Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/03694 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4V3
AFFAIRE : [F], [T] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTOMOBILE (SARRA)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le six Février deux mille vingt quatre,
assisté de Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [F] épouse [T]
née le 12 Janvier 1948 à Bovino (Italie)
de nationalité italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [T]
né le 14 Septembre 1946 à Bovino (Italie)
de nationalité italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [H], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E0001Q80
APPELANTS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ATELIERS DE RÉPARATION REUMOND AUTOMOBILE (SARRA)
N° Siret : 453 565 304 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 29 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2023, M. [T] et Mme [F] ( épouse [T]) ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, statuant dans le cadre d'un litige les opposant à la Société des Ateliers de Réparation Reumond Automobile ( dite SARRA), portant sur l'exécution du bail commercial qu'ils lui ont consenti par acte du 31 août 2004 pour des locaux situés à Saint-Prix ( 95390), et dont ils poursuivaient la résiliation, a :
débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné M. et Mme [T] à payer à la société SARRA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [T] aux dépens,
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les appelants ont transmis leurs premières conclusions au greffe le 19 juillet 2023.
La société SARRA, intimée, a constitué avocat le 5 janvier 2024, et le même jour, elle a conclu au fond.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 9 janvier 2024, la société SARRA a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il déclare caduque la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident transmises au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle lui demande de :
constater l'absence de signification de conclusions d'appelants dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité de l'acte de signification des prétendues conclusions en date du 28 juillet 2023,
En conséquence et en tout état de cause,
déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 7 juin 2023,
débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. et Mme [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Visant les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'intimée, demanderesse à l'incident, expose que les appelants, qui avaient jusqu'au 9 octobre 2023 ( le 7 étant un samedi) pour lui signifier leurs conclusions, lui ont signifié seulement la déclaration d'appel, sans aucune conclusion, par acte d'huissier en date du 28 juillet 2023. L'acte, intitulé 'signification d'une déclaration d'appel', indique seulement, en première page comme sur le procès-verbal de remise, la signification d'une déclaration d'appel, et ne mentionne à aucun endroit qu'il contient les conclusions des appelants. L'avis de passage de l'huissier vise lui aussi la signification d'une déclaration d'appel. Il est dans ces conditions incontestable que seule la déclaration d'appel a été signifiée, suivant les indications répétées de l'huissier, et les appelants ne justifiant pas avoir signifié leurs conclusions, malgré ses demandes officielles en date des 5 et 8 janvier 2024, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir la nullité de l'acte de signification des prétendues conclusions en date du 28 juillet 2023, au visa des articles 114 et 648 et suivants du code de procédure civile. L'exploit d'huissier, comme l'avis de passage, doit mentionner l'acte qui est signifié, s'agissant d'une formalité substantielle, or comme déjà indiqué, l'acte de signification mentionne seulement la déclaration d'appel comme acte signifié, de même que l'avis de passage déposé à l'adresse du gérant. L'absence d'indication de conclusions lui fait grief, puisqu'elle n'a pas permis de l'alerter du point de départ de son délai pour conclure, ce qui l'a induite en erreur, et le grief est justifié puisqu'elle se trouve hors délai pour conclure au fond.
Dans ces conditions, l'acte de signification est nul, et faute pour les appelants d'avoir signifié leurs conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, leur déclaration d'appel est caduque.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse à l'incident, transmises au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [F] épouse [T] demandent [au conseiller de la mise en état] de :
constater que l'acte de constitution et les conclusions d'intimé sont irrecevables car tardives ;
constater que les conclusions d'incident sont irrecevables ;
débouter la société SARRA de sa demande incidente ;
à toutes fins utiles, constater que les conclusions d'appelant ont été signifiées en même temps que la déclaration d'appel le 28 juillet 2023 ;
débouter en conséquence la société SARRA de son incident ;
la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Soudri et Zeine.
Les appelants, défendeurs à l'incident, soutiennent que la déclaration d'appel, leurs conclusions et leurs pièces ont été signifiées par un même exploit, en date du 28 juillet 2023. Ils font valoir que la constitution de l'intimée, suivant acte du 5 janvier 2024, les conclusions en réplique déposées le même jour par l'intimée et ses conclusions à fin de caducité de la déclaration d'appel sont irrecevables, puisqu'alors que l'intimée devait constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel, aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, et que par application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, la signification de la déclaration d'appel et de leurs conclusions est intervenue le 28 juillet 2023. A titre subsidiaire, sur le fond de l'incident, ils font valoir que leurs conclusions ont bien été signifiées à l'intimée le 28 juillet 2023. La preuve en est rapportée par l'exploit lui-même, ainsi que par le commissaire de justice, qui le confirme. Et si tel n'avait pas été le cas, le conseiller de la mise en état aurait déclaré leur appel caduc.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024, et, à l'issue, mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, dès la remise au greffe d'une déclaration d'appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En vertu de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues par les textes susvisés, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux textes susvisés ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 alinéa 2, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Comme le fait à raison valoir la société SARRA, le défaut de constitution par l'intimé dans le délai de quinze jours suivant la signification de la déclaration d'appel n'est pas sanctionné par une irrecevabilité, l'intimé risquant, simplement, de voir un arrêt rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence, c'est en vain que les appelants, défendeurs à l'incident, font valoir l'irrecevabilité de la constitution de leur adversaire.
Dès lors que le point de départ du délai dont dispose l'intimé pour conclure est la notification de ses conclusions par l'appelant, la question de l'existence de cette notification, et de la régularité de celle-ci, doit être examinée avant celle de la recevabilité des conclusions des appelants.
L'acte de signification du 28 juillet 2023 dont se prévalent les appelants est intitulé 'signification d'une déclaration d'appel', et ne fait à aucun moment mention de ce qu'il comporte, en même temps, signification des conclusions des appelants.
Il en est de même de l'avis de signification établi par le commissaire de justice, produit par l'intimée, étant précisé que la signification est intervenue selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, par dépôt de l'acte à l'étude.
S'il ressort de la mention qui figure dans le procès-verbal de signification que l'acte signifié comporte 95 pages, si le commissaire de justice a confirmé, par courrier du 10 janvier 2024 puis par courrier électronique du 29 janvier 2024 adressés au conseil des appelants que les conclusions de ces derniers étaient jointes à l'acte intitulé 'signification d'une déclaration d'appel', et si rien n'interdit que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant soient signifiées par un même acte, l'acte du 28 juillet 2023, au regard de son libellé, avait pour seul objet la signification d'une déclaration d'appel, et pas la signification de conclusions d'appel.
Ainsi, même si l'intimée a pu en avoir connaissance parce qu'elles étaient jointes à l'acte de signification de la déclaration d'appel, les conclusions des appelants ne lui ont pas été signifiées 28 juillet 2023.
A titre surabondant, et étant précisé au préalable qu'il résulte des messages adressés par son conseil au conseil des appelants, le 5 puis le 8 janvier 2024, que l'intimée n'avait pas eu connaissance de l'acte de signification du 28 juillet 2023 avant de conclure sur le fond le 5 janvier 2024, à supposer pour les besoins du raisonnement que l'acte du 28 juillet 2023 constitue un acte de signification des conclusions d'appelants, cet acte est affecté d'une irrégularité de forme, sanctionnée par une nullité, et qui fait grief à la partie intimée.
En effet, alors que les articles 655, 656 et 693 du code de procédure civile font obligation au commissaire de justice, à peine de nullité, de laisser au domicile du destinataire un avis de passage mentionnant notamment la nature de l'acte, ce qui renvoie au type de document objet de la signification, l'avis de signification produit par les intimés mentionne, comme déjà indiqué ci-dessus, que le document objet de la signification est une 'déclaration d'appel', et ne fait pas état de la signification de conclusions d'appelants. Dans ces conditions, ainsi qu'elle le fait valoir, la société SARRA n'a pas pu avoir son attention attirée sur le fait que l'acte qu'elle était invitée à venir retirer à l'étude du commissaire de justice faisait courir le délai de trois mois dont elle disposait pour remettre ses conclusions d'intimée, ce qui lui cause un préjudice, alors qu'elle a effectivement dépassé le délai imparti, comme d'ailleurs le font valoir les appelants, puisque ses premières conclusions au fond sont du 5 janvier 2024.
En l'absence de signification des conclusions des appelants, et en tous cas de signification valable, le délai dont disposait la société SARRA pour conclure n'a pas couru.
Dans ces conditions, ses conclusions aux fins de caducité de l'appel sont recevables.
Etant rappelé qu'en toute hypothèse, la caducité peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état, aucune conséquence en terme d'absence de caducité ne pouvant toutefois être tirée du fait que ce n'est pas lui qui a, le premier, soulevé une éventuelle caducité.
Faute pour M. [T] et Mme [F] épouse [T] d'avoir signifié leurs conclusions dans les délais et conditions prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, leur déclaration d'appel est caduque.
Les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure de leur appel caduc, ainsi qu'à régler à la société intimée une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues à l'article 916 du code de procédure civile,
Rejette tous les moyens et prétentions de M. [T] et Mme [F] épouse [T] ;
Déclare caduque la déclaration d'appel en date du 7 juin 2023 de M. [T] et Mme [F] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ( sous le numéro RG 21/5881) ;
Condamne M. [T] et Mme [F] épouse [T] aux dépens, et à régler à la Société des Ateliers de Réparation Reumond Automobile ( dite SARRA) une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO, [S] [J],