Texte intégral
ARRET
N° 674
Société [8]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04291 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23D
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 20 avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le prononcé de la décision initialement prévu au 1er février 2022 a été prorogé au 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
L'URSSAF DE PICARDIE a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la SASU [8] AMIENS sur les années 2015, 2016 et 2017.
A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 16 octobre 2018 a été adressée à la société cotisante lui notifiant un redressement d'un montant de 201.308 € en cotisations.
Par courrier du 15 novembre 2018, la SASU [8] AMIENS a contesté le redressement dont elle faisant l'objet et notamment le chef de redressement n° 1 portant sur l'assujettissement à cotisations sociales des ruptures conventionnelles conclues avec des salariés âgés et le chef de redressement n° 10 relatif à la carte de circulation attribuée aux ayants-droits.
Par correspondance en date du 12 décembre 2018, l'inspecteur de l'URSSAF a minoré les points n°2 et 5 du redressement ramenant celui-ci à la somme de 146.628 €.
En l'absence de règlement, une mise en demeure du 8 février 2019 portant sur une somme globale de 161.704 €, majorations afférentes incluses, a été adressée à la SASU [8] AMIENS.
Par courrier du 11 avril 2019, la SASU [8] AMIENS a saisi la Commission de Recours Amiable sollicitant l'annulation des chefs de redressement suivants :
chef de redressement n° 2 : CSG/CRDS : indemnités liées à la rupture conventionnelle,
chef de redressement n° 6 : Frais professionnels ' limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle,
chef de redressement n° 10 : Avantages en nature : produits de l'entreprise.
La Commission de Recours Amiable a, par décision du 19 juillet 2019, rejeté la requête de la société.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la société [8] AMIENS a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens d'une contestation des chefs de redressement 2, 6 et 10 notifiés par lettre d'observations du 16 octobre 2018, la société ayant à l'audience renoncé à sa contestation du chef n° 2.
Par jugement en date du 20 avril 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Dit n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 juillet 2019,
Valide le redressement notifié par l'URSSAF DE PICARDIE à la SASU [8] AMIENS par mise en demeure du 8 avril 2019 pour un montant de 161.704 €.
Condamne en conséquence la SASU [8] AMIENS à payer cette somme,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
condamne la SASU [8] AMIENS aux dépens.
Notifié à la société [8] AMIENS le 29 avril 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 juillet 2020.
L'expiration du délai étant intervenue dans la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin inclus 2020 prévue par l'ordonnance du 25 mai 2020 prise en application de la loi sur l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, le délai d'appel s'est donc trouvé prorogé jusqu'au 23 juillet 2020 ce dont il résulte que l'appel est recevable.
Par conclusions reçues par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 20 avril 2020,
DECLARER la société [8] AMIENS recevable et bien fondée en ses écritures,
ANNULER la lettre d'observations de l'URSSAF DE PICARDIE du 16 octobre 2018,
ANNULER le redressement notifié à la société [8] AMIENS portant sur le point 10 de la lettre d'observations d'un montant de 116 936 € et le point 6 à hauteur de 8 713 €,
ANNULER la mise en demeure de l'URSSAF DE PICARDIE du 8 février 2019 pour un montant de 125 639 € (116 936 € + 8 713 €),
A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER le montant de l'avantage en nature carte circulation à 144 € par an par ayant droit,
Elle fait valoir en ce qui concerne le point n° 10 de la lettre d'observations ( avantages en nature au titre de la carte de circulation attribuée aux ayants-droits) que l'évaluation de cet avantage doit être déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant, que l'évaluation de l'urssaf fondée sur le tarif d'un abonnement mensuel est infondée, que l'économie réalisée ne peut être déterminée que par rapport à un calcul de l'évaluation réelle des trajets effectués, que les services de l'URSSAF n'ont pas demandé ces données mais ont directement évalué la valeur de l'avantage selon le tarif abonnement annuel, sans rechercher la valeur réelle, que les tableaux d'extraction des données billetiques démontrent l'économie réelle réalisée par les ayants-droits laquelle est très largement inférieure à la valeur de l'abonnement public retenu dans le chiffrage de l'URSSAF, que ces tableaux ont été communiqués à cette dernière dans la lettre de réponse mais elle a refusé d'en tenir compte, qu'en outre les calculs de l'URSSAF n'ont pas pris en compte l'ensemble de la gamme tarifaire selon l'âge de l'ayant droit, que c'est à tort que l'URSSAF puis sa commission de recours amiable ont refusé de prendre en compte les éléments qu'elle a produit au motif inexact qu'ils n'auraient pas été évoqués lors du contrôle, qu'en ce qui concerne le point n° 6 de la lettre d'observations ( frais liés à la mobilité ) ce point porte sur les frais de logement et de déplacements hebdomadaires entre leur résidence principale et [Localité 7] des salariés détachés par le groupe [8] au sein de la société [8] Amiens, que ces salariés sont détachés pour l'exécution d'une mission technique temporaire ce qui correspond à une situation de détachement provisoire qui rentre dans les prévisions de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Par conclusions reçues par le greffe le 8 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE PICARDIE demande à la Cour de :
Dire recevable mais mal fondée la SASU [8] AMIENS en son appel et ses demandes,
En conséquence,
L'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens le 20 avril 2020,
Valider le redressement notifié par l'URSSAF DE PICARDIE à la SASU [8] AMIENS par mise en demeure du 8 février 2019 pour un montant de 161.704 €,
Condamner la SASU [8] AMIENS au paiement de ladite somme, Y ajoutant,
Condamner la SASU [8] AMIENS à payer à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir en ce qui concerne le chef de redressement n° 6 que des salariés du groupe [8] détachés sur l'agence d'[Localité 7] ont bénéficié du remboursement du coût de la location d'un hébergement et ce dans la limite de 650 € par mois au motif qu'il s'agirait de dépenses prétendument nécessitées par l'éloignement de leur résidence principale, que l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 suppose que les salariés changent de lieu de résidence du fait de la localisation de leur poste de travail dans un autre lieu, que les salariés concernés ne se trouvent pas dans une situation d'hébergement provisoire dans l'attente d'un logement définitif, que les salariés ne se trouvent pas non plus en situation de grand déplacement.
Elle fait valoir en ce qui concerne le chef de redressement n° 10 le calcul de l'inspecteur a été validé par la directrice des ressources humaines elle-même puis par la Cour d'Amiens dans son arrêt du 8 février 2021 qui a considéré que l'urssaf n'avait pas rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [8] DU CHEF DU REDRESSEMENT CORRESPONDANT AU POINT N° 10 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS.
Attendu que l'inspecteur du recouvrement en charge du contrôle litigieux a relevé que la société [8] fournissait aux salariés, à leur demande, des cartes de circulation destinées à leur famille ( conjoint et enfants) leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise.
Que l'on comprend des explications figurant au point n°10 de la lettre d'observations que les membres de la famille bénéficient d'un abonnement au prix de 25% du tarif normal soit pour les conjoints 25% de l'abonnement annuel adultes d'un montant de 304,80 € ce qui représente le prix de 6,35 € par mois et pour les enfants 25% du prix de l'abonnement annuel jeunes d'un montant de 182,40 € ce qui représente le prix de 3,80 € par mois, l'avantage en nature étant donc calculé sur la valeur réelle soit pour les conjoints 24,50 € par mois et pour les enfants 15,20 € par mois.
Que l'inspecteur indique que les bases de cotisations ont été établies à partir des éléments fournis par la direction des Ressources Humaines.
Attendu que dans sa réponse à la lettre d'observations la société conteste l'évaluation de l'inspecteur au motif que l'économie réelle doit nécessairement correspondre au tarif qu'aurait dû payer la personne concernée par rapport au prix public en fonction des trajets réellement effectués et elle indique que grâce à la production des données billettiques, elle est techniquement en mesure de faire la preuve de l'économie réalisée par chaque ayant-droit en fonction du nombre exact de trajets effectués et elle indique annexer sa réponse des tableaux dont elle indique qu'il démontreraient que l'économie réelle réalisée par les ayants droits est très largement inférieure à la valeur de l'abonnement public retenu dans le chiffrage effectué par l'inspecteur.
Qu'elle fait également valoir, toujours dans la réponse à la lettre d'observations, que Amiens Métropole subventionne les abonnements scolaires, que pour les moins de 16 ans l'abonnement est gratuit dans la limite de deux voyages par jour et que pour les collégiens et lycéens de plus de 16 ans l'abonnement est au prix de 99,60 € par mois pour l'année scolaire dans la limite de deux voyages par jour.
Qu'elle indique que ces tarifs spéciaux auraient dû être pris en considération dans l'évaluation de l'avantage accordé aux ayants droits, étant précisé que les services de l'URSSAF disposaient de l'âge de tous les enfants et des certificats de scolarité.
Qu'en ce que concerne les conjoints des collaborateurs, elle indique que ceux-ci ont la possibilité de faire prendre en charge 50 % du prix de l'abonnement par leur employeur et que l'économie réelle représente donc 50% du prix public puisqu'à supposer que les bénéficiaires aient pris en charge le prix de l'abonnement public annuel, ils auraient eu la possibilité d'en demander le remboursement au moins pour moitié à leur employeur et elle en déduit que l'économie réelle réalisée par les conjoints employés dans une autre entreprise doit donc être évaluée au maximum à 50% du prix de l'abonnement annuel.
Attendu qu'il résulte de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que l'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant, laquelle est appréciée in abstracto, compte tenu de l'appartenance éventuelle du salarié à une catégorie lui permettant de bénéficier de conditions particulières, et correspond à l'économie correspondant à la fourniture du bien ou du service, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'usage réel ou l'utilité réelle de l'avantage pour le salarié.
Qu'ainsi, un cadeau doit-il être évalué à la valeur que tout consommateur devrait dépenser pour son achat dans des conditions normales, indépendamment de toute promotion ou solde, et indépendamment de la question de l'utilité ou de l'utilisation effective du bien pour son bénéficiaire.
Que de même lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule , l' avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises, peu important l'utilisation effective du véhicule par le salarié.
Que de même, lorsqu'une société de téléphonie mobile fait bénéficier ses salariés d'un tarif préférentiel d'abonnement téléphonique, l'avantage en nature est constitué par l'économie réalisée par le salarié par rapport au tarif grand public pour l'achat du même nombre d'heures de communication, peu important l'utilisation effective ou non de ces heures.
Que de même, pour déterminer l'économie réalisée par le salarié du fait de la remise par l'employeur d'une carte de circulation, il n'y a pas lieu de rechercher l'usage réel fait par le bénéficiaire du titre ( en ce sens 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.993 et la décision de non-admission 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.764 rejetant notamment différents moyens tirés de la nécessité de déterminer l'économie en fonction de l''usage réel des cartes de circulation / N'est pas en sens contraire 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.686, Bull. 2015, II, n° 187 qui censure les juges du fond pour avoir retenu que l'arrêté du 20 décembre 2002 explicité par la circulaire du 7 janvier 2003, impose l'évaluation de l' avantage en nature à sa valeur réelle constitué par le prix de vente au public toutes taxes comprises) mais le prix auquel il aurait dû acquérir une carte offrant des prestations équivalentes à celle remise par l'employeur et ce au tarif tenant compte, s'il y lieu, de son âge, de sa situation de famille ou tous autres critères applicables.
Attendu qu'en l'espèce le moyen de la société [8] tiré de la nécessité de calculer l'économie réelle en fonction de l'usage effectif des cartes par leurs bénéficiaires et des trajets réellement effectués manque en droit.
Attendu par ailleurs que l'on ne perçoit absolument pas la logique de son moyen tiré de la possibilité pour les conjoints collaborateurs de faire prendre en charge 50% du prix de leur abonnement par leur employeurs éventuels.
Que le fait que les conjoints collaborateurs aient réglé leur abonnement au prix réduit ne fait en effet aucunement obstacle à ce qu'ils sollicitent le remboursement de la moitié du prix de leur abonnement auprès de leurs éventuels employeurs respectifs dans le cadre du dispositif correspondant et ne diminue en aucun cas le montant de l'avantage en nature dont le salarié a bénéficié du fait de la fourniture des cartes de circulation à son conjoint.
Attendu qu'en ce qui concerne l'avantage en nature représenté par la fourniture de cartes de circulation aux conjoints, l'inspecteur de l'URSSAF était fondé à retenir que le salarié avait réalisé une économie correspondant à la différence entre le prix que lui et son conjoint auraient dû acquitter au tarif normal de l'abonnement annuel adulte et le prix préférentiel consenti aux conjoints et qu'il n'est fait valoir aucun moyen concluant tant en fait qu'en droit de contestation de cette évaluation de l'économie ainsi réalisée.
Attendu que le moyen de la société [8] tiré de l'existence d'abonnements scolaires gratuits consentis aux élèves de moins de 16 ans et à tarif réduit aux élèves de plus de 16 ans s'appuie implicitement sur l'idée selon laquelle le prix des prestations litigieuses serait pour les élèves scolarisé à [Localité 7] nul s'agissant des enfants de moins de 16 ans et que pour les élèves de plus de 16 ans il serait réduit par rapport aux prix de l'abonnement jeunes, retenu comme élément de comparaison par l'URSSAF, et qu'il n'y aurait donc pas d'avantage en nature pour les premiers et un avantage à un montant moindre pour les seconds.
Attendu cependant qu'il résulte des propres explications de la société [8] que dans les deux cas l'abonnement est limité à un aller-retour par jour et qu'il n'est utilisable que pendant l'année scolaire à l'exclusion des vacances scolaires.
Qu'il n'apparait par contre aucunement que les abonnements proposés par [8] à ses salariés pour leurs enfants soient limités dans le nombre d'utilisations ou dans la période d'utilisation.
Que les abonnements subventionnés par Amiens Métropole, outre qu'ils ne concernent que les enfants scolarisés dans le ressort d'[Localité 7] Métropole, n'offrent donc aucunement des prestations équivalentes à celles litigieuses et ne peuvent donc être utilisés comme élément de comparaison permettant de calculer l'économie réalisée par les salariés puisque pour obtenir pour leurs enfants scolarisés les mêmes prestations que celles litigieuses les salariés auraient dû procéder à l'acquisition de l'abonnement annuel jeune et que l'économie réalisée s'établit donc bien à la différence entre le prix de cet abonnement et les conditions obtenues de l'employeur.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de contestation du point n° 10 du redressement invoqués par la société [8] ne sont pas pertinents ce qui suffit à justifier le rejet de cette contestation .
Attendu au surplus qu'il résulte de la combinaison des articles L.242-1 précité et de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil et de l'article 9 du Code de procédure civile que l'employeur contestant l'évaluation de l'URSSAF a la charge d'établir qu'elle excède la valeur exacte de l'économie réalisée par le salarié.
Qu'indépendamment du fait qu'il appartenait à la société [8] de faire valoir des moyens pertinents de contestation du redressement litigieux, ce qu'elle ne fait pas, il lui appartenait également de justifier par des calculs précis appuyés de tous justificatifs du caractère indu du redressement litigieux.
Que ce calcul n'est aucunement effectué puisque la société [8] se contente de produire en pièce n° 1 ( se composant d'une page ) un tableau faisant apparaître le nombre de cartes conjoints et enfants et le nombre de validations conjoints et enfants ainsi que le ratio d'utilisation des cartes par bénéficiaire et qu'elle ne fournit donc aucun recalcul des avantages en nature en fonction de l'utilisation effective des cartes de circulation par leurs bénéficiaires pas plus qu'elle n'effectue aucun recalcul des avantages en nature en fonction des tarifs subventionnés par Amiens Métropole s'agissant des enfants scolarisés à [Localité 7].
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [8] de sa contestation du redressement en ce qui concerne le point n° 10 de la lettre d'observations et validé le redressement de ce chef ce qui justifie la confirmation sur ces points du jugement déféré.
Qu'aucun des moyens de contestation du redressement n'étant fondé et aucun calcul n'étant au surplus effectué par la société [8] permettant de déterminer les sommes dont elle conteste le redressement, il convient également de rejeter sa demande subsidiaire en fixation du montant de l'avantage en nature carte circulation à 144 € par an et par ayant-droit.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [8] DU CHEF DE REDRESSEMENT N°6.
Attendu que l'inspecteur chargé du contrôle rappelle au titre du point n° 6 du redressement que la situation de mobilité professionnelle prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 est celle dans laquelle le changement de résidence du salarié est lié à son changement de poste de travail déplacé dans un autre lieu et relève que l'employeur rembourse à des salariés appartenant au groupe [8] et détachés sur l'agence d'[Localité 7] le coût de la location d'un hébergement dans l'agglomération d'[Localité 7] dans la limite de 650 € par mois du fait de l'éloignement de leur résidence principale, que ces salariés n'envisagent pas une modification de leur domicile et conservent leur résidence principale et qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'hébergement provisoire dans l'attente d'un logement définitif et il en déduit que la situation de mobilité prévue par les textes n'est pas établie et que les sommes versées par la société doivent être exclues de l'assiette des cotisations car elles constituent la prise en charge de dépenses personnelles.
Qu'il ajoute que la situation des salariés en cause ne peut être qualifiée de situation de grand déplacement dans la mesure où les frais pris en charge par l'employeur couvrent des frais d'hébergement engagés par les salariés sur leur lieu habituel de travail.
Que l'URSSAF a repris dans ses écritures soutenues à l'audience l'argumentation de son inspecteur, à l'exception de celle contestant la qualification de situation de grand déplacement des salariés en cause, et elle fait valoir en outre qu'il n'est aucunement justifié que ces derniers soient empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituelle.
Que la société indique contester l'interprétation de l'URSSAF au motif que les salariés en cause sont détachés par le groupe pour l'exécution d'une mission technique temporaire et ne sont pas en situation de mobilité professionnelle mais en situation de détachement provisoire dont la durée n'est pas limitée par l'arrêté du 20 décembre 2002.
Qu'elle invoque les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatives aux salariés en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour leur résidence habituelle et dont il résulte que les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 40 € pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres département que [Localité 9], les Hauts de Seine, la Seine Saint-Denis et le Val de Marne et que le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres ( trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 ( trajet aller) mais que toutefois lorsque le travailleur salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour ces circonstances de fait il est considéré comme étant en situation de grand déplacement.
Qu'elle fait valoir que l'urssaf a relevé que les salariés ont conservé leur résidence principale où demeure leur famille et qu'ils remplissaient les conditions de distance empêchant de regagner leur résidence quotidiennement.
Attendu qu'il convient de rappeler les dispositions pertinentes pour la solution du litige de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Art. 1er. 'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Art. 5. '(modifié par Arr. 25 juill. 2005, art. 2, JO 6 août 2005)
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1º En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1º de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 9] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Attendu que l'affirmation de la société [8] selon laquelle l'URSSAF aurait relevé que les salariés ont conservé leur résidence principale où demeure leur famille et qu'ils remplissaient les conditions de distance empêchant de regagner leur résidence quotidiennement manque en fait.
Que bien qu'elle ait été déboutée de sa contestation de ce chef du redressement au motif qu'aucune des pièces présentée par l'employeur ne permet de justifier de la situation des salariés concernés tant en matière de distance domicile/travail qu'en matière de mission effectuée pour la filiale d'[Localité 7] et que l'URSSAF fasse d'ailleurs expressément valoir qu'il n'est aucunement justifié que ces derniers soient empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituell, elle n'a pas fourni le moindre justification de la situation des salariés concernés et n'établit donc pas ni que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement des salariés concernés par le redressement soit au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ni que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller) pas plus qu'elle ne justifie que ces salariés soient empêchés de regagner leur domicile en fin de journée pour des circonstances de fait.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [8] de sa contestation du redressement faisant l'objet du point n° 6 de la lettre d'observations et qu'ils ont dit le redressement valide et bien-fondé sur ce point ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ces chefs.
SUR LES CHEFS DU JUGEMENT DEFERE NE FAISANT L'OBJET D'AUCUN MOYEN DE CONTESTATION.
Attendu que si la société [8] conclut à l'infirmation du jugement en sa totalité, elle ne fait valoir aucun moyen de contestation des dispositions de ce dernier concernant les chefs de redressement autres que ceux portant sur les points 6 et 10 de la lettre d'observations pas plus qu'elle ne conteste aucunement les points 1 à 5 et 7 à 9 de la lettre d'observations.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant le redressement valide également de ces chefs.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L'URSSAF.
Attendu que la Cour confirmant le jugement déféré en ses dispositions validant l'intégralité du redressement, il s'ensuit que la société [8] est tenue au paiement de l'intégralité des causes de la mise en demeure intervenue à la suite de la lettre d'observations ce dont il résulte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant à la somme de 161 704 €.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la société [8] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement déféré de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de la société [8] en fixation du montant de l'avantage en nature carte circulation à 144 € par an et par ayant-droit.
Condamne la société [8] à régler à l'URSSAF DE PICARDIE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,