Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00110
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AIR SERENITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M], né en 1982 a créé la S.A.S. Air Serenity le 18 juillet 2012. Il en a été l'actionnaire majoritaire, détenant 67,9 % des actions de la société, M. [J] en détenant alors 22,6%, et un comité de 55 actionnaires individuels 9,4 %.
M. [M] a exercé le mandat de président de la société jusqu'au 19 juin 2019, date à laquelle il a démissionné. M. [J] alors directeur général, a quitté son poste et a été nommé président de la société.
Soutenant l'existence d'un contrat de travail à la suite de son mandat social et en demandant la résiliation judiciaire, ainsi que diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, harcèlement moral, et non respect de l'obligation de sécurité, M. [M] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2021, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Air Serenity, Mme [E] [B], représentante de la SELAFA MJA a alors été nommée liquidateur judiciaire de la société.
Par un jugement rendu le 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué comme suit :
- dit que M. [M] n'était pas dans une relation contractuelle avec la société Air serenity,
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [M] à payer à la société Air serenity la somme de 5 784,27 euros nets au titre du remboursement de l'indu de salaire pour la période de juillet à septembre 2019,
- déboute la société Air serenity de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :
- dire et juger, recevable et bien-fondé M. [M] en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que M. [M] n'était pas dans une relation contractuelle avec la société Air serenity,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- fixer le salaire moyen de M. [M] à 2.440,92 euros bruts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société Air serenity à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 41.495,64 euros à titre de rappels de salaires d'octobre 2019 à mars 2021,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
- 7.326 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 732,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.067,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 24.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté M. [M] de sa demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- débouté M. [M] de sa demande d'ordonner la restitution des effets personnels du salarié (selon listing) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par effet personnel,
- débouté M. [M] de sa demande de condamner la société Air serenity à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] à payer à la société Air serenity la somme de 5.784,27 euros nets à titre de remboursement de l'indu de salaire pour la période de juillet à septembre 2019,
- condamné M. [M] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts exclusifs de son employeur,
A titre principal,
- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Air serenity les sommes suivantes :
- 24.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Air serenity les sommes suivantes :
- 24.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement : 7 322,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Air serenity les sommes suivantes :
- 2.440,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
- fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Air serenity les sommes suivantes :
- 58 582,08 euros à titre de rappels de salaires d'octobre 2019 à octobre 2021 (date de la liquidation judiciaire de la société),
- 5 858,21 euros à titre des congés payés afférents,
- 7.326 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 732,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.898,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
- 14.657,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution et destruction de ses effets personnels,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la liquidation de la société Air serenity de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner à la liquidation de la société Air serenity la remise des documents suivants :
- bulletins de paie,
- certificat de travail,
- solde de tout compte,
- attestation pôle emploi rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de l'ordonnance de bureau de conciliation et d'orientation,
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Air serenity de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble de ces sommes seront garanties par l'AGS,
- ordonner le remboursement de la totalité des frais d'exécution de la décision à intervenir,
- dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir reconnaître la qualité de salarié qu'il revendique à tort,
- débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions tendant à la fixation de créances et de ses demandes tendant à obtenir la garantie de l'AGS,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées,
- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS, prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,
- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS,
- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne serait opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire,
- dire en tout état de cause que l'AGS ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Régulièrement assignée à domicile, la SELAFA MJA n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail
M. [M] soutient essentiellement qu'il a réalisé pour le compte de la société une prestation de travail à compter du 19 juin 2019, sans lien avec un quelconque mandat social et a occupé des fonctions techniques sous la subordination de M. [J].
L'AGS réplique que M. [M] n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de salarié, dès lors qu'il n'a conclu aucun contrat de travail avec la société après avoir démissionné de son mandat social de Président le 19 juin 2019 et qu'il n'établit pas avoir exercé une quelconque activité dans un lien de subordination ; que M. [M] était l'actionnaire majoritaire de la société et ses échanges avec celle-ci notamment entre juillet et septembre 2019 confirment l'absence de relation hiérarchique ou de subordination.
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, il est admis que le mandat social de M. [M] a pris fin le 19 juin 2019.
Celui-ci produit d'une part un contrat de travail à durée indéterminée non signé à effet au 1er octobre 2019 et d'autre part des bulletins de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2019 qui ne mentionnent que des charges patronales. Ces éléments constituent une apparence de contrat de travail.
Il appartient donc à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
A cet effet, l'AGS verse aux débats un mail adressé le 8 juillet 2019 par M. [J], nouveau président de la société, à M. [M] conseillant à ce dernier de 'regarder les statuts possibles (TNS, auto-entrepreneurs)' et lui indiquant qu'il pourra 'facturer à l'entreprise des jours pour que ça ne dépasse pas environ 2800 euros par mois (salaire + charges actuelles)', que sinon un 'contrat de mission' pourrait être envisagé pour le montage des produits. L'AGS produit également un autre échange de courriel du 11 septembre 2019 révélant que le statut de M. [M] était en discussion et qu'il se considérait encore comme un associé, reprochant même à M. [J] de ne pas l'avoir consulté à propos de la livraison d'un produit. Est également produit un échange de courriel entre la mutuelle Malakoff médéric et M. [M] du mois de juillet 2019 par lequel ce dernier sollicite une proposition de la mutuelle relative à une complémentaire sans option pour 'nos salariés', et celle-ci lui adressant une 'proposition régime frais de santé pour le personnel de votre société'.
Il résulte de ces éléments que les parties qui étaient en phase de discussion sur la période post mandat, n'étaient pas liées par un contrat de travail.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [M] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.