Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Salarié :Mme [Y] [B]
Requête n° : N° RG 21/00990 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2SO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY substitué par Me Florent LABRUGERE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Olivier POUEY - T 1129
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal le 03/05/2021, la Société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 11/03/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 01/12/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [B] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 20/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une maladie professionnelle consistant essentiellement en un asthme persistant ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [3] représentée par Me POUEY substitué par Me LABRUGERE conclut oralement à la diminution à 5 % du taux d'IPP. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] qui souligne l'absence d'exploration respiratoire récente.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [L]. Elle demande de confirmer le taux de 10 % en se fondant sur le rapport du médecin conseil CPAM et en rappelant que le taux notifié se situe dans la fourchette prévue par le barème (6-9-2) soit entre 10 et 40 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 11/03/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 03/05/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [U] [X], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil fait état d'un asthme mais qu'il n'y a pas de compte-rendu pneumologique récent donc que le médecin conseil a évalué l'incapacité sur la base de son seul examen clinique, ce qui n'est pas suffisant.
Le Docteur [U] [X] estime au regard de ces observations que le taux d'IPP doit être abaissé à 7 % en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 7 %, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [3] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 11/03/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 01/12/2020 et FIXE à 7 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [B] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 20/12/2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment