Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03684
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPRL
AFFAIRE :
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
C/
[B] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 18/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me Clémentine TELLIER MAZUREK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [H]
né le 16 décembre 1981 à [Localité 7] (Haïti)
de nationalité haïtienne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Maître [V] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARRIS SECURITE PRIVEE
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [H] aux torts de l'employeur,
- rejeté la demande de licenciement abusif de 5 000 euros.
- dit que le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein (sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 466,64 euros, avec un taux horaire de 9,67 euros),
- fixé la créance de M. [H] au passif de la société Arris Sécurité Privée pour les sommes suivantes :
. 741,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 466,64 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 146,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 6 318,00 euros à titre de rappel de salaires du 25 avril 2016 au 31 décembre 2016,
. 9 477,00 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
. soit un total à titre de rappel de salaire de 15 795,00 euros,
. 1 466,64 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale,
- rejeté la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- rejeté la demande de porter ces sommes aux intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
- rejeté la demande de condamnation du mandataire liquidateur de la société Arris Sécurité Privée aux entiers dépens,
- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail,
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclaré la décision opposable à Me [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Arris Sécurité Privée et à l'Unedic, Délégation AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 octobre 2019, l'Unedic AGS IDF Est a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2019, l'Unedic AGS IDF Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et fixé au passif de la société les sommes suivantes :
. 6 318,00 euros à titre de rappel de salaires du 25 avril 2016 au 31 décembre 2016,
. 9 477,00 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
et statuant à nouveau,
- constater que M. [H] ne s'est pas tenu à la disposition permanente de la société Arris Securite Privée,
en conséquence,
- débouter M. [H] de ses demandes de rappels de salaire,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article
L 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société Arris Securite Privée,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2020, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'Unedic à l'encontre du jugement entrepris,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident à l'encontre de la décision entreprise,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 482,57 euros,
statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société Arris Sécurité Privée pour les sommes suivantes :
. rappel de salaire à compter du 25 avril 2016 (base de 1482,57 euros mensuel brut) :
. du 25 avril 2016 au 31 décembre 2016 : 6817,37 euros,
. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 11 555,21 euros,
. sauf à parfaire : 18 372,58 euros au 31 décembre 2017.
M. [V] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Arris Sécurité Privée, régulièrement assigné par acte d'huissier par acte remis le 13 novembre 2019 à personne physique, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure, l'arrêt rendu est réputé contradictoire.
LA COUR,
M. [B] [H] a été engagé par la société Arris Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 25 avril 2016 au 24 juillet 2016.
À compter du 25 juillet 2016, son contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée à raison de 70 heures mensuelles moyennant une rémunération brute de 686,07 euros à laquelle s'ajoutaient les primes non soumises de 3,48 euros par vacation de 7 heures maximum.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la prévention et de la sécurité.
M. [H] percevait une rémunération brute mensuelle.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 mars 2017.
La société Arris Sécurité Privée a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2018 et
Me [V] [J] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 mars 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaire.
Sur la requalification du contrat à temps plein :
L'AGS explique que le salarié recevait des plannings et avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail. Elle ajoute que le salarié a travaillé pour le compte d'autres sociétés pendant l'année 2016 et au cours de l'année 2017 de sorte qu'il n'a pas pu se tenir à la disposition permanente de l'employeur, le relevé de carrière de M. [H] l'attestant.
M. [H] réplique qu'aucun planning ne lui a jamais été fourni, à l'exception de celui des mois de janvier et février 2018 et que le lieu d'exécution du contrat était situé sur différents sites. Il indique qu'il a également réalisé des heures complémentaires au-delà des 7 heures par mois prévues au contrat.
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail devenu L. 3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Pour renverser cette présomption, l'employeur a donc une double preuve à rapporter.
Il a ainsi notamment perçu des salaires à hauteur de 11 785 suros par la société Triomphe Sécurité en 2016 et de 21 035 euros en 2017.
Toutefois, le contrat à temps partiel a prévu une durée mensuelle de travail de 70 heures, outre 7 heures complémentaires et il est mentionné que ' la répartition de la durée du travail de
M. [B] [H], telle que fixée au présent contrat pourra être modifiée comme suit : changement de site, changement d'horaire.'.
La répartition de la durée du travail n'est pas indiquée sur le contrat et aucun planning durant la relation contractuelle n'est produit par l'AGS.
Le contrat ne répond donc pas aux exigences formelles relatives à la durée du travail et sa répartition, l'employeur n'établissant pas la durée de travail exacte convenue, le salarié n'étant pas informé de ses horaires de travail ou mis en mesure de connaître son rythme de travail à l'avance.
La circonstance que l'AGS justifie que le salarié a occupé un autre emploi toute l'année 2016 et 2017, voire deux emplois en complément de celui exercé au sein de la SAS Arris Sécurité Privée à hauteur de 11 785 suros par la société Triomphe Sécurité en 2016 et de 21 035 euros en 2017 ne suffit pas apporter la preuve contraire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié le contrat de travail à temps plein.
Il a été fait droit à la demande du salarié en première instance sur la base d'un salaire mensuel brut à temps plein de 1 466,64 euros calculé d'après le salaire brut mensuel à taux partiel de 686,07 euros.
Le salarié retient un salaire mensuel brut de 1 482,57 suros, sans en justifier.
Les fiches de salaire font mention d'un salaire brut à temps partiel de 676,90 euros en 2016 augmenté à 684,25 euros à compter du 1er janvier 2017.
Le calcul des premiers juges d'après un taux partiel à 686,07 euros correspond davantage à la situation exacte et reste favorable au salarié, il est donc adopté par la cour.
Il sera donc fait droit à la demande requalification du salarié pour la période du 25 avril 2016 au 31 décembre 2016 selon les modalités de calcul indiquées dans le jugement pour un montant de 6 318 euros du 25 avril au 31 décembre 2016 et de 9 477 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017, le salarié étant débouté de sa demande pour la somme totale de 18 372,58 euros.
Confirmant ainsi le jugement, il convient de fixer au passif de la SAS Arris Sécurité Privée la somme totale de 15 795 euros à titre de rappel de salaires.
Sur les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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