Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 76
Rôle N° RG 20/06213 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGACT
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette HURLUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 30 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0158.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 5], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l'enseigne 'Cabinet ROULLAND', pris en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [C]
né le 03 Octobre 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assigné le 28.09.2020 en étude d'huissier
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est copropriétaire des lots 17, 64 et 165 de l'immeuble '[Adresse 6]', [Adresse 2].
Le 29 août 2019, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété.
Par acte d'huissier du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] aux fins principalement de le voir condamner à lui verser un arriéré de charges de copropriété de 5628,74 euros outre des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2020, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
- condamné Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situe [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
*3225,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 janvier 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 août 2019 ;
*169,47 euros au titre des frais de commandement de payer du 29 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 ;
*5 euros au titre des frais postaux des mises en demeure, frais nécessaire au recouvrement de la créance ;
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 2] au titre des frais de gestion du syndic, le cabinet SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND, et des autres frais invoqués, ces frais n'étant pas nécessaires au recouvrement de la créance ;
- condamné Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 200 euros de dommages et intérêts, en réparation du dommage causé par son retard de paiement la trésorerie du syndicat des copropriétaires ;
- condamné Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur [V] [C] au paiement des entiers dépens ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes, plus amples ou contraires des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge a déduit de la créance sollicitée la somme de 231 euros facturée le 02 octobre 2015 au titre du 'contentieux charges remise à l'huissier, celle de 231 euros facturée le 23 décembre 2015 pour le même motif, celle de 231 euros facturée le 26 octobre 2016 au titre du 'suivi de recouvrement de charges' ainsi que les sommes déjà retenues par un jugement du 23 février 2016 et qui ne peuvent faire l'objet d'une double condamnation à hauteur de 1050 euros.
Il a également déduit de la créance sollicitée la somme de 30,01 euros facturée le 22 octobre 2018 (frais de mise en demeure), celle de 231 euros facturée le 23 août 2019 (remise à l'huissier), celle de 167, 77 euros facturé le 30 août 2019 (coût du commandement de payer), celle de 231 euros facturée le 06 décembre 2019 (frais de remise à l'avocat).
Il a estimé que les frais divers intitulés de 'recouvrement', de 'relance', de 'constitution de dossier avocat', de 'constitution huissier', de 'remise à huissier ou avocat', d''ouverture de dossier contentieux', de 'suivi contentieux', de 'suivi recouvrement' relèvent de l'activité du syndic dans le cadre du recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété. Il en a déduit que ces frais ne pouvaient donner lieu à rémunération complémentaire. Il a relevé que la rémunération supplémentaire du syndic dans le cadre des démarches contentieuses n'était autorisée, comme le démontre l'annexe 1 (9) du décret du 26 mars 2015, qu'uniquement en cas de circonstances exceptionnelles. Il a estimé indifférent que le syndicat des copropriétaires ait voté ou non la résolution que ces frais seraient mis à la charge du copropriétaire défaillant puisque ceux-ci étaient illégaux.
Il a condamné Monsieur [C] à des dommages et intérêts.
Le 08 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [C] à lui verser la somme de 3225, 96 euros au titre des charges arrêtées au 29 janvier 2020, en ce qu'elle a condamné Monsieur [C] à lui verser la somme de 200 euros de dommages et intérêts, en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais de gestion de syndic et les autres frais déclarés comme n'étant pas nécessaires, en ce qu'elle a rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [C] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2020 et le 28 septembre 2020 à l'intimé défaillant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande à la cour :
- de dire et juger que les condamnations selon jugement du 23 février 2016 doivent être comptabilisées afin que les versements correspondants ne soient pas imputés au titre des charges courantes nouvellement appelées,
- de dire et juger que l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 29/01/2020 s'élève à la somme de 3.617,00 euros,
- de dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat, en réparation du défaut de paiement du débiteur sont insuffisants,
- de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme 4.284,41 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2020,
- de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par sa défaillance,
- de confirmer les condamnations de Monsieur [C] à son profit:
*la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*la somme de 169,47 euros au titre des frais de commandement de payer du 29/08/2019 avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2019,
*5,00 euros au titre des frais postaux des mises en demeure, frais nécessaires au recouvrement de la créance,
*aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il reproche au premier juge d'avoir déduit de sa demande les condamnations antérieures du jugement du 23 février 2016 dont elle avait déjà tenu compte.
Il indique que Monsieur [C] s'est acquitté des condamnations prononcées par le jugement du 23 février 2016 mais ne s'est pas acquitté des charges courantes appelées.
Il fait état d'une aggravation de la dette.
Il sollicite des dommages et intérêts en rappelant que la procédure actuelle est la troisième intentée contre Monsieur [C] qui ne paye pas ses charges courantes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIVATION
Il convient d'indiquer que le calcul effectué par le syndicat des copropriétaires, au sein de ses conclusions, au titre de l'arriéré de charges au jour du jugement critiqué est en partie inexact, certaines sommes ne correspondant pas exactement au décompte qui est versé au débat.
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 (...)
Selon l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.
Les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé.
Par jugement rendu le 23 février 2016, Monsieur [C] a été condamné à verser :
- 2655, 74 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 16 novembre 2015,
- 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision mentionnait que l'arriéré de charges de copropriété s'élevait au 16 novembre 2015 à la somme de 2477, 57 euros (hors frais de recouvrement de 409, 17 euros). Sur les 409, 17 euros sollicités au titre des frais de recouvrement, le jugement ne retenait que la somme de 178,17 euros (et écartait ainsi les frais 'remise dossier contentieux' du 02 octobre 2015 d'un montant de 231 euros).
Le premier juge, dans la décision déférée, a validé les demandes au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du premier janvier 2013 au premier janvier 2020 (4ème appel de fonds du premier janvier 2020 inclus), pour un montant de 3225,96 euros après déduction:
- des sommes versées par M.[C] visés au décompte daté du 29 janvier 2020,
-de certains frais et des condamnations du jugement du 23 février 2016 au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens (d'un montant de 300 euros, 500 euros et 250 euros), soit un montant total de de 2402, 78 euros.
Le premier juge n'a pas déduit du montant visé au décompte du 29 janvier 2020 la somme retenue par le jugement du 23 février 2016 au titre des charges de copropriété et des frais pour le recouvrement nécessaires de la créance, à savoir la somme de 2655,74 euros.
Monsieur [C], après le jugement du 23 février 2016, a versé la somme totale de 3544, 57 euros (pour la période du 16 novembre 2015 au premier janvier 2020). Ces sommes sont intégrées dans le décompte sur lequel s'est appuyé le premier juge.
Le premier juge n'a pas déduit du décompte le montant des arriérés de charges de copropriété et de frais nécessaires pour le recouvrement de la créance fixé par la décision du 23 février 2016.
Il n'y a donc pas lieu de déduire de ce décompte les sommes de 300 euros, 500 euros et 250 euros également mentionnés dans la décision du 23 février 2016.
En revanche, les frais qui ont été déduits de ce décompte par le premier juge l'ont été à juste titre puisqu'ils ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ils font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic, à l'exception du commandement de payer facturé le 30 août 2019 (dont il sera tenu compte dans les frais nécessaires).
Dès lors, le premier juge ne pouvait déduire du décompte produit que la somme de 1352,78 euros.
Ainsi, le premier juge aurait dû retenir la somme de 4275, 96 euros au titre des charges de copropriété dues par M.[C], pour la période du premier janvier 2013 au 29 janvier 2020.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en faisant état des appels de fonds pour la période débutant au premier avril 2020 jusqu'au premier octobre 2020 compris. Il justifie de l'adoption du budget prévisionnel pour l'exercice du premier avril 2020 au 31 mars 2021 par l'assemblée générale du 22 novembre 2019 et des décomptes de charges pour les périodes sollicitées. Ainsi, M.[C] est-il redevable de la somme de 667, 41 euros pour cette période.
En conséquence, il convient de condamner M.[C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4943, 37 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété pour la période du premier janvier 2013 au premier octobre 2020.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des sommes dues.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer la somme de 169, 47 euros au titre des frais du commandement de payer du 29 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 et la somme de 5 euros au titre des frais postaux des mises en demeure, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort du décompte produit au débat que Monsieur [C] s'abstient, depuis plusieurs années, de payer les charges de copropriété à leur échéance et qu'il a cessé tout versement à compter du premier avril 2017 et en tout cas jusqu'en janvier 2020, sans qu'il soit allégué d'un décompte non conforme au règlement de copropriété.
Il résulte du décompte produit que le compte a été en position débitrice depuis au moins le premier janvier 2013 et que la dette n'a cessé d'augmenter depuis le premier avril 2017.
Monsieur [C] ne s'explique pas sur sa carence à s'acquitter de l'ensemble des charges appelées.
Ses manquements systématiques et répétés à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il sera en conséquence condamné à verser la somme de 400 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [C] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [C] aux dépens et au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Monsieur [C] sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] :
- la somme de 169,47 euros au titre des frais du commandement de payer du 29 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019,
- la somme de 5 euros au titre des frais postaux des mises en demeure,
- la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- les dépens,
INFIRME pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3], la somme de 4943, 37 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété pour la période du premier janvier 2013 au premier octobre 2020.
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] :
- la somme de 400 euros de dommages et intérêts,
- la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,