Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02030
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [6] d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [K], salariée de la S.A.S. [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 février 2017 ; que le 2 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie a notifié à la société qu'après examen des éléments médicaux administratifs du dossier et les conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente était fixé à 10 % à compter du 1er février 2020 ; que la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a confirmé le taux d'incapacité permanente par décision du 16 octobre 2020 ; que la société a alors saisi le tribunal en contestation du taux.
La société [5], entreprise utilisatrice, a été attraite en la cause.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de la S.A.S. [6] ;
débouté la S.A.S. [6] de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [K] au titre des séquelles de son accident du travail du 17 février 2017 à 8 % ;
débouté la société [5] de sa demande de ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [K] au titre des séquelles de son accident du travail du 17 février 2017 à 0 % ;
confirmé, en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie du 2 mars 2020 notifiant à la S.A.S. [6] la fixation d'un taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail de Mme [J] [K] à hauteur de 10 % à compter du 1er février 2020 ;
condamné la S.A.S. [6] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu qu'il ressortait du barème indicatif des AT/MP que s'agissant des atteintes des fonctions articulaires du poignet, en cas de limitation de la prono-supination en fonction de la position et de l'importance, le taux est de 10 à 15 % pour le membre dominant et de 8 à 12 % pour le membre non dominant ; que par ailleurs, en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteintes de la prono-supination, le taux est de 15 % pour le membre dominant et de 10 % pour le membre non dominant ; que la salariée est droitière et qu'elle a été victime d'un traumatisme du poignet droit, de sorte que le membre atteint est le membre dominant ; que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité déterminait les limitations fonctionnelles, caractérisées par des douleurs, une flexion active et passive limitée de moitié, d'une inclinaison radiale et cubitale légèrement diminuée à droite et d'une force de pression diminuée de plus de la moitié à droite ; que le taux de 10 % était alors conforme au barème indicatif d'invalidité s'agissant d'une atteinte importante de la flexion et de la force musculaire avec douleurs et limitation légère de l'inclinaison du poignet dominant ; que le médecin-conseil n'a relevé aucun état antérieur et n'a pas soulevé de contradiction entre le traumatisme initial et la lésion constatée, ce constat ayant été opéré dès le certificat médical initial.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 mai 2021 à la S.A.S. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Bobigny,
en conséquence,
prendre connaissance des avis du Docteur [V] ;
dans les rapports Caisse / Employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [J] [K] :
déclarer qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie, les séquelles présentées par Mme [J] [K] ont été surévaluées ;
dire et juger qu'à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % attribué à Mme [J] [K] doit être ramené à titre principal à un taux nul, à titre subsidiaire à un taux de 8 % ;
déclarer le jugement commun et opposable à la Société [5] ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie aux entiers dépens.
Elle expose que le Docteur [V], son médecin conseil, relève que le mécanisme accidentel n'était pas brutal et que la lésion initiale résultant du fait accidentel était bénigne ; qu'il a constaté l'existence de lésions qui ne peuvent pas avoir de lien de causalité avec le fait accidentel et la lésion initiale ; que l'examen clinique ne met en évidence qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% mais qu'en raison des lésions étrangères à l'accident qui en sont la cause, celui-ci est nul ; qu'il relève en seconde analyse une discordance entre la biomécanique de l'accident du travail (son auriculaire droit a heurté le bord du puits) et les lésions du carpe observées.
Par conclusions écrites visées à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie, dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2021 ;
débouter en conséquence la société de sa demande.
Elle expose que les séquelles de Mme [J] [K] ont été appréciées par le Service Médical, puis par la CMRA, conformément au barème applicable, et qu'en l'espèce, il a été pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, les conclusions médicales justifiant d'un taux d'IPP de 10 % à titre médical sont les suivantes : « Séquelles algiques et fonctionnelles, d'un traumatisme de la main droite chez une assurée droitière, ouvrière en intérim, à type de limitation modérée de la mobilité du poignet droit et de perte de force musculaire de la main droite ».
SUR CE :
- sur la demande d'opposabilité de la décision à la société [5]
L'appel formé par la S.A.S. [6] porte sur l'ensemble du jugement. Dans sa déclaration d'appel, la société sollicite uniquement la réformation du jugement en ce qu'il avait refusé de faire droit à sa demande de fixer le taux d' incapacité permanente partielle de Mme [J] [K] consécutivement à son accident du travail à 8 %. Dans ses conclusions, la S.A.S. [6] demande que l'arrêt au fond soit rendu opposable à la société [5].
Or, la société [5], qui peut être appelée à supporter une partie du capital forfaitaire correspondant au taux d'incapacité contesté, n'a pas été appelée dans la cause, même si elle n'a pas interjeté appel principal du jugement.
Il convient dès lors de rouvrir les débats pour mettre en cause la dite société.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [6] ;
Ordonne la réouverture des débats pour la convocation par le greffe de la société [5] ;
Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du :
vendredi 21 avril 2023 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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