Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1985
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/06/2024
Dossier : N° RG 22/02042 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIVF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ENTREPRISE [M] [J]
C/
[H] [C],
Association CGEA-AGS [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE [M] [J], prise en la personne de Maître [E] [D], selon décision du Tribunal de Commerce de PAU du 4/04/23
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Association CGEA BORDEAUX - AGS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non constitué
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 20/00067
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] a été embauché par la société Entreprise [M] [J], d'octobre 1987 à mars 1999, en qualité de technicien des méthodes puis de conducteur de travaux.
A compter du 1er avril 2005, il a à nouveau été engagé selon contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien classification ETAM niveau G.
Le 2 septembre 2019, à son retour de congés, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 septembre 2019, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 20 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave au motif de ne pas avoir répondu dans les délais aux appels d'offre ce qui a entraîné une perte potentielle de chantiers importants.
Le 18 septembre 2020, M. [H] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [C] ne repose pas sur une faute grave, ni sur un fait réel et sérieux
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes :
3 977.97 euros brut au titre du rappel de salaire
397.79 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire
918.00 euros brut au titre des congés payés pour absence
6 961.66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
696.16 euros brut au titre des congés payés sur préavis
12 602.69 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
20 880.00 euros net au titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail
- débouté M. [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice distinct,
- ordonné la remise sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présent décision des documents suivants :
bulletin de salaire du mois de septembre 2019
certificat de travail rectifié
attestation pôle emploi rectifiée
reçu pour solde de tout compte
- Le Conseil se réservant le droit d'exécuter l'astreinte
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes suivantes :
3 977.97 euros brut au titre du rappel de salaire
397.79 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire
918.00 euros brut au titre des congés payés pour absence
6 961.66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
696.16 euros brut au titre des congés payés sur préavis
12 602.69 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- dit que le jugement est de droit exécutoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 3 480.83 euros brut
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à verser à M. [H] [C] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- mis les dépens et frais d'exécution à la charge de la SAS Entreprise [U]
Le 18 juillet 2022, la Sas Entreprise [M] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [E] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la société L. [J].
Le 20 janvier 2023, M. [C] a assigné en intervention forcée la SELARL Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la société L. [J] et le CGEA Bordeaux AGS devant la cour d'appel de Pau.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance en intervention forcée du CGEA avec l'instance principale.
Selon jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Me [E] [D]..
Le 2 juin 2023, la société l'Ekip' et la société Entreprise L. [J] ont assigné l'agence CGEA de Bordeaux devant la cour d'appel de Pau et lui ont signifié leurs conclusions.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL l'Ekip' es qualité de liquidateur de la Société Entreprise [M] [J] demande à la cour de :
> A titre principal
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Et statuant à nouveau juger le licenciement bien fondé sur une faute grave,
- En conséquence, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise L. [J] à verser à M. [H] [C] les sommes de :
*3 977,97 euros brut au titre du rappel de salaire,
*397,79 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*918,00 euros brut au titre des congés payés pour absence,
*6 961,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*696,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
*12 602,69 euros net au titre de l'indemnité de licenciement :
*20 880,00 euros net au titre des dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'i1 a ordonné la remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision des documents suivants :
*Bulletin de salaire du mois de septembre 2019,
*Certificat de travail rectifié,
*Attestation pôle emploi recti'ée,
*Reçu pour solde de tout compte,
- Et statuant à nouveau, Débouter M. [C] de sa demande de remise de documents sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la notification du jugement,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise L. [J] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois,
- Et statuant à nouveau, Débouter M. [C] de sa demande,
> A titre subsidiaire :
- Juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et
- Octroyer à M. [C] le versement de l'indemnité de licenciement pour un montant de 12 602,69 euros outre la somme de 6 961,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 696,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
> En tout état de cause
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice distinct,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L [J] à verser à M. [C] les sommes de 3 977,97 euros brut au titre du rappel de salaire, 397,79 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire et 918,00 euros brut au titre des congés payés pour absence,
- Et statuant à nouveau, Débouter M. [C] de ses demandes les sommes de 3 977,97 euros brut au titre du rappel de salaire, 397,79 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire et 918,00 euros brut au titre des congés payés pour absence,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L [J] à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700,
- Et statuant à nouveau, Débouter M. [C] de sa demande,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'i1 a débouté la société L [J] de sa demande au titre de l'article 700 pour un montant de 4000 euros,
- Et statuant à nouveau, Condamner M. [C] à verser la société L [J] et Ekip' pris en la personne de Me [E] [D] ès qualité de liquidateur de celle-ci la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en première instance,
- Condamner M. [C] à verser à la société L [J] et Ekip' pris en la personne de Me [E] [D] es qualité de liquidateur de celle-ci la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel,
- Débouter M. [C] de toute demande de condamnation à l'encontre de la société [J]
- Fixer la créance éventuelle au passif de 1'Entreprise [M] [J] en cas de mise à la charge d'une somme quelconque de la société
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [C], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« - dit et jugé que le licenciement de M. [H] [C] ne repose pas sur une faute grave, ni sur un fait réel et sérieux
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes :
3 977.97 euros brut au titre du rappel de salaire
397.79 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire
918.00 euros brut au titre des congés payés pour absence
6 961.66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
696.16 euros brut au titre des congés payés sur préavis
12 602.69 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- ordonné la remise sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présent décision des documents suivants :
bulletin de salaire du mois de septembre 2019
certificat de travail rectifié
attestation pôle emploi rectifiée
reçu pour solde de tout compte
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois »
- Réformer le jugement querellé pour le surplus en ce qu'il a :
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à lui verser la somme de 20 880 euros net au titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail
- débouté M. [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice distinct,
- condamné la SAS Entreprise L. [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et y ajoutant :
- Condamner la SAS Entreprise L. [J] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
*45 250,79 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
*6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
- et Condamner la Sas L. [J] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de 1ere instance et d'appel, soit la somme de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Le CGEA de Bordeaux n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il ressort de la lettre de licenciement de M. [C], en date du 20 septembre 2019, dont les termes fixent les limites du litige, que celui-ci a été licencié pour « ne pas avoir répondu dans les délais impartis aux appels d'offres qui (') étaient soumis de telle sorte que [la société L. [J] a] perdu potentiellement des chantiers importants et ce, exclusivement par [sa] faute ».
Sont énumérés ensuite quatre chantiers.
Le courrier poursuit : « vous reconnaissez vos fautes mais vous qualifiez cela d'étourderie et d'inattention, ce genre de comportement est inconcevable et incompatible avec votre poste et votre statut. Il ne s'agit pas d'une simple étourderie comme vous l'avez évoqué lors de l'entretien préalable, la réitération des mêmes faits sur une courte période démontre ainsi notamment le contraire.
Votre comportement cause un préjudice non négligeable à l'entreprise, par conséquent nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus et plus globalement, l'enchaînement d'oubli volontaire ou involontaire d'envoi de remise d'offre se traduisant ainsi par un manque de professionnalisme évident.
On a pu remarquer également à plusieurs reprises des erreurs de chiffrage obligeant vos collègues de la conduite à devoir réétudier les dossiers dans leur intégralité traduisant chez vous un manque d'implication, de rigueur car sans doute effectué trop superficiellement dans le but de ne pas être retenu au profit de la concurrence ».
Il convient d'examiner les quatre faits présentés par l'employeur pour illustrer le grief de ne pas avoir répondu aux appels d'offre dans les délais impartis.
Pour le chantier ARDO à [Localité 9], la remise d'offre devait être déposée au plus tard le 21 mai 2019. L'employeur justifie de ce que, par courriel du 17 mai 2019, M. [C] a sollicité un délai pour la réponse et qu'en retour le chef de projet a accédé à sa proposition de transmettre l'offre le vendredi suivant, soit le 24 mai 2019. Or, le devis d'un montant total de 1 171 845 euros HT, a été adressé le 13 juin 2019 de sorte que, par courriel du 26 juin 2019, le chef de projet a écrit à la société L. [J] que l'offre émise ne pourrait être prise en compte car réceptionnée trop tardivement, le 14 juin 2019 au lieu du 24 mai 2019.
Concernant le chantier RD 39 sur la commune d[Localité 1], l'employeur justifie, par un mail reçu le 12 septembre 2019, que pour ce marché, la commune d[Localité 1] n'a reçu aucune offre de la part de la société [J], étant précisé que la date limite de dépôt était le 21 mars 2019. Le devis établi le 21 mars 2019 pour un montant de 876 355 euros HT, versé aux débats, n'a pas été remis. Seules les sociétés Malet, [O] et [R] ont répondu à l'appel d'offres.
Quant au devis réalisé pour la société Les Moules, la société [J] produit un devis daté du 2 juillet 2019 pour un montant de 238 100 euros HT et un mail du maître d''uvre de ce chantier, du 16 août 2019, indiquant que ni lui ni la société n'avait reçu d'offre. Une relance était dès lors formulée par le maître d''uvre. L'employeur précise avoir trouvé ledit devis dans le dossier rédigé par M. [C], qui était alors en congés, et l'avoir adressé au client.
Enfin, il est fait référence au chantier du collège de [Localité 10] pour lequel M. [C] a fait un devis le 30 juillet 2019 pour un revêtement en enrobés 0/10 à raison de 120 kg/m² y compris couche d'imprégnation d'un montant de 27 797,50 euros HT, alors que la commande concernait un enrobé drainant beaucoup plus coûteux. L'employeur verse un document manuscrit listant les travaux requis par le collège de [Localité 10] avec la description des surfaces d'enrobés lieu par lieu et surtout la mention « enrobés drainants ».
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que les faits invoqués par la société [J] pour illustrer le grief reproché à M. [C] sont établis.
Toutefois, le retard dans le premier dossier a été découvert par l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Néanmoins, les faits reprochés à M. [C] se sont poursuivis par la suite, dans un délai de moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable. Si ces faits ne sont pas strictement identiques, ils sont cependant de même nature pour illustrer le grief car ils concernent la mission de M. [C] de répondre aux appels d'offres dans les conditions fixées par ceux-ci.
Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer que la société [J] aurait remporté les deux premiers marchés visés dans la lettre de licenciement. Elle-même admet qu'elle a « potentiellement » perdu des chantiers importants.
Concernant le troisième devis, il a été adressé par l'employeur après une relance du client qui indiquait, le 16 août 2019, ne rien avoir reçu de la part de M. [C] alors que ce dernier avait préparé un devis le 2 juillet 2019. En l'absence de preuve contraire, il doit être considéré que, bien qu'aucune date limite ne soit démontrée, M. [C] était parti en congés sans avoir adressé le devis préparé par ses soins, plus de cinq semaines après qu'il l'eut réalisé. Il s'agit ici, non d'un retard caractérisé, mais d'une négligence de la part du salarié.
Enfin, concernant le quatrième fait, M. [G] atteste avoir été consulté directement par le conducteur de travaux de la société Bernadet pour l'établissement d'un devis relatif à des revêtements en enrobés au collège de [Localité 10]. Il précise : « après avoir remis le devis, nous nous sommes aperçus de caractéristiques techniques spécifiques non prises en compte dans notre offre. Après avoir vérifié l'écart de prix, non significatif, entre les matériaux nous avons maintenu notre offre qui était déjà validée par le client ». Ces déclarations confirment que l'exigence du client concernant la nature de l'enrobé à fournir n'a pas été respectée, alors que cette donnée était connue de M. [C] dès le début : le document manuscrit détaillant les superficies concernées a conclu à une superficie totale de 1417 m², reprise précisément dans le devis, et mentionnait dès le début la caractéristique exigée de l'enrobé, à savoir qu'il soit drainant. Toutefois, l'employeur qui estime que cette erreur lui a fait perdre de l'argent n'en justifie pas : la pièce 16 qu'il produit ne concerne pas la « réalisation du chantier » comme annoncé dans le bordereau de pièces mais est le bulletin de paie de M. [C] pour le mois de mars 1999.
En conséquence de tous ces éléments, il doit être retenu que le troisième fait relève de la simple négligence non fautive.
Quant aux premier, deuxième et quatrième faits, s'ils sont réels, ils ne peuvent être considérés comme justifiant la rupture du contrat de travail d'un salarié, disposant d'une ancienneté de plus de 14 ans, sans antécédent disciplinaire. En effet, les conséquences dommageables de ces erreurs ne sont, pour les premier et deuxième que putatives, et, pour le dernier fait, pas justifiées alors que le salarié apporte un élément de preuve sur le fait que les conséquences financières de l'erreur ne seraient pas significatives.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le licenciement de M. [C] devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef de même qu'en ce qu'il a alloué les sommes suivantes à M. [C], qui disposait d'une ancienneté de 14 ans et 7 mois à la fin du préavis puisque la première période de travail entre 1987 et 1999 n'a pas à être prise en compte :
12 602,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6961,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 696,16 pour les congés payés y afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 14 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [C], de son ancienneté au sein de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de son âge, 55 ans au moment du licenciement, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, à savoir une perte de revenus salariaux qui aura une incidence sur ses droits à retraite, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une somme représentant à l'arrondi 10 mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, la présente décision implique que la mise à pied à titre conservatoire de M. [C] était injustifiée de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour cette période.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
[H] [C] sollicite la somme de 918 euros « au titre des congés payés pour absence » (sic).
Il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2019, qu'il était absent du 26 au 31 août 2019 pour cause de congés payés, de sorte que c'est à juste titre que cette somme a été retenue sur son salaire, puisqu'il bénéficie d'une indemnité servie par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Le jugement querellé qui lui avait accordé cette somme sera donc infirmé de ce chef.
Enfin, M. [C] sollicite la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct qu'il dit avoir subi en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
Or, s'il est constant que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, il appartient au juge de caractériser ce comportement fautif de l'employeur et l'existence d'un préjudice distinct.
En l'espèce, si le fait que M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire à son retour de congés et ainsi évincé subitement de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis 14 ans a pu être vécu de manière vexatoire par le salarié, cela ne permet pas de caractériser le comportement fautif de l'employeur dans la mise en 'uvre de la procédure ayant abouti à son licenciement pour faute grave, même si cette décision est remise en cause par la présente décision. En effet, le fait que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ne permet pas d'établir que les propos tenus dans la lettre de licenciement étaient faux et diffamants. De plus, les allégations de M. [C] concernant la légèreté blâmable de l'employeur ne sont nullement étayées.
Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de confirmer la décision déférée qui, en application de ces dispositions, a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [C], dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de septembre 2019, du certificat de travail rectifié, de l'attestation pôle emploi (aujourd'hui France Travail) rectifiée et du reçu pour solde de tout compte. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte qui n'est ici pas justifiée.
Enfin, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, avec la précision que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la société L. [J].
En cause d'appel, les dépens seront également employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il sera alloué une indemnité de 1500 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés.
Les montants alloués seront inscrits au passif de la société L. [J], quand bien même les conclusions du salarié concluaient à la condamnation de l'employeur. En effet, il est constant qu'il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la société placée en liquidation judiciaire, peu important que les conclusions du salarié aient conclu à une condamnation au paiement.
Il sera enfin dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, dans les conditions et limites légales et rappelé que :
- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
- l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour harcèlement moral et 'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 30 juin 2022 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les congés payés pour absence et l'astreinte assortissant l'injonction de remise du bulletin de salaire du mois de septembre 2019, du certificat de travail rectifié, de l'attestation pôle emploi (aujourd'hui France Travail) rectifiée et du reçu pour solde de tout compte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande d'obtenir la somme de 918 euros au titre des congés payés pour absence ;
FIXE au passif de la société Entreprise [M] [J], représentée par la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de :
3 977.97 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
397.79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
6 961.66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
696.16 euros au titre des congés payés sur préavis,
12 602.69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
35 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
DIT que les entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la remise du bulletin de salaire du mois de septembre 2019, du certificat de travail rectifié, de l'attestation pôle emploi (aujourd'hui France Travail) rectifiée et du reçu pour solde de tout compte ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, dans les conditions et limites légales ;
RAPPELLE que :
- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
- l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour harcèlement moral et 'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,