Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02456 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KRK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04750
APPELANTE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [Z] (Gérant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 22 décembre 2015 à 11 h 35, un inspecteur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a procédé à un contrôle inopiné de la SARL [7] (ci-après désignée 'la Société'), située [Adresse 3] à [Localité 4].
A cette occasion, l'inspecteur a estimé devoir relever des faits constitutifs de l'infraction de travail dissimulé et a donc adressé à la Société le 16 février 2016 une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 17 164 euros à ce titre.
Après la période contradictoire, l'Urssaf a établi, le 14 septembre 2016, à l'encontre de la [7], une mise en demeure d'avoir à payer la somme 19 028 euros comprenant 17 164 euros de cotisations et 1 864 de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
La Société a contesté la mise en demeure et le bien fondé du redressement devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 28 novembre 2016, l'a déboutée de ses prétentions.
Puis, le 29 septembre 2017, l'Urssaf émis à l'encontre de la société [7] une contrainte d'un montant principal de 19 028 euros, qui a été signifiée par acte d'huissier du 04 octobre 2017.
Le 18 octobre 2017, la Société a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a :
- débouté la SARL [7] de son opposition,
- validé partiellement la contrainte émise le 29 septembre 2017, signifiée le 04 octobre 2017,
- dit que la SARL [7] doit payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 9 545 euros au titre des cotisations 2014 et la somme de 1 240 euros au titre des majorations de retard 2014,
- débouté l'Urssaf Île-de-France de ses demandes en paiement concernant l'année 2015,
- dit que la SARL [7] devra supporter les frais de procédure (en particulier les frais de signification),
- rappelé que par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 17 janvier 2019 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 février 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2022 puis celle du 15 novembre 2022 et enfin à l'audience du 13 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions qu'elle modifie partiellement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier en la forme,
- réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 4 décembre 2018, notamment en ce qu'il a :
o débouté la SARL [7] de son opposition et validé partiellement la contrainte émise le 29 septembre 2017, signifiée le 4 octobre 2017,
o dit que la SARL [7] doit payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 9 545 euros au titre des cotisations 2014 et la somme de 1 240 euros au titre des majorations de retard 2014,
o débouté l'Urssaf Ile-de-France de ses demandes en paiement concernant l'année 2015.
Et, statuant à nouveau, l'Urssaf demande à la cour de :
- valider en ses principe et quantum la régularité du redressement notifié à la SARL [7] par lettre d'observations du 16 février 2016,
- valider la mise en demeure du 14 septembre 2016 pour son entier montant ;
- valider la contrainte émise le 29 septembre 2017 pour son entier montant ;
- condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
L'Urssaf indique qu'elle abandonne sa demande tendant à déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [7] auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, faute pour celle-ci d'avoir contesté la décision prise le 28 novembre 2016 par la commission de recours amiable (CRA)
La Société, représentée par son gérant qui comparait en présence et indique oralement à la cour qu'il hérite d'une situation sur laquelle il ne peut donner plus d'explications que celles dont dispose l'Urssaf. Elle sollicite cependant la confirmation de la décision entreprise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Pour information, la Société a été gérée par M. [M] [R] jusqu'au 22 septembre 2017, date à laquelle M. [X] [Z] a racheté les parts de ce dernier et est devenu gérant minoritaire. L'activité de la Société a été « mise en sommeil » d'office à compter du 1er janvier 2018 mais est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Le compte employeur de personnel professionnel auprès de l'Urssaf a fait l'objet d'une radiation avec effet au 31 décembre 2017.
Sur l'opposition à contrainte
L'Urssaf ne conteste plus la validité de l'opposition à contrainte au regard de la dernière jurisprudence de la cour de cassation, reconnaissant qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la date de notification de décision de la commission de recours amiable.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, prévoient que les agents des organismes de sécurité sociale sont compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal.
Aux termes de l'article L. 242-l du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale rappelant que
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La qualité de salarié implique donc nécessairement l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie, celle-ci ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ['],
2° soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
l'article L. 8221-5 du même code précisant que
Est réputé travail dissimulé par dissimulation de travail salarié le fait pour l'employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable à l'embauche ['],
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assisses sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
De même, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale soumet le bénéfice des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale au respect par l'employeur de ses obligations de déclaration d'embauche, ces avantages pouvant être annulés en cas de travail dissimulé.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations rédigée par l'inspecteur de l'Urssaf que, le 22 décembre 2015, un contrôle inopiné de la [7], immatriculée sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 5] depuis juin 2013, a été effectué. Trois personnes se trouvaient en situation de travail dont deux salariés M. [I] [V] et M. [G] [T]
Aucun document ne pouvait être présenté aux inspecteurs. Après recherches, l'Urssaf a constaté que ces deux personnes figuraient bien sur la déclaration annuelle des données sociales (ci-après 'DADS') de la société pour l'année 2014 mais, s'agissant de l'année 2015, M. [T] n'y figurait pas.
Entendu dans le cadre des dispositions précitées, le gérant indiquait que les heures d'ouverture de la boucherie étaient, du mardi au samedi, de 07h30 à 13h et de 15h à 19h, et le dimanche, de 07h30 à 13h et que M. [T] travaillait à temps partiel, « surtout les samedis après-midi et dimanches matins ». Il ne pouvait cependant produire aucun contrat ni planning de travail.
L'Urssaf a alors considéré qu'au regard des jours et heures d'ouverture de la boucherie ainsi que du nombre de salariés déclarés, la masse salariale déclarée en 2014 et 2015 était manifestement sous estimée. Ainsi, en 2014, la Société avait déclaré une masse salariale de 8 691 euros pour l'emploi d'un seul salarié et en 2015, elle déclarait une masse salariale de 12 056 euros pour trois salariés.
D'ailleurs, la DADS 2015 faisait mention d'une fin d'activité de M. [G] [T] le 30 novembre 2015, alors même qu'il travaillait le jour du contrôle, le 22 décembre 2015. Il n'était retrouvé aucune déclaration préalable à l'embauche (ci-après 'DPAE').
Si le représentant légal de la Société s'est abstenu malgré la demande de l'Urssaf de lui présenter tout document utile, elle a, à l'occasion de son courrier d'observations adressé à l'organisme le 16 février 2016, expliqué qu'en raison d'une baisse d'activité de la boucherie à la suite des attentats du 13 novembre, il avait décidé d'un commun accord avec M. [G] [T] qu'il arrêterait de travailler au 30 novembre 2015. Puis, l'activité ayant repris, il « a accepté que M. [G] [T] travaille le mois de décembre ». Il confirmait ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour permettre la poursuite du contrat de travail du salarié, l'expliquant par « un oubli ».
Aucune pièce n'était cependant produite pour confirmer ces déclarations.
Les pièces produites par l'Urssaf permettent pour leur part d'établir que sur la période 2014-2015 la Société avait minorée la masse salariale et s'était abstenue de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. [G] [T] et à la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour le mois de décembre 2015.
L 'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est ainsi constituée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant du redressement
L'Urssaf fait grief au tribunal d'avoir méconnu les principes élémentaires réglementant le procès prévus notamment aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, puisqu'aucune des parties, notamment la Société, n'avait entendu contester le montant du redressement et de la mise en demeure s'agissant de l'année 2015. Le tribunal, sans rouvrir les débats ni provoquer les observations des parties, ne pouvait soulever d'office l'annulation partielle de la mise en demeure du 14 septembre 2016, s'agissant de l'année 2015, sans en outre invoquer le fondement.
La Société ne formule aucune observation sur l'annulation partielle de la mise en demeure. Sur le fond, le gérant admet que lorsqu'il n'était qu'un client de la boucherie en 2015 et 2016, il y avait bien trois personnes pour servir les clients.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
Il n'est pas contestable que la Société n'a présenté aucun document comptable fiable permettant d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues puisqu'une partie des salaires versés ne figuraient pas dans la comptabilité, de sorte que la taxation forfaitaire se justifiait.
Si le gérant de l'époque, M. [M] [R], indiquait avoir employé ses salariés à temps partiel, et uniquement pour une partie de l'année 2015, il n'avait pour autant fourni aucun contrat de travail en ce sens. Le gérant actuel n'apporte pas plus d'élément permettant de contredire les constatations de l'Urssaf ou permettant de procéder à un recalcul des cotisations. Il confirme que la boucherie, en 2015, occupait bien trois personnes dont les deux associés.
Au regard des horaires de la boucherie, qui était ouverte du mardi au samedi de 07 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 19 heures, et le dimanche de 07 heures 30 à 13 heures soit 53 heures par semaine ou 689 heures par trimestre, il est correct pour l'Urssaf d'avoir reconstitué la masse salariale ainsi : (amplitude horaire trimestrielle de l'établissement x SMIC horaire x nombre de trimestres) - masse salariale annuelle déclarée soit la somme de 14 429 euros sur la période contrôlée ventilé ainsi :
- 9 545 euros pour l'année 2014,
- 7 619 euros pour l'année 2015.
Le chiffrage et le mode de calcul ne sont pas contestés à l'audience.
A ce titre, c'est à tort que le tribunal a entendu limiter le redressement à l'année 2015 au motif qu'il allait du 1er janvier au 31 décembre alors que le contrôle avait eu lieu de 22 décembre, puisque la période contrôlée était bien du 1er janvier au 31 décembre 2015, comme le mentionne la lettre d'observations qui au demeurant mentionne une date de fin de contrôle au 16 février 2016.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant de 19 028 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Société qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG17-04750) sauf en qu'il a :
- validé partiellement la contrainte émise le 29 septembre 2017, signifiée le 04 octobre 2017,
- limité le paiement par la SARL [7] à la somme de 9 545 euros au titre des cotisations 2014 et à la somme de 1 240 euros au titre des majorations de retard 2014,
- débouté l'Urssaf Île-de-France de ses demandes en paiement concernant l'année 2015,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
VALIDE la mise en demeure du 14 septembre 2016 pour son entier montant 19 028 euros comprenant 17 164 euros de cotisations et 1 864 de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
VALIDE la contrainte émise par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France le 29 septembre 2017 à l'encontre de la société [7] d'un montant principal de 19 028 euros, signifiée par acte d'huissier du 04 octobre 2017,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [7] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente