Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITSM
AFFAIRE :
Mme [O] [M]
C/
S.A.S. HAUTE CORREZE AMBULANCES
MP
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélien AUCHABIE, Me Sandra BRICOUT, le 06-11-2025
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
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Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [M]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 6] (58), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. HAUTE CORREZE AMBULANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même.A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Haute Corrèze Ambulances exerce une activité de services ambulanciers.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2007, Mme [O] [M] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable à temps partiel par la société Les Etoiles Bleues, société d'ambulances dirigée par son mari, M. [L] [M].
Elle a exercé son activité à temps complet à compter du 1er juin 2019 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.494,74 euros. Son contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Suite à la cession du fonds de commerce de la société Les Etoiles Bleues à son profit, la société Haute Corrèze Ambulances a informé Mme [M] de ce que son contrat de travail était repris à compter du 1er avril 2022, aux mêmes conditions d'emploi, d'horaires et de rémunération. M. [M] est devenu associé au sein de la société Haute Corrèze Ambulances.
La société Haute Corrèze Ambulances a repris les locaux de la société Les Etoiles Bleues, qui lui étaient loués par les époux [M] en qualité de bailleurs, et se situaient au rez-de-chaussée de leur maison d'habitation.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2022 jusqu'au 04 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, Mme [M] a été licenciée pour faute grave au motif de ses agissements répétés, délibérés et persistants créant un contexte délétère de travail pour tous ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques auxquels elle ne reconnaissait aucune légitimité, allant même jusqu'à ne pas respecter les consignes de travail qu'ils étaient amenés à lui donner et à agir à sa guise au sein de la société quand et comme elle l'entendait. Il était notamment mentionné une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise en n'effectuant pas le travail demandé, en tenant des propos totalement inadaptés et en dénigrant ses employeurs auprès du reste du personnel et de la clientèle de la société ainsi qu'en faisant preuve de violence verbale envers ses collègues.
Par requête du 25 août 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins d'obtenir des dommages et intérêts à titre principal à raison de la nullité de son licenciement, et à titre subsidiaire à raison de son absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que d'obtenir paiement des indemnités de licenciement et d'une indemnité au titre du préjudice consécutif au harcèlement moral subi par elle.
Par jugement du 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
-Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de son licenciement ;
-Débouté Mme [M] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
-Débouté Mme [M] de sa demande en réparation pour préjudice moral ;
-Débouté Mme [M] de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés ;
-Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Conseil de prud'hommes a retenu, s'agissant du motif du licenciement, que les manquements professionnels, assortis d'injures vis à vis des employeurs et autres salariés constituaient des motifs sérieux de licenciement, fondant le licenciement pour faute grave. S'agissant du harcèlement moral invoqué par Mme [M], la juridiction a retenu que les preuves présentées, bien qu'elles décrivent une altération de la santé de l'intéressée, n'étaient pas suffisamment précises et concordantes pour établir la matérialité des faits.
Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 03 avril 2025, Mme [M] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 61.870€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement,
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 40.215€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 11.020,59 € à titre d'indemnité de licenciement,
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 9280,50€ à titre d'indemnité de préavis,
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 928€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 1438,70 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire , outre 143,87 € à titre d'indemnité de congés payés,
-Débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi pendant l'exécution du contrat,
-Débouté Mme [M] de sa demande de remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document d'un certificat de travail et d'une attestation UNEDIC rectifiée.
Statuant à nouveau,
-Recevoir Mme [M] en son appel et l'en déclarer bien fondée,
Faisant droit à ses prétentions,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 61.870€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement,
Subsidiairement,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 40.215€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 11.020,59 € à titre d'indemnité de licenciement,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 9280,50€ à titre d'indemnité de préavis, outre 928€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 1438,70 € outre 143,87 € à titre d'indemnité de congés payés, au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi pendant l'exécution du contrat,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE à la remise d'un certificat de travail et attestation UNEDIC rectifiée sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société HAUTE CORREZE AMBULANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que la nullité de son licenciement repose sur une atteinte à la liberté d'expression et sur le harcèlement moral subi. S'agissant de l'atteinte à sa liberté d'expression, elle rappelle que cette liberté constitue une liberté fondamentale, que seul l'abus de cette liberté peut être sanctionné et qu'en l'absence d'abus, l'atteinte à cette liberté par l'employeur entraîne la nullité du licenciement. Elle soutient, à ce titre, qu'il lui est fait grief d'avoir émis de reproches sur ses conditions de travail et l'organisation mise en place (lors d'une réunion le 7 septembre 2022 et auprès de Mme [S]), sans qu'il ne soit mentionné le caractère abusif, diffamatoire ou injurieux des propos tenus.
S'agissant du harcèlement moral, elle soutient avoir été dépossédée de la plupart de ses tâches et responsabilités depuis la fusion avec la société Haute Corrèze Ambulances en avril 2022 et invoque également le caractère arrogant et méprisant de Mme [S] à son encontre. Elle indique que cette violente placardisation a dégradé son état de santé, comme cela a été constaté par le médecin du travail et le psychologue vers qui elle a été dirigée.
A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car les griefs qui lui sont reprochés sont infondés, relevant en outre pour certains leur prescription. Concernant notamment le refus des directives et l'inexécution contractuelle, elle indique n'avoir reçu aucune information sur la nouvelle organisation, avec une répartition des tâches conduisant à la court-circuiter et la priver de moyens d'exercer le peu de missions qui lui étaient laissées. Elle ne conteste pas :
-avoir regardé des films ou vidéos sur son temps de travail, le justifiant par le fait qu'elle n'avait strictement plus rien à faire puisque toutes ses fonctions lui avaient été retirées,
-avoir reçu des amis sur son lieu de travail, le justifiant par l'ambiance "familiale" de l'entreprise où des relations amicales ont fini par se créer au fil des ans avec plusieurs patients ;
-avoir tenu des propos insultants le 14 février 2023 à M. [D] (« gros sac ») mais affirme avoir réagi suite aux provocations de ce dernier et alors qu'elle se trouvait dans un état irritable, constaté par un psychologue, en lien avec la dégradation de ses conditions de travail. Par ailleurs, elle précise s'être rapidement excusée et ce seul fait ne saurait justifier un licenciement pour faute grave.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er avril 2025, la société Haute Corrèze Ambulances demande à la cour de :
-Juger Mme [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce qu'il a
-Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de son licenciement ;
-Débouté Mme [M] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes y afférentes,
-Débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
-Débouté Mme [M] de sa demande en réparation pour préjudice moral ;
-Débouté Mme [M] de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés;
-Débouté Mme [M] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
-Débouté Mme [M] de sa demande de condamner la société aux entiers dépens.
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce qu'il a :
-Débouté la société HAUTE CORREZE AMBULANCES de sa demande tendant à voir condamner Mme [M] à la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Débouté la société HAUTE CORREZE AMBULANCES tendant à voir condamner Mme [M] aux entiers dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
-Condamner Mme [M] à verser à la société HAUTE CORREZE AMBULANCES la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Haute Corrèze Ambulances fait valoir que le licenciement de Mme [M] pour faute grave n'est pas entaché de nullité. Elle soutient que les critiques formulées par Mme [M] ne relèvent pas de la liberté d'expression, les propos tenus étant excessifs et abusifs, exprimant une critique générale et sans fondement de son employeur, ayant pour seul but de dénigrer et diffamer l'entreprise. Elle soutient, en outre, que Mme [M] n'a subi aucun harcèlement moral et n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations de retrait de tâches, ou d'arrogance et de dénigrement de Mme [S] à son égard. Elle indique qu'au contraire, Mme [M] est celle qui manifestait de l'animosité, d'ailleurs non dissimulée dans ses conclusions d'appelants, à l'encontre de Mme [S]. Elle indique que Mme [M] n'a, en réalité, jamais accepté les conséquences de la cession et n'a eu de cesse depuis de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.
Elle fait valoir que les griefs au soutien du licenciement de Mme [M] sont caractérisés, en ce qu'elle a refusé d'exécuter le travail demandé et commis des manquements professionnels délibérés et répétés. Elle précise que la prescription ne peut être opposée alors que les griefs procèdent d'un même comportement réitéré de Mme [M]. Elle indique que la salariée disposait de tous les éléments afin de mener à bien ses missions comptables, qu'elle exerçait depuis déjà quinze ans, et ne démontre pas que ses fonctions lui aient été retirées. Ainsi, elle indique que les lignes téléphoniques ont été transférées à la demande de Mme [M] et que Mme [S] intervenait pour porter assistance à Mme [M] concernant les facture fournisseurs, à la demande de cette dernière. Elle indique que les manquements professionnels imputables à Mme [M] sont notamment démontrés par les défauts de saisies relevés par le cabinet comptable fin février 2023. Outre ces manquements professionnels, elle dénonce un comportement inadapté de Mme [M], se maintenant dans un comportement de défiance et d'agressivité à l'encontre de ses nouveaux supérieurs hiérarchiques, dans un sentiment de totale impunité (utilisation des locaux à des fins personnelles, vaque à ses occupations personnelles sur son temps de travail). Elle estime que ce comportement a créé une ambiance délétère de travail au sein de la société, que Mme [M] a refusé toute remise en question et a persévéré dans son comportement, allant jusqu'à insulter un collègue de travail.
Une ordonnance de clôture a été fixée le 2 avril 2025. A l'audience de plaidoirie du 14 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 septembre 2025 avec rabat de l'ordonnance de clôture et nouvelle fixation de l'ordonnance de clôture à la date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 ou L. 1153-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [M] allègue avoir subi une mise à l'écart, matérialisée par le retrait de la plupart de ses tâches et responsabilités, et avoir subi le comportement arrogant et méprisant de Mme [S] (responsable d'exploitation) à son encontre.
Mme [M] a été employée en qualité de secrétaire comptable Groupe 4 conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Au moment du transfert de son contrat de travail à la société Haute Corrèze Ambulances, à compter du 1er avril 2022, elle occupait le poste de secrétaire comptable - catégorie cadre - échelon 1 groupe 2 selon la convention collective précitée.
Aucune fiche de poste n'est produite, aussi bien du temps de l'emploi de Mme [M] par la société Les étoiles bleues que par la société Haute Corrèze Ambulances. La répartition des tâches depuis avril 2022 ressort d'une note manuscrite rédigée par Mme [X] sur la répartition des tâches au sein de l'agence d'[Localité 4], principalement entre M.[L] [M], M.[G] [I], Mme [E] [S] et Mme [O] [M], mentionnant s'agissant de cette dernière 'la compta, la TVA, les mutuelles et les clients', ainsi que 'la médecine du travail' (pièce n°24 produite par Mme [M]).
Mme [M] indique que ses tâches de comptabilité ont été amputées du fait qu'elle n'était pas destinataire des factures fournisseurs, ne gérait pas leur règlement et n'effectuait pas de facturation.
Elle produit à ce titre:
-des échanges de messages électroniques avec Mme [S] dans lesquels Mme [M] demande des précisions quant aux correspondances de chèques, de remises d'argent ou prélèvements, ainsi que sur des numéros de factures et des tickets de caisse (mail du 8 septembre 2022, mails de décembre 2022), dans lesquels Mme [M] demande les courriers Koresio reçus par voie postale afin d'effectuer les relances (mail du 10 janvier 2023),
-un message électronique du 23 janvier 2023 qu'elle a adressé à M. [T] [X] (Président de la société Haute Corrèze Ambulances) dans lequel elle signale n'avoir aucune nouvelle de sa part et travailler en totale autonomie, ne pas avoir d'information sur le nouveau cabinet comptable de l'entreprise et ne plus avoir de logiciel car le contrat EMP était arrivé à échéance. Par déduction, elle supposait 'ne plus être en charge de la comptabilité fournisseurs et n'avoir que les dossiers mutuelle à gérer'.
La matérialité d'un manque d'information signalé par Mme [M] et compromettant ses missions de comptabilité et de gestion de mutuelles est ainsi établie.
Il n'est pas contesté qu'elle n'assurait plus la réception des appels téléphoniques sur le secteur d'[Localité 4].
Enfin, elle justifie qu'au mois d'octobre 2022, une baisse de sa rémunération a été envisagée par la société Haute Corrèze Ambulances sous la forme d'un avenant au contrat de travail, daté du 27 octobre 2022, non signé par les parties, prévoyant une fixation de son salaire mensuel brut à 2.543,49 euros pour un horaire mensuel de 151,67 euros, avec une régularisation des salaires et charges sociales et fiscales y afférentes sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2022. Suivant bulletins de salaire de juin à octobre 2022, le montant de son salaire brut mensuel était de 2.619,80 euros.
En revanche, s'il n'est pas contesté que Mme [M] n'effectuait pas de facturation, elle n'établit pas pour autant que cette tâche, distincte de la comptabilité et assurée par les responsables d'exploitation, lui incombait auparavant. La matérialité d'une réduction de ces tâches sur ce point n'est ainsi pas établie.
De même, alors qu'elle invoque un comportement arrogant et méprisant de Mme [S], elle n'en justifie par aucun élément. Les annotations manuscrites, attribuées à Mme [S], sur les pièces produites par la société Haute Corrèze Ambulances, ne sont pas déterminantes dans la mesure où elles sont portées à des fins d'explications et restent neutres. En outre, alors que Mme [S] était la supérieure hiérarchique de Mme [M], le simple fait que des informations passent par son intermédiaire (codes mutuelle, facturation clients, organisation de l'agence) ne démontre pas la matérialité d'un comportement abusif de Mme [S] à l'encontre de Mme [M].
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2022 jusqu'au 04 décembre 2022, sans que cet arrêt ne soit en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Elle a toutefois consulté le médecin de prévention le 9 février 2023, au motif 'vécu au travail difficile depuis la fusion en avril 2022 et ressenti de mise au placard exprimé lors de l'entretien, majoré depuis octobre 2022". Lors de l'entretien, Mme [M] avait indiqué que la grande majorité de ses tâches lui auraient été retirées, faisant naître en elle des sentiments prépondérants d'être mise au placard, isolée. Mme [M] avait semblé particulièrement irritable, à cran. Cette irritabilité était d'autant plus marquée que l'entreprise avait ses locaux au rez-de-chaussée de son lieu d'habitation. Une rupture conventionnelle leur avait été proposée (elle et son mari) mais n'était pas 'à hauteur de leurs espérances', des procédures judiciaires étaient en cours, en lien avec leurs avocats. Le médecin du travail notait en conclusion 'un risque d'agressivité, tournée vers l'environnement extérieur, si la situation perdure'. Un soutien psychologique a été conseillé, mais Mme [M] n'est pas apparue ouverte à cette orientation, 'uniquement désireuse que la situation cesse au plus vite'.
Les faits matériellement établis par Mme [M] concernant une réduction de ses tâches, pris dans leur ensemble, avec en outre le ressenti exprimé devant le médecin du travail d'un vécu difficile au travail, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des informations et précisions sollicitées par Mme [M] quant aux correspondances de chèques, de remises d'argent ou prélèvements, ainsi que sur des numéros de factures et des tickets de caisse, courriers Koresio reçus par voie postale, il sera observé que Mme [S] répond systématiquement et rapidement en donnant les informations souhaitées. En outre, sur la période concernée (avril 2022-février 2023), ces demandes restent en nombre limité, témoignant davantage d'une circulation normale d'informations au sein de l'entreprise, sans dysfonctionnements particuliers visant à mettre Mme [M] en difficulté.
S'agissant de la baisse envisagée de sa rémunération, l'employeur invoque une erreur dans la convention collective applicable, ayant conduit à une hausse de la rémunération de Mme [M] à compter du mois de juin 2022. Il ressort des bulletins de salaire de mars, avril, mai 2022 que la rémunération brute mensuelle était de 2.543,49 euros, puis a été augmentée de juin 2022 à octobre 2022 à 2.619,80 euros, puis en novembre 2022 à 2.672,19 euros, et enfin en décembre 2022-janvier 2023 à 2.698,91 euros. La régularisation du montant de la rémunération perçue par Mme [M], qui n'a finalement pas été appliquée, résultait ainsi effectivement d'une erreur et ne visait pas à réduire le montant du salaire perçu par la salariée.
S'agissant des lignes téléphoniques, une réunion s'est tenue le 7 septembre 2022 avec Mme et M. [M], Mme [S] et M. [G] [I] au cours de laquelle a été évoquée concernant le regroupement des deux sites d'[Localité 4] et [Localité 5], les fiches de poste de tous les acteurs notamment les responsables, les perspectives de développement et l'organisation H24. Il était proposé d'inviter [F] [V], DRH, à cette réunion (mail du 6 septembre 2022 du Président de société Haute Corrèze Ambulances). Il ressort des attestations de personnes présentes à cette réunion que l'arrêt de réception des lignes téléphoniques est notamment à l'initiative de Mme [M]. Ainsi:
-Mme [F] [V] atteste que la direction a demandé à Mme [M] qui recevait les appels téléphoniques sur le secteur d'[Localité 4] de ne plus se présenter sous le nom 'les étoiles bleues' mais de mentionner 'Jussieu secours'. Mme [M] s'était alors emportée en disant 'puisque c'est comme ça, je veux que vous preniez les lignes téléphoniques'.
-Mme [S] atteste que la question de la régulation téléphonique commune a été abordée et que les lignes téléphoniques ont été transférées sur la même ligne téléphonique pour [Localité 4] et [Localité 5] à la demande de M. Et Mme [M]. Elle témoignait des difficultés dans le circuit précédemment mis en place, ainsi 'Mme [M] ne voulant pas réguler et ne sachant pas ou peu se servir du logiciel, elle contactait M. [M] qui lui même contactait M. [I] et inversement (difficulté en cas d'urgence ou de sortie d'hôpital)'.
-M. [I] atteste que lors de la réunion, M. Et Mme [M] ont souhaité que les lignes téléphoniques et la régulation passent sur le site d'[Localité 7] car 'Mme [M] ne pouvait pas répondre au téléphone et faire correctement son travail en même temps'.
Mme [M] disposait d'un téléphone pour émettre et recevoir des appels (téléphone portable auparavant utilisé pour la ligne SAMU d'[Localité 5]) et pouvait passer des appels avec la ligne fixe.
Il ressort de ces éléments que Mme [M] n'a pas manifesté le souhait de continuer à rcevoir les appels téléphoniques, mais que dans le cadre de la réorganisation et le regroupement des lignes téléphoniques entre les sites d'[Localité 5] et [Localité 4], elle a au contraire souhaité ne plus effectuer cette tâche.
Enfin, une réponse a été apportée à Mme [M] par M. [X] à son message du 23 janvier 2023. Ainsi, le 6 février 2023 ce dernier lui adresse un message électronique dans lequel il se déclare surpris, rappelle à Mme [M] qu'elle occupe un poste de secrétaire comptable depuis 15 ans catégorie cadre, supposant une capacité de travail en autonomie. Il indique que Mme [M] était informée du changement de cabinet comptable depuis plusieurs mois et de la réorganisation de la comptabilité fournisseurs au comptable de la société suite à l'annonce formulée depuis plusieurs mois de son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle. M. [X] concluait son message en écrivant 'Au total, si je peux entendre que l'achat du fonds artisanal et commercial précédemment dirigé par votre mari par la société Haute Corrèze Ambulances puisse être source de difficultés dans nos relations contractuelles, elle ne justifie toutefois pas l'envoi d'un message de ce type'.
Le souhait d'un départ de l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle a été évoqué par Mme [M] elle-même lors de l'entretien avec le médecin du travail, le montant de l'indemnité proposée restant toutefois insatisfaisant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, si la cession du fonds de commerce en avril 2022 a pu entraîner certaines modifications dans l'organisation des tâches de Mme [M], qu'elle exerçait auparavant depuis 15 ans dans un autre cadre plus familial (gestion de l'entreprise par son époux), il n'est toutefois pas mis en évidence d'agissements de la société Haute Corrèze Ambulances constitutifs d'un harcèlement moral d'autant que Mme [M] a pu signifier par son comportement un certain désengagement de la société.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de caractérisation d'un harcèlement moral et a débouté Mme [M] de ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnisation formulées à ce titre.
Sur la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L'abus doit être caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être licencié.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.359, 22-24.004).
En l'espèce, Mme [M] soutient que son licenciement est nul pour violation de sa liberté d'expression en invoquant le passage suivant de lettre de licenciement:
"A ce jour, et depuis plusieurs semaines déjà, vous n'adressez quasiment plus la parole à Madame [E] [S], Responsable d'exploitation, et lorsque vous le faites, ce n'est que pour lui faire des reproches et la provoquer.
Déjà au mois de septembre 2022, et parce que vous n'acceptiez pas la présence de Madame [E] [S] et de Monsieur [G] [I], Responsables d'exploitation, avec lesquels vous entretenez des relations professionnelles volontairement dégradées, en présence de Monsieur [L] [M], Responsable Opérationnel, nous avions sollicité l'intervention de Madame [F] [V], prestataire extérieur en ressources humaines, afin de mettre en place un temps d'échange pour comprendre et remédier aux difficultés rencontrées. En vain puisque lors de cet échange, vous n'avez eu de cesse de leur faire des reproches et de les dénigrer.
Au terme de cet échange, compte tenu de vos agissements et propos à l'encontre des deux responsables d'exploitation, et du fait qu'il paraissait difficile que vous reveniez en arrière, faisant le constat d'une relation dégradée, nous avions évoqué avec vous la possibilité de mettre un terme en bonne intelligence à nos relations contractuelles ; ce que vous avez refusé sans pour autant nous faire connaître clairement votre position ».
Il en ressort que les propos litigieux de Mme [M] concernent des propos tenus dans le cadre de sa relation avec Mme [S] de manière générale et des propos tenus lors d'une réunion du 7 septembre 2022.
S'agissant de la réunion du 7 septembre 2022, il est constant qu'elle avait pour objet d'évoquer la réorganisation de l'entreprise suite à la fusion au 1er avril 2022 de la société les Etoiles bleues et la société Haute Corrèze Ambulances, des incompréhensions et tensions restant constatées. Cette réunion ouvrait ainsi à Mme [M] un espace de critique à l'encontre de son employeur au titre de l'organisation du travail et la répartition des tâches.
Toutefois, dans la formulation retenue par l'employeur quant aux reproches formulés par Mme [M], ces reproches sont associés à du dénigrement et de la provocation, soit des propos injurieux et excessifs.
A l'appui de ces griefs, la société Haute Corrèze Ambulances produit plusieurs attestations relatives au comportement de Mme [M].
Dans son attestation, M. [G] [I] (responsable d'exploitation) mentionne un "dénigrement permanent de l'entreprise, de Mme [S] et de moi-même".
Mme [S] témoigne, s'agissant de sa relation avec Mme [M], avoir subi d'avril 2022 à mars 2023 des "remarques, des insultées répétées et rapportées par les collègues et mes supérieurs". Elle ajoute que les employés ont subi "ses critiques, sa mauvaise humeur, ses coups de gueule répétés envers l'entreprise, ses menaces "l'entreprise coule".
Si le contenu de ces deux attestations est à appréhender avec une certaine réserve dans la mesure où elles émanent des deux personnes nommément désignées par l'employeur comme victime des propos injurieux et dénigrants de Mme [M], d'autres attestations mentionnent également que de tels propos ont été tenus.
Ainsi, il ressort de l'attestation de Mme [F] [V] (directrice des ressources humaines) que lors de la réunion du 7 septembre 2022 "le couple [M] s'est montré très agressif envers [E] et [G] en leur faisant des reproches sur leur façon de travailler. Ils se sont montrés insultants et Mme [M] criait comme une hystérique remettant en cause les consignes données par la Direction".
Des témoignages de collègues de travail de Mme [M] sont également produits. M. [K] [U] atteste avoir était présent à des moments où Mme [M] dénigrait Mme [S] et l'insultait de "grosse dinde". M. [H] [Y] atteste également avoir entendu Mme [M] critiquer vertement et fréquemment Mme [S] et précise que "la qualification de "dinde" a été employée en présence de l'équipe". Enfin, Mme [N] [W] atteste que Mme [S] lui a été présentée par Mme [M] comme une personne, "insociable", ambitieuse, allant jusqu'à la traiter plusieurs fois de "dinde".
Au vu de ces éléments, le grief invoqué par la société Haute Corrèze Ambulances quant aux propos et agissements de Mme [M] à l'égard de ces supérieurs hiérarchiques ne porte pas sur l'expression d'un simple mécontentement mais d'un mécontentement ayant dégénéré en provocation, dénigrement et insultes, caractérisant ainsi un abus dans la liberté d'expression de la salariée.
Ce grief est caractérisé par les diverses attestations concordantes produites, s'agissant notamment des propos injurieux envers Mme [S], et il ne peut être opposé, s'agissant des propos tenus lors de la réunion du 7 septembre 2022, la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail pour l'engagement de poursuites dans la mesure où le comportement fautif de Mme [M] s'est poursuivi.
La demande de nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression sera ainsi rejetée. Il sera ajouté sur ce point à la décision de première instance qui n'avait pas statué sur cette prétention.
Sur le licenciement pour faute de Mme [M]
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L'existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l'existence d'antécédents disciplinaires. Il est cependant à noter que l'ancienneté du salarié ne suffit pas à écarter à elle seule la qualification de faute grave (Soc., 8 février 2023, n 21-11.535).
Conformément aux dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, comme indiqué précédemment, la lettre de licenciement du 6 mars 2023 mentionne que le licenciement de Mme [M] est prononcé pour faute grave au motif de ses agissements répétés, délibérés et persistants créant un contexte délétère de travail pour tous ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques auxquels elle ne reconnaissait aucune légitimité, allant même jusqu'à ne pas respecter les consignes de travail qu'ils étaient amenés à lui donner et à agir à sa guise au sein de la société quand et comme elle l'entendait. Il était notamment relevé une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise en n'effectuant pas le travail demandé, en tenant des propos totalement inadaptés et en dénigrant ses employeurs auprès du reste du personnel et de la clientèle de la société ainsi qu'en faisant preuve de violence verbale envers ses collègues.
L'employeur mentionnait à titre d'exemple de ces griefs le fait:
-de répéter publiquement que son employeur n'était pas chez lui ;
-de consulter sa messagerie personnelle et d'échanger à fort volume avec son époux sur des sujets personnels pendant son temps de travail ;
-de critiquer son employeur, en ce qu'il allait 'faire couler' l'entreprise ;
-d'avoir, les 25 septembre 2022 puis 22 décembre 2022, fait séjourner des amis dans une chambre louée par l'employeur pour des permanences ;
-de refuser de réceptionner les lignes téléphoniques de la société ;
-de regarder des films ou vidéos sur son bureau, comme il a été constatés le 15 février 2023 ;
-de recevoir des amis dans la salle de repos pour y discuter sur son temps de travail ;
-d'avoir quitté son poste le 9 février 2023 à 10 heures puis n'être revenu qu'à 15 heures pour une visite médicale à 11 heures à [Localité 3] ;
-de ne pas effectuer les télétransmissions mutuelles pour paiement par les complémentaires santé, malgré demandes verbales ;
-d'avoir saisi des éléments comptables erronés, puisque le cabinet comptable a constaté en février 2023 que le solde du compte bancaire était faux, le pointage des factures n'était pas faits, et de nombreuses factures étaient manquements, des règlements ont été saisi sans justificatifs, et des écritures de paie n'ont pas été saisies ;
-de s'être violemment emportée le 14 février 2023 à l'encontre de M. [D], puis à l'encontre de sa fille ;
-une attitude inadaptée à l'encontre de Mme [S] depuis plusieurs semaines.
Il est ainsi reproché à Mme [M] des comportements inadaptés à l'encontre de ses supérieurs et ses collègues, nuisant à l'ambiance et au fonctionnement de l'entreprise, ainsi que des manquements professionnels.
Le grief relatif aux propos dénigrants et insultants de Mme [M] à l'encontre plus particulièrement de Mme [S] a d'ores et déjà été examiné et retenu. Le manque de considération de Mme [M] pour le travail de Mme [S] ressort également des conclusions de Mme [M] qui reconnaît avoir regardé des films et vidéos sur son lieu de travail et soutient que si le bruit dérangeait Mme [S], il était loisible à cette dernière de s'installer dans le bureau plutôt que dans la salle de repos, les occupations personnelles de Mme [M] primant ainsi sur les conditions de travail de sa supérieure hiérarchique.
L'incident du 14 février 2023 au cours duquel Mme [M] s'est montrée particulièrement agressive et insultante à l'égard de l'un de ses collègues ambulancier, démontre les extrémités atteintes dans le comportement de l'intéressée.
Dans son attestation du 20 novembre 2023, [A] [D] relate les faits qui se sont produits le 14 février 2023 où il était de garde SAMU. Il témoigne qu'retour d'intervention, ils se sont mis avec Mme [S] dans la salle de repos, ont ouvert la porte vitrée car il faisait soleil, ayant pris la précaution de fermer les autres portes et éteindre le chauffage. Mme [M] est entrée et a manifesté sa désapprobation à l'ouverture de la porte-fenêtre, s'est montrée agressive et lorsque M. [M] est arrivé, elle s'est mise à hurler 'tu le dégages d'ici, il a choisi son camp'. M. [D] témoigne que Mme [M] était entrée dans une colère folle, qu'il était sorti demander ce qu'il se passait, comprenant que l'on parlait de lui, que la colère est montée d'un ton, Mme [M] disant à M. [M] 'dégage-moi ce gros sac de là, je ne veux plus le voir'. M. [D] a demandé à Mme [M] si elle l'insultait, ce qu'elle a confirmé en répétant deux fois les insultes. Un peu plus tard, alors que Mme [M] était sortie, elle s'en était prise à son épouse et sa fille (âgée de 15 ans) qui passaient en disant 'Qu'est-ce qu'elle vient faire ici celle-là'. Il précise qu'auparavant il n'y avait pas eu de difficultés avec M. Et Mme [M] et que ces événements l'avaient beaucoup affecté.
Dans une attestation du 18 février 2025, M. [D] rappelle l'altercation sur son lieu de travail avec Mme [M] où le ton est monté et où elle a eu des propos blessants voire grossophobes à son égard. Il reconnaît que le comportement de Mme [M] avait alors été inacceptable mais déplore que Mme [S] s'en soit servi pour licencier Mme [M] et servir ses propres intérêts. Il dénonce le comportement de Mme [S] qui a besoin de tenir tête et avoir toujours raison. Il dénonce son licenciement pour faute grave sur des éléments infondés et la pression mise par son employeur lorsqu'il a exprimé le souhait de retirer son attestation concernant Mme [M].
Ainsi, si M. [D] se montre plus critique dans ses propos envers son ancien employeur avec qui il est désormais en litige (licenciement pour faite grave pour manquements professionnels), il n'en demeure pas moins qu'il maintient sa version d'un comportement agressif et insultant de Mme [M] à son encontre.
Son épouse, Mme [N] [W] (également employée dans l'entreprise) atteste que le jour de l'altercation, elle avait vu Mme [M] crier sur le trottoir, lui faisant des remarques désobligeantes ainsi qu'à sa fille. Elle décrivait Mme [M] comme constamment dans le négatif, le conflit depuis la reprise de l'entreprise, n'ayant pas réussi à accepter son rôle d'employée avec des comptes à rendre à ses supérieurs. Elle atteste n'avoir jamais entendu Mme [S] critiquer ou se plaindre ouvertement de Mme [M], encourageant tout le monde à s'entendre. Elle décrit les crises d'angoisse depuis l'altercation (attestation du 4 décembre 2023).
Mme [S] atteste que le 14 février 2023, Mme [M] a interpellé son époux en hurlant 'j'en ai ras le bol, il a choisi son parti'. M. [D] lui a demandé ce qu'il se passait et elle lui a répondu 'ras le bol de cette boîte, je vais péter un plomb, dégage gros sac (deux fois), ta gueule (deux fois), tu te souviens de ce qu'a fait [L] pour toi'. Elle continuait à vociférer 'que nous n'étions pas chez nous, dehors!'.
Enfin, [Z] [C] atteste que M. [D] avait l'habitude de laisser la fenêtre ouverte alors que le chauffage était en fonctionnement, qu'il avait un ton agressif, que Mme [M] lui a demandé de sortir de son bureau et lui a dit 'tu n'es pas chez toi ici'. Il ajoute que 'sur un état de nervosité, Mme [M] s'est emportée en l'insultant'.
Il ressort de ces éléments que la violence verbale de Mme [M] envers un collègue, commise dans un contexte où cette dernière montrait de moins en moins de considération pour l'entreprise et son employeur depuis la cession du fonds de commerce en avril 2022 et s'autorisait ainsi des comportements inadaptés à une relation de travail (dénigrement et entretien de tensions, occupations personnelles), caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier que l'employeur mette fin sans préavis au contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et de remise de documents de fin de contrat modifiés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Haute Corrèze Ambulances la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2024 du conseil de prud'hommes de Tulle;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression,
CONDAMNE Mme [M] à verser à la société Haute Corrèze Ambulances la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.