Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJS
Minute : 24/00050
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [R] [P] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Martine KALAYAN DRILLAUD
Copie délivrée à :
Madame [R] [P] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 6 novembre 2023 la société d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner [R] [P] [B] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 21 septembre 2020, mis à la disposition de la susnommée un logement situé [Adresse 6] à [Localité 10] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai contractuel de deux mois de la somme de 1.215,49 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 4 août 2023.
La société d'HLM ESPACIL HABITAT nous demandait dans ces conditions :
- de constater la résiliation du contrat ;
- de condamner [R] [P] [B] à lui régler le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 25 octobre 2023, soit la somme de 1.378,31 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de l'autoriser à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
La société d'HLM ESPACIL HABITAT sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ESPACIL HABITAT s'est désistée de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps, et a réduit à la somme de 1.105,22 euros ses prétentions au titre du solde locatif (dépôt de garantie déduit).
Quant à [R] [P] [B], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
La société d'HLM ESPACIL HABITAT se désiste de sa demande d'expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il lui en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [P] [B] reste bien redevable envers la société d'HLM ESPACIL HABITAT de la somme de 1.105,22 euros au titre du solde locatif (dépôt de garantie déduit). Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Donnons acte à la société d'HLM ESPACIL HABITAT qu'elle se désiste de sa demande d'expulsion ;
- Condamnons [R] [P] [B] à lui payer la somme de 1.105,22 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- La condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société d'HLM ESPACIL HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [R] [P] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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