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés, qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières dans les mêmes proportions ;
- fait droit aux recours exercés dans ces mêmes proportions ;
- condamné la compagnie Groupama assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres & fils et son assureur la Compagnie Groupama, et la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 1.904,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 16;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- Sasu Serres assurée par Groupama : 10% ;
- condamné la compagnie Groupama assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 13.123,97 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre B ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 janvier 2019, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Mutuelle des Architectes Français
- condamné la compagnie Groupama assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, la Sasu Serres, la compagnie Groupama ès qualités d'assureur de la Sasu Serres, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de la M. [E] in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 26.739,57 euros TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- dit que dans les rapports entre les contructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 40% à la charge de M. [B] [E] assuré par la Smabtp
- 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Maf
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières à parts égales ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant indemnitaires qu'au titre des recours en garantie ;
- condamné la compagnie Groupama assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la compagnie Groupama assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, aux entiers dépens, provision ad litem non déduite, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
- 40% à la charge de M. [B] [E] in solidum avec son assureur la Smabtp
- 20% à la charge de la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité
- 20% à la charge de la Sasu Serres & fils in solidum avec son assureur Groupama
- 10% à la charge de M. [R] ès qualités in solidum avec la MAF
- 5% à la charge de la Sarl [T] & fils in solidum avec son assureur la Sa Axa
- 5% à la charge de la compagnie Groupama assureur DO ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 août 2022, M. [B] [E] et la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la société Oc étanchéité et de M. [E], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, et des articles L 241-1 et L 112-6 du code des assurances, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties de la Smabtp prises en qualité [d'assureur] de la société OC Étanchéité étaient mobilisables ;
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Smabtp prises en qualité d'assureur de la société Oc Étanchéité ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] aux côtés des sociétés Fake Id représentée par M. [R] en qualité de liquidateur amiable, Maf, [T] et fils, Axa, Serres et fils, Groupama d'Oc dans la limite de 300.739,41 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le partage des responsabilités au titre des désordres comme suit :
o Pour la partie 1 des désordres 7 à 12 : 90 % à l'encontre de M. [E] ;
o Pour le désordre A : 60 % à l'encontre de M. [E] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la compagnie Groupama assureur Monsieur [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Étanchéité, la Sarl [T] et fils, Axa, Serres et fils, Groupama d'Oc ès qualités d'assureur de la Sasu Serres, à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 26.739,57 euros TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le partage des responsabilités au titre de la reprise des espaces verts comme suit :
o 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité
o 40% à la charge de M. [E] assuré par la Smabtp
o 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
o 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Maf.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Étanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. et Mme [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etancheité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
;
Statuant à nouveau,
- limiter la responsabilité de M. [E] à hauteur de 5 % du coût des travaux de reprise des désordres afférents aux fissures affectant l'ouvrage ;
- condamner in solidum la société Serres et fils, son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et son assureur la Maf, la société [T] et fils et son assureur la Sa Axa France Iard, à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- limiter le coût de reprise des espaces verts à la somme de 2.640 € TTC, en sus de la somme de 10.450 € comprise dans la reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
- débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ou le ramener à de plus justes proportions;
- débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur et Madame [S] au titre des frais irrépétibles et en limiter le montant à la charge de M. [E] à proportion du montant des travaux de reprise mis à sa charge ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait maintenir la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société OC Étanchéité dans les liens de la garantie,
- limiter la responsabilité de la société Oc Étanchéité au titre des désordres 3, 4, 5, 6, 16 et B à une part non prépondérante ;
- condamner in solidum la société Serres et fils, son assureur la compagnie Groupama d'oc, M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et son assureur la Maf à relever et garantir la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Oc Étanchéité, de toutes les condamnations prononcées en leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur et Madame [S] de leur demandes incidentes ainsi que les sociétés Axa France Iard, Serres et fils, Groupama d'Oc, [T] et fils, Maf et Monsieur [R] ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement concernant le chiffrage retenu au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [S] tendant au paiement du remboursement des sommes de 550 € et de 2.780 € payées à la société Smac ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formulée au remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [S] tendant au paiement des dépens de référé ;
- appliquer les franchises contractuelles de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [E], qui s'élèvent à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 850 € et un maximum de 8.500 € ;
- condamner tout succombant à payer à Monsieur [E] et à la Smabtp la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2022, la Sarl [T] et fils, intimée, demande à la cour, de :
- débouter M. [B] [E] et la Smabtp de l'intégralité de leurs prétentions,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a retenu une responsabilité in solidum entre les parties et en ce qu'il n'a pas statué sur la demande en paiement de la Sarl [T] & fils et sur ces points le réformer,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,
- condamner les époux [S] à porter et à payer à la Sarl [T] & fils une somme de 674,69 euros restant due sur le montant des travaux exécutés ;
- débouter la Maf, M. [R] et Groupama d'Oc de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la Sarl [T] & fils ,
- condamner M. [B] [E], la Smabtp au paiement des entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2022, l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Serres et fils, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles A243-1 du code des assurances annexe II, des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
Sur les demandes formulées à son encontre en tant qu'assureur CNR,
- confirmer le jugement dont appel,
Sur les demandes formulées à son encontre en tant qu'assureur DO,
1) L'appel incident
- déclarer son appel incident recevable ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
* condamné au paiement du doublement des intérêts sur la somme de 362.581,53 € ;
* condamné in solidum au paiement de la somme de 26.739,57 € au titre de la réfection des espaces verts ;
* rejeté son recours au titre du désordre 21 à hauteur de 2.199,75 € TTC ;
* condamné à prendre en charge les dépens et frais irrépétibles à hauteur de 5%,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a respecté la procédure dommages-ouvrage pour la 2ème déclaration de sinistre,
En conséquence,
- dire que sa garantie ne pourra être recherchée que pour les désordres de nature décennale,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation formée à son encontre en paiement des intérêts au double de l'intérêt légal,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 26.739,57 € TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- condamner in solidum M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et son assureur la Maf à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre pour le désordre 21 ;
- condamner in solidum la Sarl [T] et fils, son assureur Axa, M. [E], son assureur la Smabtp, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake id, son assureur la Maf, la Smabtp assureur d'Oc Étanchéité, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre de l'article 700 et des dépens et à lui rembourser la somme de 3.000 € mise à sa charge au titre d'avance sur le procès par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20/04/2017 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité
- 40% à la charge de M. [B] [E] assuré par la Smabtp
- 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
- 10% à la charge de Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id assurée par la Maf;
2) La confirmation des autres dispositions du jugement :
- confirmer le jugement sur l'ensemble des autres dispositions le concernant, assureur DO,
- condamner in solidum la Sarl [T] et fils, son assureur Axa, M. [E], son assureur la Smabtp, Monsieur [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, son assureur la Maf, la Smabtp assureur d'Oc Étanchéité, à le relever et garantir en qualité d'assureur DO en cas de mobilisation de ladite garantie de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des dommages immatériels, des frais de relogement et des dépens des procédures de référé ;
Sur les demandes formulées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Serres et fils,
1) L'appel incident :
- déclarer son appel incident recevable,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
* condamné in solidum au paiement de la somme de 26.739,57 € au titre de la réfection des espaces verts ;
* condamné au titre du désordre 21 à hauteur de 2.199,75 € TTC ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 26.739,57 € TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- condamner in solidum M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et son assureur la Maf à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre pour le désordre 21 ;
2) La confirmation des autres dispositions du jugement :
- confirmer le jugement sur l'ensemble des autres dispositions la concernant, assureur responsabilité civile décennale de la société Serres et fils ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sarl [T] et fils, son assureur Axa, M. [E], son assureur la Smabtp, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, son assureur la Maf, la Smabtp assureur d'Oc Étanchéité, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des dommages immatériels, des frais de relogement et des dépens des procédures de référé,
Sur l'appel de M. [E], la Smabtp en qualité d'assureur de M. [E] et de la société Oc Etanchéité :
- confirmer le jugement ;
Sur l'appel incident des époux [S] :
- confirmer le jugement sur les dispositions n'ayant pas fait l'objet d'un appel incident de sa part,
Subsidiairement,
- condamner in solidum M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, son assureur la Maf, la Smabtp assureur d'Oc Étanchéité, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre de la réactualisation du devis de la société Soprema, et des demandes des époux [S] au titre des factures de la société Smac (550 € et 2.780 €)
- condamner in solidum M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, son assureur la Maf à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre du désordre 22 ;
- condamner tout succombant aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2023, la Sasu Serres et fils, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1103, 1240 et 1241 du code civil, de :
Pour le désordre 1 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre et limité la part de sa responsabilité à 5%,
Pour les désordres 3, 4, 5 et 6:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu l'existence du désordre 6.2 et rejeté toute responsabilité de sa part,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande des époux [S] tendant à la prise en charge des factures de la société Smac,
A défaut,
- condamner in solidum la société Fake Id, représentée par son liquidateur amiable M. [R], la Maf, la Smabtp assureur de la société Oc Étanchéité et la Compagnie Groupama d'Oc à la relever et garantir pour toute somme excédant sa part de responsabilité ;
Pour les désordres 7, 8, 9,10,11,12 et A:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à 10% concernant la première partie des désordres n°7 à 12,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à 30% concernant le désordre A,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama d'oc à la garantir au titre des travaux de reprise,
A défaut,
- condamner in solidum la Société Fake Id, représentée par son liquidateur amiable M. [R], la Maf, la société [T] et fils, son assureur Axa France iard, M. [E], son assureur la Smabtp et la compagnie Groupama d'oc à relever et garantir la société Serres et fils pour toute somme excédant sa part de responsabilité ;
Pour le désordre 16 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à 10% concernant le désordre 16,
A défaut,
- condamner in solidum la Société Fake Id, représentée par son liquidateur amiable M. [R], la Maf, la Smabtp assureur de la société Oc Étanchéité et la compagnie Groupama d'Oc à la relever et garantir pour toute somme excédant sa part de responsabilité ;
Pour les demandes annexes :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* alloué aux époux [S] les sommes de 26.379,57 € au titre de la réfection des espaces verts, 15.000 € au titre du préjudice de jouissance et 3.000 € au titre du préjudice moral,
* rejeté la garantie de la compagnie Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels,
Et statuant à nouveau sur ces points:
- débouter les époux [S] de leur demande au titre des espaces verts,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamner la compagnie Groupama d'oc à la relever et garantir indemne au titre des préjudices immatériels ;
En toute hypothèse :
- condamner tout succombant ainsi que la compagnie Groupama d'Oc à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2022, M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
- déclarer irrecevables ou à tout le moins infondés l'appel et les demandes formulées par la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sas Oc Etanchéité ;
- déclarer irrecevables ou à tout le moins infondés l'appel et les demandes formulées par M. [E] et la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [E] ;
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [E] et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [E] et de l'Eurl Oc Etanchéité ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné in solidum la Sas Serres et fils et Groupama d'Oc, son assureur avec M. [R], liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des architectes Français et la Smabtp, assureur de l'Eurl Oc Etanchéité à les indemniser au titre des désordres n° 3,4,5, et 6 ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté le devis actualisé de la Sas Soprema et a rejeté leurs demandes de 2.780 euros et de 550 euros correspondant aux travaux réalisés par la Sas Smac Assistance, en urgence, de réfection du complexe d'étanchéité de la toiture du pool house et de réparation provisoire de l'infiltration dans leur séjour ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrages, à avoir à les indemniser pour manquement lors de l'instruction de leur première déclaration de sinistre, outre intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal conformément à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du Code des assurances à compter du 16 décembre 2016, date de son assignation ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande de 1.873,60 euros TTC au titre du désordre n° 22 ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité leurs frais de relogement à la somme de 3.000 euros au lieu de la somme de 4.200 euros ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande en remboursement des honoraires du liquidateur amiable de la Sarl Fake Id de 9.614,39 euros TTC ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas assorti le versement de la somme de 26.739,57 euros au titre de la réfection des espaces verts de l'actualisation, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ne leur a pas accordé le bénéfice des dépens des référés ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes financières reconventionnelles de M. [R], liquidateur de la Sarl Fake Id et de la Sarl [T] et fils ;
- confirmer le jugement dont appel, en ses autres dispositions, et pour le surplus rejeter les appels incidents des parties adverses, et l'intégralité de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
- condamner Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à avoir à leur verser la somme de 435.811,68 euros TTC, au titre des travaux de reprise, des honoraires des dépenses complémentaires et honoraires des différents intervenants et la reprise des espaces verts endommagés, somme à réactualiser au jour du jugement, au titre des deux déclarations de sinistre, et à assortir d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal conformément à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances à compter du 16 décembre 2016 date de son assignation.
- Subsidiairement, condamner Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à avoir à leur verser la somme de 362.581,53 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres n°1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, A, D, E et F, des honoraires de maîtrise d''uvre, des honoraires des différents intervenants, et des frais de relogement et déménagement et garde meubles, somme à réactualiser au jour du jugement, au titre de la seconde déclaration de sinistre, et à assortir d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal conformément à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du Code des Assurances à compter du 16 décembre 2016 date de son assignation ;
- condamner in solidum avec Groupama d'Oc, assureur dommages ouvrage, Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur de la Sas Serres et fils, la Sas Serres et fils , Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Interior Design (Fake Id), et la Maf, son assureur, à avoir à leur payer la somme de 4.282,99 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre n°1, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Sas Serres et fils, la Sas Serres et fils, la Smabtp, assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Interior Design (Fake Id), de son assureur, la Maf, à avoir à leur payer la somme de 64.753,49 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres n°3,4,5 et 6, à réactualiser au jour du jugement à intervenir, somme à réactualiser au jour du l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, outre les sommes de 2.780 euros TTC et 550 euros TTC payées en plus à la Sas Smac assistance service ;
- Subsidiairement, condamner in solidum Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Sas Serres et fils, la Sas Serres et fils, la Smabtp, assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à avoir à leur payer la somme de 66.434,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°3,4,5 et 6, à réactualiser au jour du jugement à intervenir, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, somme à réactualiser au jour du l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016, outre les sommes de 2.780 euros TTC et 550 euros TTC payées en plus à la Sas Smac assistance service ;
-Très subsidiairement, condamner in solidum Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Sas Serres et fils, la Sas Serres et fils, la Smabtp, assureur de l'EURL Oc Etanchéité, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à avoir à leur payer la somme de 53.310,40 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres n°3,4,5 et 6, à réactualiser au jour du jugement à intervenir, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, somme à réactualiser au jour du l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum avec Groupama d'Oc, assureur dommages ouvrage, Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur de la Sas Serres et fils, la Sas Serres et fils, M. [B] [E], la Smabtp, son assureur, la Sarl [T] et fils, la Sa Axa France iard, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Interior Design, (Fake Id), et la Maf, son assureur, à avoir à leur payer la somme de 300.739,41 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres n°7,8,9,10,11 et 12 et A, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, somme à réactualiser au jour du l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum avec Groupama d'Oc, assureur dommages ouvrage, Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de Monsieur et Madame [S], et assureur de la Sarl Serres et Fils, la Sarl Serres et Fils, et la Smabtp, assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur à avoir à leur payer la somme de 1.904,34 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre 16, somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur de la Sas QSerres et fils, la Sas QSerres et fils, monsieur [R], liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des architectes Français, à avoir à leur payer la somme de 2.199, 75 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre n°21, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum avec Groupama d'Oc, assureur dommages ouvrage, la Smabtp, assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur à avoir à leur payer la somme de 13.123,97 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre B, somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum avec Groupama d'Oc, assureur dommages ouvrage, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à avoir à leur payer la somme de 1.873,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre n°22 visé dans le premier rapport d'expertise, somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner in solidum Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Groupama d'Oc, assureur de la Sas Serres et fils, la Sas Serres et fils, M. [B] [E], la Smabtp, son assureur, la Sarl [T] et fils, laSa Axa france iard, son assureur, M. [H] [R], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, la Smabtp, assureur, de l'EURL Oc Etanchéité son assureur, à avoir à leur verser la somme de 26 739,57 € pour reprendre leurs espaces verts endommagés, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2016 ;
- condamner M. [H] [R], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Interior Design (Fake Id), à avoir à leur verser la somme de 9 614,39 € TTC correspondant à 20 % du montant des honoraires qui lui ont été versés ;
- condamner in solidum Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sas Serres et fils, M. [B] [E], la Smabtp, son assureur, la Sarl [T] et fils, la Sa Axa france iard, son assureur, M. [H] [R], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, la Smabtp, assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, à avoir à leur verser les sommes complémentaires suivantes :
- 15.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
- 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
- condamner in solidum Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sas Serres et fils, M. [B] [E], la Smabtp, son assureur, la Sarl [T] et fils, la Sa Axa france iard, son assureur, M. [H] [R], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, la Smabtp, assureur, de l'Eurl Oc Etanchéité son assureur à avoir à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais de défense en appel,
- rejeter l'ensemble des demandes et conclusions adverses notamment financières en ce qu'elles sont totalement injustifiées,
- condamner in solidum Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sas Serres et fils, M. [E], la Smabtp, son assureur, la Sarl [T] et fils, la Sa Axa france iard, son assureur, M. [H] [R], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Intérior Design (Fake Id), la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, la Smabtp, assureur, de l'Eurl Oc Etanchéité son assureur, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens des référés, et les frais des deux expertises judiciaires de Monsieur [Z], dont distraction au profit de la SCP Monferran.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2022, M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
- infirmer le jugement au titre de la condamnation au paiement de la somme de 53.310,40 euros et de l'imputabilité au titre des désordres 3,4,5,6 fixée à 10% pour l'architecte et son assureur la Maf,
Et subsidiairement,
- ordonner sa confirmation sur ces désordres 3,4,5,6 ;
- infirmer le jugement au titre de la condamnation prononcée au titre du désordre A ( aggravation des désordres 7 à 12 ) dans une proportion de 10% vis-à-vis de l'architecte sur un quantum de 221.196,11 euros
Et subsidiairement,
- ordonner sa confirmation sur ce poste ;
- infirmer le jugement au titre de la condamnation prononcée au titre de la réfection des espaces verts à hauteur de la somme de 26.739,57 euros et du partage de responsabilité de 10% imputé à l'architecte ;
- infirmer le jugement sur la condamnation prononcée à titre de préjudice moral pour 3.000 euros ;
- infirmer le jugement sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (10.000 euros) et sur la prise en charge des dépens fixée à 10% pour l'architecte et son assureur ;
- confirmer le jugement :
- Sur la condamnation de l'assureur dommage Groupama d'Oc en son principe ;
- Sur la condamnation prononcée par le tribunal sur la garantie de la Smabtp au profit de son assurée la société Oc Étanchéité ;
- Sur la condamnation prononcée à hauteur de 7.186,65 euros + 15.339,44 euros TTC au titre des désordres 7,8,9,10,11,12 et sur l'absence d'imputabilité de ces désordres à l'architecte ;
- Sur l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de l'architecte au titre du désordre 16 à hauteur de 1.904,34 euros TTC et sur sa prise en charge in fine par la Smabtp assureur de Oc Étanchéité et par la société Serres et Groupama assureur de la société Serres à hauteur de 10% ;
- Sur la condamnation prononcée au titre du désordre 21 à hauteur de la somme de 2.199,75 euros TTC provision non déduite et sur sa prise en charge in fine par la société Serres et Groupama assureur de la société Serres à hauteur de 100% ;
- Sur la condamnation prononcée au titre du désordre B à hauteur de 13.123,97 euros TTC et sur sa prise en charge in fine par la Smabtp assureur de Oc Étanchéité à hauteur de 90% et par la Maf à hauteur de 10% ;
Par voie de conséquence,
A titre principal,
- rejeter toute demande au titre des désordres affectant la structure et fissurations de l'ouvrage à l'encontre de la Sarl Fake Interior Design au titre des désordres 7 à 12 et A ;
En conséquence,
- condamner in solidum Groupama d'Oc assureur dommage ouvrage, la Sas Serres et Fils, son assureur Groupama d'oc, Monsieur [B] [E], la Smabtp en sa double qualité d'assureur de la société Oc Étanchéité et de Monsieur [B] [E], la Sarl [T] et fils, la Sa Axa France Iard, à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et subsidiairement fixer leur part d'imputabilité du désordre A sur un quantum de 221.196,11 euros à 10% et rejeter toute autre demande à ce titre ;
- 'Dire et juger' que les problématiques d'étanchéité et leurs conséquences sont principalement imputables à la Sarl Oc Étanchéité et la Sas Serres et Fils, au titre des désordres 3 à 6 et condamner in solidum Groupama d'OC assureur dommage ouvrage, la Sarl Oc Étanchéité, la Smabtp la Sas Serres et Fils et Groupama D'oc à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de ces désordres 3,4, 5, 6 et subsidiairement les condamner à relever et garantir les concluants à hauteur de 90% ;
- débouter les consorts [S] de leur demande au titre du poste réfection des espaces verts à hauteur de 26.739,57 euros ;
- limiter ce chef de réclamation la seule somme validée par M. [Z] soit celle de 2.640 euros TTC en sus de la somme comprise dans la reprise des désordres 3 à 6 à hauteur de 10.450 euros ;
- rejeter les demandes formulées par les consorts [S] au titre du trouble de jouissance et préjudice moral à défaut de toute justification, et dont le principe ne pourrait relever que du comportement fautif de l'assureur dommages ouvrage la société Groupama d'Oc et la condamner à ce titre ;
- débouter toutes parties de leur éventuel recours à l'encontre des concluants pour tout autre chef de réclamation ;
En tout état de cause ,
- condamner in solidum Groupama d'Oc assureur dommages ouvrage, la Sas Serres et Fils, son assureur Groupama d'Oc, M. [B] [E], la Smabtp en sa double qualité d'assureur de la société Oc Étanchéité et de Monsieur [B] [E], la Sarl [T] et Fils, la Sa Axa France Iard, à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal frais accessoires dépens article 700 dont le quantum devra être revu à la baisse ;
En toute hypothèse,
- donner acte à la Maf de ce qu'elle intervient dans les conditions et limites de son contrat d'assurance,
- dire que la franchise restera opposable à M. [R] en qualité de liquidateur de la Sarl Fake Id,
- condamner M. et Mme [S] ou tout succombant à régler à M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id et à la Maf la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2022, la Sa Axa France Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de:
A titre principal
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à garantir la société [T] et fils, au titre de sa garantie décennale ;
Et, statuant de nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la Sarl [T] et Fils ;
- condamner tout succombant au versement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
1- Sur les fissures :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la responsabilité des désordres n° 7 à 12 et A de la façon suivante :
Partie 1 des désordres 7 à 12 :
- M. [B] [E] assuré par la Smabtp : 90 % ;
- la Sasu Serres assurée par la Groupama : 10% ;
Partie 2 des désordres 7 à 12 :
- la Sarl [T] assurée par la Sa Axa : 100 % ;
- la Sarl Fake Id assurée par la Maf : 0 % ;
Pour le désordres A :
- [B] [E] assuré par la Smabtp : 60 % ;
- Sasu Serres assurée par la Groupama : 30% ;
- Sarl Fake Id assurée par la Maf : 10 % ;
En conséquence,
- limiter son obligation à la somme de 15.339,44 €, outre 10 % d'honoraires de maîtrise d''uvre ;
- condamner M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id, la Maf, la société Serres et Fils et son assureur Groupama, Monsieur [E] et son assureur la Smabtp à la relever et garantir au-delà ce montant ;
2- Sur les espaces verts
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les autres constructeurs, à réparer ce désordre ;
Et statuant de nouveau,
- rejeter toute demande présentée à l'encontre de la Sa Axa France Iard à ce titre ;
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id, la Maf, la société Serres et Fils et son assureur Groupama, Monsieur [E] et son assureur la Smabtp à relever et garantir intégralement la société [T] et fils et la Sa Axa France Iard de cette condamnation ;
3- Sur les préjudices de jouissance et moral :
- réformer le jugement ce qu'il a alloué aux époux [S] les sommes de 10 000 et 3 000 € à ce titre ;
Et statuant de nouveau,
- débouter les époux [S] de leurs demandes à ce titre ;
Très subsidiairement,
- les ramener à de plus justes proportions ;
- condamner M. [R], liquidateur de la société Fake Id, la Maf, la Smabtp, assureur de Oc Étanchéité, la Sasu Serres et fils, la compagnie Groupama d'Oc, son assureur, M. [E] et la Smabtp son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
4- Sur les demandes en garanties présentées en appel par la Smabtp, assureur de la Société Oc Étanchéité, au titre des désordres 4,5,6,16 et B :
- déclarer irrecevable la demande de la Smabtp à ce titre ;
En toute hypothèse, la rejeter.
5- Sur les franchises
- confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que les assureurs sont bien fondés à solliciter le remboursement de leur franchise décennale auprès de leurs assurés et à opposer leur franchise contractuelle relevant des dommages immatériels, aux tiers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel et des demandes de M. [E], et de la Smabtp en qualité d'assureur de M. [E] et d'assureur de la Sas Oc étanchéité :
Les époux [S] ne soulèvent pas de moyen à l'appui de leurs prétentions tendant à voir déclarer irrecevables l'appel et les demandes de M. [E] et de la Smabtp en qualité d'assureur de M. [E] et d'assureur de la Sas Oc étanchéité.
L'appel et les demandes de M. [E] et de la Smabtp en qualité d'assureur de M. [E] et d'assureur de la Sas Oc étanchéité seront déclarés recevables.
Sur la saisine de la cour :
La cour n'est pas saisie d'un appel sur la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de l'Eurl Oc étanchéité, ni d'un appel incident sur ce point.
La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté les demandes faites à l'encontre de la société Groupama d'Oc en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de M. et Mme [S]. En effet, il n'y a pas eu d'appel de ni d'appel incident sur ce point.
Le chef du jugement ayant débouté les époux [S] au titre des désordres 2, 15, C et G ne fait pas l'objet de l'appel ni d'un appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.
Les chefs du jugement relatifs aux désordres 17, 18 et 19 ne font pas l'objet de l'appel ni d'un appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.
Les chefs du jugement ayant rappelé qu'une provision de 48.464 euros a été mise à la charge de Groupama assureur dommages-ouvrage au titre des désordres 3 à 6 et qu'une provision d'un montant de 1.999,75 euros a été accordée à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] au titre du désordre 21 et mise à la charge de la compagnie Groupama, assureur DO ne font pas l'objet de l'appel ni d'un appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.
Le chef de jugement ayant condamné l'organisme Groupama d'Oc à garantir la société Serres et fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, des frais irrépétibles et des dépens ne fait pas l'objet de l'appel ni d'un appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.
Le chef de jugement ayant dit que les assureurs, après avoir payé l'indemnité qui répare l'entier préjudice des maîtres d'ouvrage sans déduire aucune franchise, sont bien fondés à obtenir le remboursement du montant de la franchise contre leurs assurés, et dit qu'ils sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles aux victimes en ce qui concerne l'indemnisation des dommages immatériels, ne fait pas l'objet de l'appel ni d'un appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur la prescription des demandes en paiement de la Sarl [T] et fils, et de M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id :
Aux termes de l'article L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l'espèce ,la Sarl [T] et fils demande de condamner les époux [S] à lui payer une somme de 674,69 euros restant due sur le montant des travaux exécutés.
Le point de départ de la prescription est l'achèvement des travaux, soit ici, la réception qui est intervenue le 4 décembre 2014 avec la société [T] et fils.
Or, la demande en paiement a été formée pour la première fois par la Sarl [T] et fils le 12 octobre 2020. Sa demande en paiement est donc prescrite.
En ce qui concerne la société Fake Id, celle-ci a achevé sa mission à la date à laquelle elle a assisté le maître de l'ouvrage dans la dernière opération de réception, soit le 4 décembre 2014.
Or, c'est par conclusions du 17 décembre 2019 qu'elle a, par le biais de son liquidateur amiable, formulé pour la première fois sa demande en paiement. Sa demande en paiement est donc prescrite.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Sarl [T] et fils et de M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, pour cause de prescription.
Sur la mise hors de cause de la Smabtp en tant qu'assureur décennal de la société Oc étanchéité :
En l'espèce, les conditions particulières du contrat CAP 2000 1247.000 passé entre la Smabtp et la société Oc étanchéité prévoient que le contrat est à effet du 1er janvier 2011.
Les activités garanties sont énumérées dans les conditions particulières. Ce sont les suivantes :
- étanchéité de toiture : étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles ;
- couverture : couverture en plaques nervurées ou ondulées.
La Smabtp a délivré à la société Oc étanchéité une 'attestation d'assurance 2012" datée du 28 mars 2012, certifiant que la société Oc étanchéité était titulaire d'une assurance garantissant les activités étanchéité de toitures et couverture pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
Il est précisé que sont garantis les travaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date.
Il est précisé que l'attestation ne peut engager la Smabtp au-delà des clauses et conditions du contrat CAP 2000 1247000/001 auquel elle se réfère.
La Smabtp soutient qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Oc étanchéité pour les travaux d'étanchéité, car la société Oc étanchéité avait déclaré ne plus réaliser de travaux d'étanchéité à compter du 1er janvier 2012, la Smabtp ayant confirmé à la société Oc étanchéité qu'elle n'était plus couverte au titre des travaux d'étanchéité à compter du 1er janvier 2012. Elle soutient que ce n'est qu'après avoir vérifié qu'aucun encaissement n'avait été déclaré par la société Oc étanchéité au cours de l'année 2012 que la Smabtp a consenti à retirer cette activité ; que ceci démontre que la société Oc étanchéité n'a pas déclaré le chantier de M. et Mme [S] en 2012 ; que ceci s'explique car le contrat liant M. [S] à la société Oc étanchéité est du 7 janvier 2013 ; qu'à la date de ce contrat, la société Oc étanchéité n'était plus assurée par la société Smabtp pour l'activité étanchéité.
Elle ajoute que l'activité d'étanchéité déclarée par la société Oc étanchéité 'étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles' ne correspond pas à l'activité exercée 'étanchéité de toiture végétalisée' qui constitue un ouvrage plus complexe, car il comporte différentes couches (support, pare-vapeur, isolant thermique, couche d'étanchéité, couche drainante composée de cailloux, graviers et billes d'argiles, d'une couche filtrante, d'un substrat et d'une couverture végétale), alors qu'une toiture par matériaux bitumeux en comporte beaucoup moins. Elle soutient qu'ainsi il s'agit d'une activité distincte et que les garanties de la Smabtp ne sont pas mobilisables. Elle soutient qu'une étanchéité par toiture végétalisée est un ouvrage différent d'une étanchéité par matériaux bitumineux en feuilles, et qu'il s'agit donc d'une activité distincte.
Sur le courrier de la Smabtp du 5 juillet 2013 :
Vu les articles 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 112-3 du code des assurances
Il résulte des ces textes que, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.
En l'espèce, un courrier simple émanant de la Smabtp, adressé à la société Oc étanchéité, daté du 5 juillet 2013, est libellé comme suit :
' Vous nous avez déclaré ne plus réaliser de travaux d'étanchéité.
Pour l'exercice 2012, aucun encaissement n'a été déclaré sur cette part d'activité.
En conséquence, nous vous confirmons que cette activité d'étanchéité n'est plus garantie au titre du contrat CAP 2000 1247.000 et ce rétroactivement, à effet du 1er janvier 2012.
Le présent courrier fait force d'avenant au contrat.'
Le principe 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' est applicable à la preuve des actes juridiques. Pour que l'on puisse considérer qu'il y eu un avenant au contrat portant sur l'activité garantie, il ne suffit pas d'un courrier émanant de l'assureur dommages-ouvrage. Il faut que la clause ait été portée à la connaissance de l'assuré et qu'elle ait été acceptée. Or, il n'y a aucune preuve d'acceptation de cette clause par l'assuré.
En conséquence, la Smabtp ne peut pas se prévaloir du courrier du 5 juillet 2013 pour prétendre qu'elle ne garantit pas l'activité étanchéité tel que prévu aux conditions particulières du contrat.
Sur la garantie de l'activité d'étanchéité de toiture végétalisée :
Les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient au titre de l'activité garantie :
'- étanchéité de toitures :
étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles. Entreprise qui réalise des travaux d'étanchéité courants en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux. Les travaux d'étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles sont réalisés sur supports existants non fournis.
Périmètre de l'activité : L'activité étanchéité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en oeuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages.
- couverture : couverture en plaques nervurées ou ondulées.'
La toiture végétalisée est un aménagement de verdure composé de matériaux et de végétaux installés sur le sommet d'un bâtiment. Elle se compose d'un pare-vapeur, d'un isolant thermique, d'une membrane d'étanchéité anti-racinaire, d'une couche drainante, d'une couche filtrante, d'une couche de culture (substrat) et d'une couche de végétation.
En l'espèce, la toiture végétalisée ne fait pas partie de l'activité couverture garantie, car seule la couverture en plaques nervurées ou ondulées est garantie.
La question se pose de savoir si l'étanchéité dans le cadre de la réalisation d'un toit végétalisé fait partie de l'activité étanchéité garantie. En effet, les conditions particulières limitent cette garantie à des procédés bien précis.
Les feuilles bitumées sont des types d'écran sous-toiture. Afin de pouvoir réaliser une toiture végétalisée, la membrane d'étanchéité doit être compatible avec une végétalisation de toitures, c'est-à-dire être une membrane traitée anti-racines. C'est un type de feuilles bitumineuses adapté à une toiture végétalisée.
Le procédé d'étanchéité pour une toiture végétalisée est dans son ensemble un procédé distinct du procédé courant d'étanchéité par feuilles bitumineuses garanti par les conditions particulières, puisqu'il est plus complexe, comprenant différentes couches, notamment le pare-vapeur, l'isolant thermique, la couche d'étanchéité, la couche drainante, la couche filtrante.
En conséquence, le procédé d'étanchéité pour une toiture végétalisée n'est pas garanti par la Smabtp.
La Smabtp ne doit donc pas sa garantie à la société Oc étanchéité.
Infirmant le jugement dont appel, la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Oc étanchéité, sera mise hors de cause.
Sur l'instruction des déclarations de sinistre par l'assureur dommages-ouvrage :
L'article A 243-1 annexe II B 2° a) du code des assurances dispose que 'Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.'
Il ajoute : c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
S'agissant de la première déclaration de sinistre :
Par courrier du 9 décembre 2014, l'organisme Groupama d'Oc a refusé sa garantie suite à la première déclaration de sinistre, en indiquant : 'Suite à la mission d'expertise confiée à Saretec, le rapport d'expertise, dont copie jointe, vous a été directement communiqué par l'expert'.
M. et Mme [S] font valoir que le rapport préliminaire n'a pas été communiqué par l'assureur préalablement ni même concomitamment à son refus de garantie. Ils en déduisent que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les désordres objets de la première déclaration de sinistre, avec intérêts au double du taux légal.
L'arrêté du 19 novembre 2009, applicable aux contrats conclus ou reconduits à compter du 28 novembre 2009, a modifié l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances et prévoit désormais que : « L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire préalablement ou au plus tard lors de cette notification ».
En l'espèce, le contrat d'assurance dommages-ouvrage a été signé après le 28 novembre 2009. En effet, il s'agit d'un contrat du 4 avril 2013, à effet du 16 novembre 2012.
Or, la mention 'dont copie jointe' figurant dans le courrier du 9 décembre 2014 permet de retenir que le rapport a été communiqué par l'assureur avec ce courrier. Les époux [S] ne démontrent pas que le rapport n'était en réalité pas joint au courrier.
Peu importe dès lors que le rapport préliminaire ait été communiqué par l'assureur de façon concomitante à la notification de sa position quant à la garantie des dommages déclarés. L'assureur dommages-ouvrage a rempli les conditions de délai s'agissant de la première déclaration de sinistre.
Dès lors, la procédure et les délais prévus par l'article A 243-1 annexe II B 2° a) du code des assurances ayant été respectés suite à la première déclaration de sinistre, la sanction prévue à l'article A 243-1 annexe II B 2° c) n'est pas encourue.
C'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué le doublement de l'intérêt au taux légal sur les indemnités liées à la première déclaration de sinistre.
S'agissant de la seconde déclaration de sinistre :
Par courrier du 13 mai 2016, l'organisme Groupama d'Oc a refusé sa garantie suite à la deuxième déclaration de sinistre, précisant : 'Suite à la mission d'expertise confiée à Saretec, le rapport d'expertise vous a été directement communiqué par l'expert.'
La copie du rapport préliminaire n'a pas été jointe au courrier du 13 mai 2016.
Ce rapport préliminaire a été communiqué par l'expert amiable aux époux [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016.
La question est de savoir si le rapport doit être communiqué par l'assureur lui-même, sous peine des sanctions liées au non-respect des délais, ou si la communication de ce rapport par l'expert amiable est valable.
L'assureur dommages-ouvrage est tenu de désigner un expert amiable, dont la mission est déterminée par les clauses types, notamment l'article A 243-1 annexe II B 1° a : 'les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou moral, désigné par l'assureur.
L'annexe II B 1° c a prévoit que le rapport préliminaire comporte 'l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages ainsi que les indictions sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a,sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat.'
L'organisme Groupama d'Oc fait valoir que l'expert amiable a communiqué le rapport d'expertise préalable en vertu d'un mandat donné par l'assureur, et qu'ainsi les délais ont été respectés.
Effectivement, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016, il est précisé que le client de l'expert amiable est l'organisme Groupama d'Oc.
Le rapport a été notifié à M. et Mme [S] par l'expert en application des dispositions du code de l'assurance (annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances).
Il est précisé que M. et Mme [S] recevront ultérieurement la notification de la décision relative au principe de la mise en jeu des garanties du contrat dommages-ouvrage.
Il est précisé : 'Nous vous adressons cette lettre sous forme de courrier recommandé avec AR, conformément aux dispositions prévues au contrat.'
Ainsi, l'expert fait référence à l'organisme Groupama d'Oc comme étant son client, à l'article A 243-1 du code des assurances, à la prise de position ultérieure par l'assureur sur sa garantie, et au contrat d'assurance dommages-ouvrage.
Dès lors, l'expert a créé les conditions de la croyance légitime des assurés selon laquelle il était le mandataire de l'assureur pour communiquer le rapport préliminaire. C'est donc en tant que mandataire apparent de l'assureur qu'il a communiqué le rapport préliminaire.
Le but de la communication du rapport préliminaire est de permettre à l'assuré de comprendre la position de l'assureur. C'est notamment le rapport préliminaire qui lui permet de comprendre la position de non garantie. Or ici, ce but a été rempli.
En conséquence, dans le cadre de la seconde déclaration de sinistre, le rapport préliminaire et le refus de garantie ont bien été communiqués par l'assureur dans les délais.
Dès lors, la procédure et les délais prévus par l'article A 243-1 annexe II B 2° a) du code des assurances ayant été respectée suite à la deuxième déclaration de sinistre, la sanction prévue à l'article A 243-1 annexe II B 2° c) n'est pas encourue.
Infirmant le jugement dont appel, il n'y a pas lieu d'accorder les intérêts au double de l'intérêt légal sur la deuxième déclaration de sinistre.
Sur les demandes au titre des désordres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, D, E et F
Sur le désordre 1 :
Nonobstant l'appel incident de M. et Mme [S] sur le désordre 1, aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une quelconque critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'organisme Groupama d'Oc au titre du désordre 1, ni sur le quantum, ni sur les recours, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le désordre 3 :
L'expert judiciaire relève s'agissant de la toiture terrasse du pool house :
- le trop plein (2ème évacuation de la terrasse) présente un diamètre utile très nettement insuffisant ;
- une évacuation a été retouchée en-dehors de toutes règles de l'art et constitue une source d'infiltration d'eau.
Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent à la réception. Il porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc décennal.
Sur le désordre 4 :
L'expert judiciaire relève s'agissant de la toiture avec bacs végétalisés : la toiture isolée étanchée ne présente qu'une seule évacuation (non conformité). Un trop-plein était prévu au marché et fut facturé mais il n'a cependant pas été réalisé.
Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent à la réception. Il porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc décennal.
Sur le désordre 5 :
L'expert relève s'agissant de la toiture étanchée avec terre au-dessus du garage
- 5.1 : relevés d'étanchéité : ils présentent divers décollements ;
- 5.2 : ouvrages oubliés à la conception :
* aucun drainage horizontal avec géotextile n'a été mis en place entre le complexe d'étanchéité et la terre. La terre fut mise en place directement sur l'étanchéité sans aucune protection.
* aucun regard à grille ni évacuation n'ont été prévus ni mis en place.
Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent à la réception. Il porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc décennal.
Sur le désordre 6 :
L'expert relève les éléments suivants, s'agissant de l'étanchéité des parois enterrées - drainage - réseau EP :
6.1 : ouvrages concernant l'entreprise d'étanchéité :
- L'étanchéité est décollée en de multiples endroits ;
- les recouvrements d'étanchéité sont pour certains non adhérents ;
- aucun drainage vertical n'a été mis en place.
6.2 : ouvrages concernant l'entreprise de gros-oeuvre :
Dans son premier rapport, M. [Z] n'avait pas trouvé de drain périphérique. Dans son second rapport, il a fait des sondages à une profondeur plus importante, et a trouvé un drain horizontal.
Il dit que le drain horizontal est de références BATI FIBRE -CR4 et non un drain BATI FIBRE SN4 bénéficiant d'un avis technique. Il dit que la pose de ce drain ne respecte pas les règles de l'art.
Au final, il apparaît qu'il y a bien un drain horizontal.
Ce produit bénéficie bien d'un avis technique. En effet, suivant l'attestation ATE, l'ancienne appellation CR a été remplacée par SN, dans le cadre de l'harmonisation européenne des normes. Le drain BATI FIBRE répond, pour sa rigidité annulaire, à la norme NF EN ISO 9969, appelée CR ou SN. Il fait l'objet d'un avis technique. Ainsi, CR 4 équivaut à SN4. Le BATI FIBRE est un système de drainage, son but unique est la régulation et l'évacuation de l'excès d'humidité du sol. Il est totalement distinct de l'étanchéité de l'ouvrage.
L'expert judiciaire dit que la pose de ce drain ne respecte pas les règles de l'art, sans expliquer en quoi et sans dire l'incidence sur l'étanchéité de l'ouvrage. Dès lors, il y a lieu de considérer en l'absence d'autres éléments de preuve que le désordre 6.2 n'est pas démontré.
6.3 : ouvrages oubliés à la conception :
Aucun regard n'a été mis en place au droit des pieds de chute EP.
Les désordres 6.1 et 6.3 n'ont pas été réservés à la réception. Ils n'étaient pas apparents à la réception. Ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Ils sont donc décennaux.
Il sera noté que l'expert judiciaire a également relevé au niveau des toitures étanchées un défaut flagrant de maintenance.
Sur les désordres 7 à 12 :
L'expert relève des fissurations en façades de l'immeuble (rapport du 30 janvier 2016).
- 7 : fissurations en façade avant ;
- 8 : fissurations en façade latérale donnant sur toiture végétalisée ;
- 9 : fissurations en façade côté garage ;
- 10 : fissurations en façade côté piscine ;
- 11 : fissurations en façade latérale arrière et son retour au droit de la petite terrasse ;
- 12 : fissuration sur façade du pool house au droit de la cuisine.
Selon lui, les microfissurations situées au niveau des liaisons linteaux/maçonnerie courant et autres points singuliers, mais aussi des planchers et acrotères, sont pour grande partie le fruit d'erreurs d'exécution de la société [T] et fils, qui n'a pas respecté entièrement les dispositions des DTU, notamment s'agissant des entoilages à mettre en oeuvre aux changements de matériaux et au droit des points singuliers, mais aussi des dimensionnements de ces entoilages. Il ajoute que les 'fissures' verticales relevés au droits des liaisons murets/façades ou mur de soutènement façade sont le fait de joints de construction non traités par l'entreprise [T] et fils.
Il mentionne dans son premier rapport le fait que les fissures évoquées en points 11et 12 pourraient être la conséquence de tassements différentiels des fondations conjugués à des déformations structurelles. Selon lui, ces fissures sont donc vraisemblablement les fruits d'une conception pour l'exécution, de la part du bureau d'études structure M. [E], qui n'est pas entièrement satisfaisante et qui a omis certains principes, points qui n'ont pas été relevés par l'entreprise de gros-oeuvre, la société Serres et fils.
Il expose que tout d'abord, la construction au regard de ses dimensions et de sa configuration nécessitait un joint de dilatation, le bureau d'études structure ne l'a pas vu ainsi. Par ailleurs, l'étude géotechnique d'avant-projet élaborée par la société IMSRN recommandait la réalisation de fondations avec une profondeur homogène, et en cas de fondations à niveaux décalés, qu'il convenait de respecter une pente maximale entre les deux arêtes de fondations de 2 de hauteur pour 3 de base. Ces dispositions et recommandations n'ont pas été respectées par le bureau d'étude structures.
Le bureau d'étude structure a quand même indiqué sur le plan des fondations qu'il a élaboré, la précision 'redan', sans cependant remettre d'explication complémentaire ou de détail spécifique d'exécution, alors que cela aurait été nécessaire pour une meilleure compréhension sur chantier.
L'expert judiciaire dit que les fissures évoquées en points 11et 12 devront faire l'objet d'une observation.
Dans son second rapport du 29 janvier 2019, il mentionne au titre du désordre A : Les façades, et plus particulièrement la façade arrière de l'immeuble présentent de nouvelles fissures. Par ailleurs, les fissures observées initialement en façade latérale arrière et son retour au droit de la petite terrasse (désordre 11) ont très significativement évolué. Il indique que ces fissures sont liées à des tassements différentiels des fondations conjugués à des déformations structurelles.
L'expert indique que le désordre A est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et à terme sa stabilité.
Des réserves avaient été faites à la réception concernant de nombreuses fissures sur l'ensemble des façades (désordres 7 à 12), mais ces désordres ne sont apparus dans toute leur ampleur qu'après la réception, les fissures ayant évolué.
Les fissures (partie 1 des désordres 7 à 12), qui ont évolué, sont donc en définitive bien liées à des tassements différentiels des fondations conjugués à des déformations structurelles. Elles ont en conséquence un caractère décennal. Ces fissures sont les fruits d'une conception pour l'exécution, de la part du bureau d'études structure M. [E], qui n'est pas entièrement satisfaisante et qui a omis certains principes dont le défaut d'application pour la réalisation de l'ouvrage est à l'origine de désordres, points qui n'ont pas été relevés par l'entreprise de gros-oeuvre, la société Serres et fils.
Les fissures (partie 2 des désordres 7 à 12) imputables à la société [T] et fils n'ont en revanche pas un caractère décennal. Néanmoins, l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, n'a pas formé d'appel incident sur ce point.
Sur le désordre A :
Les façades, et plus particulièrement la façade arrière de l'immeuble présentent de nouvelles fissures. Par ailleurs, les fissures observées initialement en façade latérale arrière et son retour au droit de la petite terrasse ont très significativement évolué.
L'expert indique que le désordre A est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et à terme sa stabilité. Ce désordre est décennal.
L'expert mentionne que le désordre A est la conséquence de plusieurs facteurs qui se sont parfois conjugués, à savoir :
- la présence de sols argileux sensibles aux variations hydriques en assise de fation, mais aussi de sols de faible portance globalement jusqu'à 4 m de profondeur ;
- des erreurs d'exécution de la société Serres et fils, qui n'a pas entièrement respecté les dispositions de l'étude de sol IMSRN et les plans du bureau d'études structure, notamment sur les profondeurs d'ancrage des fondations qui y sont mentionnées ;
- une conception pour l'exécution, de la part de M. [E], qui n'est pas entièrement satisfaisante et qui a omis certains principes, points non relevés par la société Serres et fils au niveau de l'exécution des travaux. (L'expert reprend l'analyse de son premier rapport) ;
Il ajoute, s'agissant du mode de fondation évoqué dans l'étude de sol réalisée par la société IMSRN, qu'il s'agit d'hypothèses ressortant seulement d'une étude d'avant-projet, étude qui selon la norme NFP 94.500 devait être complétée par une étude géotechnique de projet, ce qui n'a pas été le cas. Cette étude G2 projet n'a pas été demandée par l'entreprise de gros-oeuvre, ni par le bureau d'études technique structure, ni par le maître d'oeuvre. La largeur des fondations et les tassements induits auraient pu être définis par l'étude G2 projet tout comme la faisabilité de la solution technique retenue pour les fondations.
Il expose qu'à ces divers points s'ajoutent des facteurs aggravants, à savoir :
- l'absence de drainage vertical au niveau des parois enterrées et d'un réel drainage horizontal en périphérie de la construction réalisé selon les règles de l'art et fonctionnant correctement ;
- la présence de nombreux arbres à proximité de la construction ;
- des fuites potentielles sur le réseau de collecte des eaux pluviales au regard de sa réalisation ;
- la configuration de l'assiette foncière qui expose à une pente notable, provoque notamment des circulations d'eau au niveau de la partie enterrée de l'immeuble.
Au titre des travaux réparatoires, il préconise la mise en place de micro-pieux
Sur les désordres D, E et F :
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le désordre D est réparé par les travaux de remise en état des désordres 3 à 6, que le désordre E est réparé par les travaux de remise en état du désordre A, et que le désordre F est réparé par les travaux de remise en état des désordres 15 à 17.
L'expert chiffre les travaux de remise en état p. 63 et suivantes du premier rapport d'expertise et p 59 et suivantes du second rapport d'expertise :
- désordres 3, 4, 5, 6.1 et 6.3 : 36.014 + 10.450 = 46.464 euros.
Le drain existe, aussi il ne faut pas ajouter le coût du drain chiffré par l'expert en 6.2 à 2.000 euros.
Le coût de reprise des espaces verts est inclus pour la somme de 10.450 euros TTC.
- désordres 7 à 12 ayant évolué en fissures de nature décennales : 2.073,50 + 20.452,58 = 22.526,08 euros.
Sous-total : 68.990,08 euros TTC.
S'y ajoutent des frais de maîtrise d'oeuvre 10% : 6.899,01 euros.
Total désordres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 : 75.889,09 euros TTC.
Les époux [S] demandent en sus le montant du devis réactualisé de la Sas Soprema, et deux factures de la société Smac.
- Le montant du devis réactualisé de la Sas Soprema, que les demandeurs se sont abstenus de solliciter pendant les secondes opérations d'expertise judiciaire, ce qui aurait alors permis à l'expert d'en apprécier la validité du point de vue technique, n'est pas justifié et doit être écarté.
- facture Sas Smac assistance service du 9 décembre 2020 de 550 euros TTC 'terrasse jardin suite infiltration dans le salon' : intervention au droit de la descente EP de la terrasse jardin pour une recherche de fuite (salon) et réparation. Cette facture ne permet ni de caractériser l'origine du désordre, ni d'établir son caractère décennal, ni de déterminer les constructeurs auxquels elle serait imputable. Cette demande sera écartée.
- facture Sas Smac assistance service du 9 décembre 2020 de 6.930 euros TTC 'réfection complexe étanchéité pool house' : ils font valoir qu'ils ont dû refaire en urgence l'étanchéité de la toiture terrasse du pool house. Ils réclament 2.780 euros de surcoût par rapport aux devis retenus par l'expert. Ils ont fait le choix de confier les travaux de reprise à une autre entreprise que celle qui avait réalisé le devis, de sorte qu'il n'a pas pu être contradictoirement et techniquement apprécié si le montant des prestations réclamées par cette autre entreprise était justifié. Ils ne produisent aucun élément technique de nature à justifier cette surfacturation. Cette demande sera écartée.
Désordre A : Il y a lieu de retenir solution technique émise par M. [O] (économiste de la construction mandaté par les constructeurs et leurs assureurs) suivant devis Soltechnic prévoyant des micro-pieux, que l'expert entérine. La durée de travaux est de 3 mois. Cette solution représente 221.196,88 euros TTC ;
S'y ajoutent :
- Frais de maîtrise d'oeuvre 10% : 22.119,69 euros ;
- Frais annexes pour les désordres A :
* mission G2 projet + G4 : 5.760 euros TTC ;
* études d'exécution : 8.400 euros TTC ;
* mission G3 : 2.160 euros TTC ;
* relogement: Le tribunal a retenu la somme de 3.000 euros. Les époux [S] ont formé un appel incident. L'expert avait chiffré le coût du relogement à 4.200 euros sur 3 mois en gîte. Il y a lieu de retenir la somme de 4.200 euros.
L'organisme Groupama d'Oc garantit les frais de relogement durant les travaux de reprise, qui est un préjudice pécuniaire.
* déménagement et réaménagement après travaux : 9.545 euros ;
* garde-meubles sur 3 mois : 3.780 euros.
Sous-total frais annexes : 33.845 euros ;
Total désordre A : 277.161,57 euros.
Total désordres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A : 353.050,66 euros TTC.
Infirmant le jugement dont appel, l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 353.050,66 euros TTC au titre des désordres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes des époux [S] contre les constructeurs, tenus in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, et les recours des constructeurs entre eux :
Sur les désordres 3, 4, 5, 6 :
Les points 3, 4, 5.1 et 6.1 sont la conséquence d'erreurs d'exécution et omissions de la société Oc étanchéité. S'agissant du point 6.1, la société Oc étanchéité a prévu et facturé la fourniture et pose d'un drainage vertical sur la hauteur des murs enterrés. Or, le drainage en question n'a pas été mis en place. Néanmoins, la prestation fut validée au niveau du certificat de paiement établi par le maître d'oeuvre le 18 décembre 2013 et réglé par la suite par le maître d'ouvrage. Il y a donc là également une négligence du maître d'oeuvre, la société Fake Id d'autant que le désordre 6.1 est un problème de drainage vertical généralisé. La société Fake Id est responsable pour ne pas avoir relevé les négligences d'Oc étanchéité pour 4 et 6.1 alors qu'il a validé les situations et décompte général définitif facturant des prestations non réalisées.
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Les points 5.2 et 6.3 sont des omissions de conception de la part du maître d'oeuvre, la société Fake Id.
Le coût des travaux de reprise de ces désordres est de 46.464 euros TTC, auquel il convient d'ajouter 10% d'honoraires de maître d'oeuvre, soit au total 51.110,40 euros.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 51.110,40 euros TTC au titre des désordres 3, 4, 5, 6, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le recours à ce titre de M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et de la Maf contre la Smabtp, assureur de la société Oc étanchéité, est sans objet.
La charge finale de cette condamnation doit rester à M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et à la Maf
Sur la partie 1 des désordres 7 à 12 et désordre A :
Le coût des travaux de reprise des désordres 7 à 12 a été chiffré par l'expert judiciaire à 22.536,08 euros TTC.
Il distingue une partie 1 des désordres 7 à 12, qu'il chiffre à 7.186,65 euros TTC reprise des fissurations existantes non comprises par ailleurs par matage/harpage y compris enduit, outre 10% d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 718,67 euros, soit au total 7.905,32 euros TTC. Le tribunal a imputé cette partie 1 des désordres 7 à 12 à des erreurs d'exécution de la société Serres et fils et à des carences de M. [E].
L'imputation de la partie 1 des désordres 7 à 12 à des erreurs d'exécution de la société Serres et fils et à des carences de M. [E] sera retenue. Ces désordres sont décennaux car les fissures ont par la suite évolué, formant le désordre A qui est décennal. Le coût des travaux de reprise sera entériné.
Infirmant le jugement dont appel, M. [E], son assureur la Smabtp, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 7.905,32 euros TTC au titre de la partie 1 des désordres 7 à 12, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dans leurs rapports entre eux, M. [E] et son assureur la Smabtp, d'une part, supporteront 90% de cette somme, et la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, d'autre part, 10%.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Pour le désordre A, le coût est de 221.196,88 euros TTC. Il convient d'y ajouter 10% d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 22.119,69 euros, outre les frais annexes, qui sont liés au désordre A, et s'élèvent à 33.845 euros. Le total représente 277.161,57 euros TTC.
Infirmant le jugement dont appel, M. [E], son assureur la Smabtp, la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, et M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage, seront condamnés à payer à M. et Mme [S] la somme de 277.161,57 euros TTC au titre du désordre A, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le second rapport d'expertise et le présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La construction au regard de ses dimensions et de sa configuration nécessitait un joint de dilatation, le bureau d'études structure ne l'a pas vu ainsi. Par ailleurs, l'étude géotechnique d'avant-projet élaborée par la société IMSRN recommandait la réalisation de fondations avec une profondeur homogène, et en cas de fondations à niveaux décalés, qu'il convenait de respecter une pente maximale entre les deux arêtes de fondations de 2 de hauteur pour 3 de base. Ces dispositions et recommandations n'ont pas été respectées par le bureau d'étude structures.
Le bureau d'étude structure a quand même indiqué sur le plan des fondations qu'il a élaboré, la précision 'redan', sans cependant remettre d'explication complémentaire ou de détail spécifique d'exécution, alors que cela aurait été nécessaire pour une meilleure compréhension sur chantier.
Le maître d'oeuvre a confié à la société IMSRN, bureau d'études géotechniques, uniquement une étude d'avant-projet de type G12, étude qui selon la norme NFP 94500 devait être complétée par une étude géotechnique de projet (mission G2 à l'époque), ce qui n'a pas été le cas. L'étude géotechnique de projet n'a pas été réalisée, ni été demandée par le bureau d'études techniques, ni l'entreprise de gros-oeuvre, ni le maître d'oeuvre.
Pour sa part, la société Serres et fils a commis des erreurs d'exécution, elle n'a pas entièrement respecté les dispositions de l'étude de sol IMSRN et les plans du bureau d'études structure, notamment sur les profondeurs d'ancrage des fondations qui y sont mentionnées ;
La conception pour l'exécution, de la part de M. [E], n'est pas entièrement satisfaisante et a omis certains principes, points non relevés par la société Serres et fils au niveau de l'exécution des travaux.
Dans leurs rapports entre eux, M. [E] et son assureur la Smabtp, d'une part, supporteront 60% de cette condamnation, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, de deuxième part, 30% et M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf, de troisième part, 10%.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Sur le désordre 16 :
L'expert relève s'agissant du doublage de la maçonnerie au droit du passage entre cuisine et séjour que le pied du refend côté droit présente une humidité relative notable en pied de mur derrière le doublage, mais nulle à partir de 10 cm de hauteur.
Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent à la réception. Il porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc décennal.
Ce point est la conséquence d'erreurs d'exécution et omissions de la société Oc étanchéité, qui n'est pas assurée pour cette activité.
L'absence de ventilation correcte du vide sanitaire, prestation qu'il incombait à la société Serres et fils de réaliser, participe également au maintien de l'humidité sur le mur concerné. La société Fake Id a pour sa part manqué à son obligation de direction des travaux.
L'expert chiffre le coût de reprise des désordres 15 (doublage du mur enterré du cellier) et 16 (passage cuisine/séjour) à 3.462,45 euros. Il s'agit de travaux de doublage de deux murs. Le tribunal a dit qu'il y a lieu de considérer que pour le seul désordre 16, le coût est de la moitié, soit 1.731,23 euros TTC. Il y a lieu d'y ajouter 10% d'honoraires d'architecte, soit 173,12 euros. Au total le coût est de 1.904,35 euros TTC.
Infirmant le jugement dont appel, la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.904,35 euros TTC au titre du désordre 16, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dans leurs rapports entre eux, la société Serres et fils, et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, d'une part, supporteront 90% de cette condamnation et M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, d'autre part, 10%.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Le recours à ce titre de la société Serres et fils contre la Smabtp, assureur d'Oc étanchéité, est sans objet.
Sur le désordre 21 :
L'expert relève s'agissant de la ventilation du vide sanitaire :
- le vide sanitaire n'est pas correctement ventilé ;
- ventilations hautes et basses n'étant pas suffisantes en nombre et en section, de surcroît leur localisation doit être reprise pour assurer un balayage d'air de toute la surface, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent à la réception. Il porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc décennal.
L'expert le chiffre à 1.999,75 euros TTC. Cette somme sera retenue.
Il s'agit d'une omission de la société Serres et fils, qui devait réaliser la ventilation du vide sanitaire. La société Fake Id aurait dû relever cette omission.
Le coût des travaux de reprise du désordre 21 est de 1.999,75 euros TTC. Il convient d'y ajouter 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 199,98 euros. Au total, le coût est de 2.199,73 euros TTC.
Infirmant le jugement dont appel, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.199,73 euros TTC au titre du désordre 21, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dans leurs rapports entre eux, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, d'une part, supporteront 90 % de cette condamnation et M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, d'autre part, 10%.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Le désordre B :
Dans son rapport du 29 janvier 2019, l'expert relève s'agissant du pool house ouvert sur la piscine des efflorescences et taches d'humidité présentes sur les murs, le plafond et les acrotères. Ces divers désordres sont les fruits de la défaillance de l'étanchéité de la toiture terrasse et des malfaçons relevées sur les ouvrages d'étanchéité. Il indique que ces problématiques étaient déjà évoquées dans son précédent rapport, mais qu'elles ont toutefois évolué dans le temps du fait de la non réalisation des travaux de reprise qui s'imposaient.
Ce désordre est apparu après la réception. Il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il est donc décennal.
L'expert expose que ces problématiques sont la résultante d'erreurs d'exécution, omissions et non-respect des règles de l'art de la part de la société Oc étanchéité. Il ajoute que le maître d'oeuvre, la société Fake Id, a omis de décrire plusieurs ouvrages dans le CCTP et/ou de faire intégrer dans les devis des entreprises plusieurs prestations nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages, et que par ailleurs, il a été négligent dans la direction des travaux car plusieurs erreurs et omissions sont généralisées et pouvaient être appréhendées pendant l'exécution des travaux.
Ce désordre est imputable à la société Oc étanchéité, mais la société Fake Id aurait dû le relever.
L'expert le chiffre à 11.930,88 euros TTC. Cette somme sera retenue. Il convient d'y ajouter 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 1.193,09 euros. Au total, le coût est de 13.123,97 euros TTC.
Infirmant le jugement dont appel, M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 13.123,97 euros TTC au titre du désordre B avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le second rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La charge finale de cette condamnation doit rester à M. [R] ès qualité et à la Maf.
Sur les frais au titre des espaces verts :
La reprise des espaces verts est rendue nécessaire par les désordres 3 à 6 et le désordre A.
Une somme de 10.450 euros TTC au titre de la remise en état des espaces verts est incluse dans le coût des travaux de reprise des désordres 3 à 6.
M. [Z] propose de retenir une somme complémentaire de 2.640 euros.
Le tribunal a accordé la somme de 26.739,57 euros en complément des 10.450 euros TTC. Cependant, ce montant concerne suivant devis BEV la reprise de l'ensemble des espaces verts, la reprise de l'ensemble du système d'arrosage, la fourniture et mise en place de bâches, l'engazonnement, les plantations de très nombreuses essences de végétaux. Or, il n'est pas démontré que le jardin comportait ces nombreuses essences de végétaux (seules des photographies sont produites, et non pas des factures pour des plantations et système d'arrosage, bâches, engazonnement) ni que les travaux de reprise vont endommager la totalité du jardin.
Dès lors, la somme de 2.640 euros retenue par l'expert en plus de la somme de10.450 euros déjà incluse dans les travaux de reprise des désordres 3 à 6 apparaît suffisante.
Les époux [S] demandent que cette somme soit actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du second rapport d'expertise judiciaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Infirmant le jugement dont appel, l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.640 euros au titre du coût de remise en état des espaces verts, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 janvier 2019, date du second rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le coût de reprise des espaces verts est de 2.640 euros en sus de la somme de 10.450 euros TTC incluse dans le coût des travaux de reprise des désordres 3 à 6.
Infirmant le jugement dont appel, M. [E] et son assureur la Smabtp, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.640 euros au titre des espaces verts, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 janvier 2019, date du second rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette condamnation doit être supportée dans les proportions suivantes :
- 50% à la charge de M. [E] et son assureur la Smabtp ;
- 30% à la charge de la société Serres et fils, et son assureur l'organisme Groupama d'Oc ;
- 20% à M. [R], en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Sur les dommages immatériels :
Le préjudice de jouissance lié aux désordres n'est pas démontré. Ils sont principalement situés à l'extérieur de leur maison, les fissures sont de faible importance et non infiltrantes. Ainsi, l'expert judiciaire indique qu'aucune infiltration d'eau par les toitures terrasse étanchées n'a été relevée ni constatée au niveau des parties habitables, point confirmé par M. [S] en réunion d'expertise. Le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise (3 mois) pour la privation de la maison et le relogement en gîte peut être évalué à 1.500 euros.
Dès lors, le préjudice de jouissance sera évalué à 1.500 euros.
Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. et Mme [S] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
La garantie des dommages immatériels a été souscrite (p 3 des conditions particulières).
Ils sont définis en p 8 des conditions générales comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par le bien immeuble, de la perte d'un bénéfice.'
En conséquence, l'organisme Groupama d'Oc ne garantit pas le préjudice de jouissance, qui ne consiste pas en une perte pécuniaire, mais en une gêne dans la jouissance du bien. Il ne garantit pas non plus le préjudice moral.
Infirmant le jugement dont appel, M. et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes contre l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
L'organisme Groupama d'Oc, assureur de la société Serres et fils, définit dans les conditions générales le dommage immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par le bien immeuble, de la perte d'un bénéfice.' En p 12 les conditions générales précisent que ne sont jamais assurés, quelles que soient les garanties choisies, les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d'agrément.
En conséquence, l'organisme Groupama d'Oc, assureur de la société Serres et fils, ne garantit pas le préjudice de jouissance ni le préjudice moral.
M. [E] et son assureur la Smabtp, la société Serres et fils, M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf voient leur responsabilité engagée in solidum pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Infirmant le jugement dont appel, M. [E] et son assureur la Smabtp, la société Serres et fils, M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette condamnation doit être supportée dans les proportions suivantes :
- 45% à la charge de M. [E] et son assureur la Smabtp ;
- 30% à la charge de la société Serres et fils ;
- 25% à M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf.
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Sur la partie 2 des désordres 7 à 12 :
Vu l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
L'expert distingue une partie 2 des désordres 7 à 12, qu'il chiffre à 15.339,44 euros TTC pour la reprise des microfissurations et la réalisation de l'enduit, outre 10% d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 1.533,94 euros. Ceci représente au total 16.873,38 euros TTC. Le tribunal a imputé cette partie 2 des désordres 7 à 12 à la société [T] et fils.
Cette imputation sera retenue. En effet, la société [T] et fils n'a pas respecté entièrement les dispositions des DTU, notamment s'agissant des entoilages à mettre en oeuvre aux changements de matériaux et au droit des points singuliers, mais aussi des dimensionnements de ces entoilages. Par ailleurs, cette entreprise a omis de traiter les joints verticaux entre la construction et les murs autres venant contre.
Ainsi, la société [T] et fils est responsable de ce désordre qui a été réservé à la réception, et qui n'est pas de gravité décennale. Le désordre A qui, lui, est décennal, est une évolution des fissures qui n'est lié à aucune cause imputable à la société [T] et fils.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [T] et fils, tenue in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, à payer aux époux [S] la somme de 16.873,38 euros TTC au titre de la partie 2 des désordres 7 à 12, sauf à préciser que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Axa France Iard garantit la responsabilité civile décennale de la société [T] et fils. Or, la partie 2 des désordres 7 à 12 n'est pas un désordre décennal.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société [T] et fils pour la partie 2 des désordres 7 à 12.
Sur le désordre 22 :
L'expert relève que le mur de la rampe d'accès au garage ne comporte pas de garde-corps alors que le dénivelé est de plus de 2 mètres par rapport à l'entrée et à la partie jardin à gauche de la porte d'entrée.
Ce désordre était visible à la réception et n'a pas été réservé, en conséquence il échappe à toute garantie décennale ou sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre du désordre 22.
Sur la demande des époux [S] de remboursement des honoraires de la Sarl Fake Id :
M. et Mme [S] se plaignent de l'incompétence et de la carence dont a fait preuve la société Fake Id, et réclament le remboursement de 20% des honoraires qui lui ont été versés.
Ils se fondent non seulement sur les nombreux désordres existants, mais également sur la non-conformité de leur maison au permis de construire. Ils font valoir qu'en réponse à leur demande de conformité administrative, ils ont reçu le 21 décembre 2017 un courrier de la mairie de [Localité 18] mettant en évidence de nombreuses non-conformités au permis de construire accordé. En effet, le local piscine a été fermé, les façades ont été modifiées, la toiture de la terrasse de la piscine prévue initialement en pergola a été réalisée en dur, la pergola de la porte d'entrée n'a pas été réalisée. Ils disent avoir dû faire appel à un autre architecte, M. [K], afin d'établir et de déposer une demande de permis de construire modificatif, à leurs frais, dans l'espoir de régulariser la situation administrative de leur construction.
L'expert judiciaire a indiqué dans son second rapport que les non conformités énumérées dans la lettre de la mairie de [Localité 18] du 21 décembre 2017 par rapport à l'autorisation de construire initialement obtenue étaient bien réelles. Il a indiqué que depuis, un permis de construire modificatif avait été accordé aux époux [S] le 14 mai 2018 pour des travaux d'un montant de 1.500,40 euros, et que la conformité avait été accordée le 12 juin 2018.
S'agissant des désordres, les époux [S] en obtiennent réparation, donc ils ne peuvent réclamer en outre le remboursement des honoraires d'architectes.
Ils ont dû demander un permis de construire modificatif. Ils ne produisent pas la facture de M. [K]. Ils sont fondés à se voir rembourser uniquement la somme de 1.500,40 euros, dont ils justifient, correspondant au surcoût de travaux pour obtenir la conformité.
Infirmant le jugement dont appel, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.500,40 euros à titre de remboursement d'honoraires.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de condamner in solidum l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Maf, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [B] [E], son assureur la Smabtp et la Sarl [T] et fils aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé, notamment les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, dont à déduire la provision de 3.000 euros au titre d'avance sur le procès mise à la charge de Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, par ordonnance du 20 avril 2017, avec application au profit de la Scp Monferran des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de condamner in solidum l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Maf, la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [B] [E], son assureur la Smabtp et la Sarl [T] et fils à payer à M. et Mme [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être supportée dans les proportions suivantes :
- 45% par M. [B] [E] et son assureur la Smabtp ;
- 30% par la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc ;
- 20% par M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf ;
- 5% par la Sarl [T] et fils ;
Il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées.
Ils devront rembourser dans ces proportions à l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 € mise à sa charge au titre d'avance sur le procès par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20/04/2017.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables l'appel et les demandes de M. [E] et de la Smabtp, en qualité d'assureur de M. [E] et d'assureur de la Sas Oc étanchéité ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021,
sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Sarl [T] et fils et M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, comme atteintes par l'effet de la prescription;
- condamné l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre 1, et sur les recours au titre du désordre 1 ;
- condamné la société [T] et fils, tenue in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, à payer aux époux [S] la somme de 16.873,38 euros TTC au titre de la partie 2 des désordres 7 à 12, sauf à préciser que cette condamnation sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre du désordre 22 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Met hors de cause la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Oc étanchéité ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder les intérêts au double de l'intérêt légal sur la deuxième déclaration de sinistre ;
Condamne l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [S] la somme de 353.050,66 euros TTC au titre des désordres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 51.110,40 euros TTC au titre des désordres 3, 4, 5, 6, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare sans objet le recours à ce titre de M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et de la Maf contre la Smabtp, assureur de la société Oc étanchéité;
Dit que la charge finale de cette condamnation doit rester à M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et à la Maf ;
Condamne in solidum M. [E], son assureur la Smabtp, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 7.905,32 euros TTC au titre de la partie 1 des désordres 7 à 12, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [E] et son assureur la Smabtp, d'une part, supporteront 90% de cette somme, et la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, d'autre part, 10% ;
Dit y avoir lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Condamne M. [E], son assureur la Smabtp, la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, et M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 277.161,57 euros TTC au titre du désordre A, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le second rapport d'expertise et le présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [E] et son assureur la Smabtp, d'une part, supporteront 60% de cette condamnation, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, de deuxième part, 30% et M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf, de troisième part, 10% ;
Dit y avoir lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Condamne in solidum la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.904,35 euros TTC au titre du désordre 16, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, d'une part, supporteront 90% de cette condamnation et M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf d'autre part 10% ;
Dit y avoir lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Déclare sans objet le recours à ce titre de la société Serres et fils contre la Smabtp, assureur d'Oc étanchéité ;
Condamne in solidum la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.199,73 euros TTC au titre du désordre 21,avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 janvier 2016, date du premier rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, d'une part, supporteront 90 % de cette condamnation et M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf, d'autre part, 10% ;
Dit y avoir lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Condamne M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 13.123,97 euros TTC au titre du désordre B ;
Dit que la charge finale de cette condamnation doit rester à M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et à la Maf ;
Dit qu'il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Condamne l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.640 euros au titre du coût de remise en état des espaces verts, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 janvier 2019, date du second rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [E] et son assureur la Smabtp, la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [R], en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf, tenus in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.640 euros au titre des espaces verts, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 janvier 2019, date du second rapport d'expertise, et le présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette condamnation doit être supportée dans les proportions suivantes :
- 50% à la charge de M. [E] et son assureur la Smabtp ;
- 30% à la charge de la société Serres et fils, et son assureur l'organisme Groupama d'Oc ;
- 20% à M. [R] en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf.
Dit qu'il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Déboute M. et Mme [S] de leurs demandes contre l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] et son assureur la Smabtp, la société Serres et fils, M. [R], en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et son assureur la Maf, à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette condamnation doit être supportée dans les proportions suivantes :
- 45% à la charge de M. [E] et son assureur la Smabtp ;
- 30% à la charge de la société Serres et fils ;
- 25% à M. [R], en qualité de liquidateur de la société Fake Id, et la Maf ;
Dit qu'il y a lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Dit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie à la société [T] et fils pour la partie 2 des désordres 7 à 12 ;
Condamne M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, à rembourser à M. et Mme [S] la somme de 1.500,40 euros à titre de remboursement d'honoraires ;
Condamne in solidum l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Maf, la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [B] [E], son assureur la Smabtp et la Sarl [T] et fils aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé, notamment les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, dont à déduire la provision de 3.000 euros au titre d'avance sur le procès mise à la charge de Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, par ordonnance du 20 avril 2017, avec application au profit de la Scp Monferran des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Maf, la société Serres et fils, son assureur l'organisme Groupama d'Oc, M. [B] [E], son assureur la Smabtp et la Sarl [T] et fils à payer à M. et Mme [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être supportée dans les proportions suivantes :
- 45% par M. [B] [E] et son assureur la Smabtp ;
- 30% par la société Serres et fils et son assureur l'organisme Groupama d'Oc ;
- 20% par M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et la Maf ;
- 5% par la Sarl [T] et fils ;
Dit y avoir lieu de faire droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
Dit qu'ils devront rembourser dans ces proportions à l'organisme Groupama d'Oc, assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 € mise à sa charge au titre d'avance sur le procès par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20/04/2017.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.