Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/03800 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDZ3
[N] [H] [D] [J]
c/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME ( RG : 11-18-816) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2019
APPELANT :
[N] [H] [D] [J]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Jean-michel GROSSIAS de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CHARENTE prise poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 9]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[N] [J] exploite diverses parcelles de vigne dont les parcelles cadastrées section BO no [Cadastre 5] d'une superficie de 0,278 0 hectare dans la commune de [Localité 10], ZD no [Cadastre 2] de 0,147 2 hectare et ZD no [Cadastre 3] de 0,114 9 hectare dans la commune de [Localité 8], et ZA no [Cadastre 4] de 0,09 hectare dans la commune de [Localité 11].
Par trois déclarations du 28 mai 2018, adressées par lettres recommandées distribuées le 30 mai 2018, [N] [J] a sollicité auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Charente l'indemnisation de dégâts imputés sur ses récoltes au passage de chevreuils (pour des désordres apparus le 5 mai 2018), comme suit :
' 7 380,70 euros pour la parcelle cadastrée section BO no [Cadastre 5] dans la commune de [Localité 10], au titre de 25 % de ceps touchés soit une perte de raisin de 1 038 kilogrammes outre les frais de replantation ;
' 4 623,96 euros pour la parcelle cadastrée ZD no [Cadastre 3] dans la commune de [Localité 8], au titre de 35 % de ceps touchés soit une perte de raisin de 644 kilogrammes outre les frais de replantation ;
' 3 618,30 euros pour la parcelie cadastrée ZD no [Cadastre 2] dans la commune de [Localité 8], au titre de 35 % de ceps touchés soit une perte de raisin de 504 kilogrammes outre les frais de replantation ;
' 21 451,70 euros pour la parcelle cadastrée ZA no [Cadastre 4] de 0,09 hectare dans la commune de [Localité 11], dans laquelle 100 % des ceps étaient touchés soit 1 341 kilogrammes de raisin ainsi que les frais de replantation ;
soit un montant total de 37 074,66 euros.
La récolte n'étant pas mûre, une expertise provisoire a été réalisée le 9 juin 2018 par [K] [P], expert national, accompagné de [S] [G] et en présence de [F] [X], estimateur, et de [B] [Y], agent de développement à la fédération départementale des chasseurs. Il constatait :
' 282 ceps endommagés et 282 bourgeons ou pousses endommagés sur la parcelle cadastrée section BO no [Cadastre 5] dans la commune de [Localité 10],
' 512 ceps endommagés et 595 bourgeons ou pousses endommagés sur les parcelles cadastrées ZD no [Cadastre 2] et ZD no [Cadastre 3] dans la commune de [Localité 8],
' 266 ceps endommagés et 1 064 bourgeons ou pousses endommagés sur la parcelle cadastrée ZA no [Cadastre 4] de 0,09 hectare dans la commune de [Localité 11].
Les parties mentionnaient qu'une expertise devait avoir lieu avant les vendanges de préférence, sous réserve que le réclamant en fît la demande par déclaration de dégâts.
Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2018 et distribuée le 1er août 2018, [N] [J] a sollicité sur le fondement de l'article R. 426-13 du code de l'environnement le payement par la fédération départementale des chasseurs de la somme de 37 074,66 euros, au motif que l'expertise ayant eu lieu au-delà du délai légal de huit jours ouvrés, l'estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
Le 25 septembre 2018, [N] [J] a effectué des déclarations définitives de dégâts pour les mêmes montants que la déclaration originelle.
l.'expertise définitive réalisée le 3 octobre 2018 par [S] [G] et [F] [X], non contresignée par [N] [J], constatait que les parcelles ZD no [Cadastre 3] et ZD no [Cadastre 2] avaient été récoltées ; relevait une perte de production de 270 kilogrammes de raisin et des dégâts de 95 % en végétation et 5 % sur récolte, émanant de chevreuils, sur la parcelle ZD no [Cadastre 1] ; et enfin, une perte de 304 kilogrammes de raisin sur la parcelle BO no [Cadastre 5], avec des dégâts provenant de chevreuils de 22 % en végétation et de 39 % de sangliers et 39 % de chevreuils sur récolte.
Par exploit en date du 2 novembre 2018, [N] [J] a assigné la fédération départementale des chasseurs de la Charente devant le tribunal d'instance d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 37 074,66 euros de dommages intérêts au titre des dégâts de grand gibier à ses vignes, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2019, le tribunal a :
' Débouté [N] [J] de sa demande d'application de la sanction de l'article R. 426-13 du code de l'environnement ;
' Rappelé que la procédure administrative d'indemnisation des dégâts engagée par déclaration de dégâts du 30 mai 2018 et poursuivie par déclaration définitive du 25 septembre 2018 doit en conséquence suivre son cours ;
' Condamné [N] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
' Condamné [N] [J] à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [N] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 juillet 2019, [N] [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2019, [N] [J] demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 22 Mai 2019 par le tribunal d'instance d'Angoulême;
' Condamner la fédération départementale des chasseurs de la Charente à payer à [N] [J] la somme globale de 37 074,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dégâts causés par les grands gibiers à ses vignes ;
' La condamner à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2019,la fédération départementale des chasseurs de la Charente demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
' Débouter [N] [J] de sa demande d'application de la sanction prévue à l'article R. 426-13 du code de l'environnement et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
' Rappeler que la procédure administrative d'indemnisation des dégâts engagée par déclaration du 30 mai 2018 et poursuivie par déclaration définitive du 25 septembre 2018 doit en conséquence suivre son cours ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
' Condamner [N] [J] aux entiers dépens de première instance ;
' Condamner [N] [J] à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant au jugement dont appel,
' Condamner [N] [J] aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la fédération départementale des chasseurs de la Charente une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'audience fixée au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
L'article R. 426-13 du code de l'environnement, relatif à l'indemnisation des dégâts de gibier, dispose :
« Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
« Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
« Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
« L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
« L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
« Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
« L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
« Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
« En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
« En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
« Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
« La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
« L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
« L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation. »
[N] [J] prétend au bénéfice des dispositions des alinéas 5 et 12 du texte précité, en faisant valoir que l'expertise des dégâts n'a pas eu lieu dans le délai réglementaire qui a commencé à courir dès le 30 mai 2018 pour expirer le 8 juin suivant. Il entend écarter l'application des articles 640 et suivants du code de procédure civile, au motif que le point de départ du délai fixé par le texte spécial du cinquième alinéa de l'article R. 426-13 est la « date de réception de la demande d'indemnisation », et qu'il ne s'agit pas de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification visés par l'article 640 du code de procédure civile.
L'intimée estime que par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de huit jours expirait en l'espèce le 11 juin 2018 à minuit.
Le tribunal a rappelé à raison que l'article R. 426-13 du code de l'environnement est pris en application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du même code créant une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, de sorte que les délais prévus par ces textes obéissent aux règles de computation de droit commun énoncées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Aux termes de l'article 641, alinéa premier, du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du même code dispose :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l'espèce, l'expertise des dégâts déclarés devait avoir lieu avant l'expiration d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, soit à compter du mercredi 30 mai 2018. La réception de la demande d'indemnisation étant l'événement qui fait courir le délai, lequel est exprimé en jours, le jour de ladite réception ne compte pas. Le délai de huit jours ouvrés, excluant le samedi 2 juin 2018 et le dimanche 3 juin 2018, serait donc normalement expiré le samedi 9 juin 2018. Il s'est trouvé par suite prorogé jusqu'au lundi 11 juin suivant.
Ainsi, au terme d'une exacte application des textes, le premier juge a conclu que l'expertise des dégâts déclarés avait eu lieu dans le délai réglementaire. L'estimateur s'étant présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation n'a pas à être réputée conforme à celle du demandeur. Le jugement querellé mérite pleine confirmation en ce qu'il déboute [N] [J] de sa demande d'application de la sanction de l'article R. 426-13 du code de l'environnement, et en ce qu'il rappelle que la procédure administrative d'indemnisation des dégâts engagée par déclaration de dégâts du 30 mai 2018 et poursuivie par déclaration définitive du 25 septembre 2018 doit suivre son cours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [N] [J] sera condamné à payer la somme de 1 100 euros à la fédération départementale des chasseurs de la Charente.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [N] [J] à payer la somme de 1 100 euros à la fédération départementale des chasseurs de la Charente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,