Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05101 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 2022/11
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Localité 8]
[Localité 9]
Représenté par Me NEGRE substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRINGER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 avril 2022 à M. [C] [V] et publié le 3 juin suivant au SPF de [Localité 11] 1, Mme [P] [G] (Ariège-Po) agissant en vertu de l'expédition en forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez le 10 juillet 2017, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 9] - lieudit '[Localité 8]' et cadastrées section C n ° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 339 587, 59 euros.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
- validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation,
- retenu la créance de Mme [P] [G] pour la somme de 339 587.59 euros,
- ordonné la vente forcée des biens faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 avril 2022 à l'audience du juge de l'exécution du 16 décembre 2022, sur la mise à prix confonne au cahier des conditions de vente,
- désigné Me [F], huissier de justice, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures, avec 1'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 octobre 2022, M. [C] [V] a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploit d'huissier en date du 21 novembre 2022, déposé au greffe de la cour le 24 novembre suivant, M. [C] [V], autorisé par ordonnance du 20 octobre 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe Mme [P] [G], créancière poursuivante à l'audience du 09 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [V] demande à la Cour de :
* prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 11 juillet 2022 en l'état tant de l'irrégularité de forme qui cause un grief qui l'affecte que du vice de fond dont elle est atteinte
* annuler par voie de conséquence le jugement entrepris
* En tout état de cause,
'' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment celles par lesquelles le Juge de l'exécution :
« Valide en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation,
Retient la créance de Madame [P], [L], [D] [G] pour la somme de 339 587.59 euros,
Ordonne la vente forcée de l'immeuble sis sur la Commune de [Localité 9] (12), lieudit "[Localité 8]", les parcelles suivantes, figurant au cadastre rénovés de ladite commune sous les relations suivantes :
Parcelles non bâties :
section N° Lieudit Contenance
C [Cadastre 2] [Localité 8] 00a 65ca
C [Cadastre 4] [Localité 8] Ola 04ca
Ces deux parcelles précitées correspondent au chemin d'accés à la parcelle bâtie section C numéro [Cadastre 3] depuis la voie publique.
Parcelle bâtie : section N° Lieudit Contenance C [Cadastre 3] [Localité 8] 49a 54ca
Cette parcelle correspondant à une maison d'habitation avec terrain attenant. L'accés à ladite maison se faisant par les parcelles section C numéro [Cadastre 2] et section C numéro [Cadastre 4],
à l'audience du juge de l'exécution du vendredi 16 décembre 2022 à 14 heures, sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente,
Désigne Me [F], huissier de justice, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe »
'' Et statuant à nouveau,
- juger que la créance de Madame [G] sera retenue à une somme ne pouvant excéder 261.449,50 €
- juger que Monsieur [V] sera autorisé à procéder à la vente amiable de l'immeuble objet de la procéder de saisie immobilière à un prix qui ne pourra être inférieur à celui résultant
le cas échéant, des propositions d'achat qu'il sera en mesure de produire.
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [G] demande à la Cour de :
- confirmer le Jugement dont appel dans son intégralité en ce qu'il a jugé :
« Valide en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation,
Retient la créance de Madame [P], [L], [D] [G] pour la somme de 339 587.59 euros,
Ordonne la vente forcée de l'immeuble sis sur la Commune de [Localité 9] (12), lieudit "[Localité 8]", les parcelles suivantes, figurant au cadastre rénovés de ladite commune sous les relations suivantes :
Parcelles non bâties :
Section N° Lieudit Contenance
C [Cadastre 2] [Localité 8] 00 a 65 ca
C [Cadastre 4] [Localité 8] 01 a 04 ca
Ces deux parcelles précitées correspondent au chemin d'accés à la parcelle bâtie section C numéro [Cadastre 3] depuis la voie publique.
Parcelle bâtie :
Section N° Lieudit Contenance
C [Cadastre 3] [Localité 8] 49 a 54 ca
Cette parcelle correspondant à une maison d'habitation avec terrain attenant.
L'accés à ladite maison se faisant par les parcelles section C numéro [Cadastre 2] et section C numéro [Cadastre 4],
à l'audience du juge de l'exécution du vendredi 16 décembre 2022 à 14 heures, sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente,
Désigne Me [F], huissier de justice, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe »
- rejeter l'ensembles des demandes de Monsieur [C] [V].
- renvoyer le dossier devant le Juge de l'Exécution Service des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de RODEZ en charge de la présente procédure de saisie pour fixer l'audience de rappel de l'affaire.
- condamner Monsieur [C] [V] à payer Madame [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l'irrecevablité des contestations et demandes incidentes formées par Monsieur [C] [V]
Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte qur les actes postérieurs à celle-ci.
Il ressort du jugement déféré qu'aucune contestation, ni demande incidente n'a été formée par Monsieur [C] [V] qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 2 septembre 2022.
Les dispositions de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution s'appliquent également dans l'hypothése où les défendeurs n'ont pas comparu lors de l'audience d'orientation, pour autant qu'ils aient été valablement assignés.
En l'espèce, Monsieur [C] [V], pour échapper à l'application de ces dispositions, soulève la nullité de l'assignation devant le premier juge sur le fondement des articles 112 et suivants du code de procédure civile dés lors qu'il était placé à cette date sous le régime de la sauvegarde de justice et que l'acte n'a pas été délivré à l'UDAF de l'Aveyron désigné dans le cadre de cette sauvegarde comme mandataire chargé notamment de recevoir son courrier, cette irrégularité aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile lui ayant causé un grief dans la mesure où elle a empêché tant M. [V] que son mandataire judiciaire d'avoir connaissance de l'assignation. Il soulève, par ailleurs, la nullité de l'assignation pour vice de fond sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile en raison de son incapacité à agir résultant de son placement sous sauvegarde de justice.
Il est exact qu'à la date de délivrance de l'assignation le 12 juillet 2022, l'appelant justifie qu'il avait fait l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice prononcé par ordonnance du 23 juin 2022 du procureur de la république du tribunal judiciaire de Rodez pour une durée d'un an, l'Udaf de l'Aveyron ayant été désignée en qualité de mandataire spécial afin d'accomplir certains actes déterminés suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du même tribunal en date du 29 juin 2022.
Il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes de l'article 435 du code de procédure civile, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, sous réserve des actes déterminés pour lesquels un administrateur spécial a été désigné en application de l'article 437 et rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée, actes qu'il ne peut accomplir seul, à peine de nullité.
L'ordonnance du 29 juin 2022 qui a désigné l'Udaf de l'Aveyron en qualité de mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice de M. [V] l'a autorisé exclusivement à accomplir les actes suivants :
- percevoir seule les pensions et revenus de l'intéréssé, les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont il pourrait être tenu
- recevoir tout le courrier de l'intéréssé même en la forme recommandée et notamment les relevés de chèques postaux et des banques ainsi que les mandats
- faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé
- dresser un inventaire des biens patrimoniaux
- en référer au juge des tutelles pour toute autre opération s'apparentant à un acte de disposition, notamment sur les comptes bancaires.
Il ne résulte pas de cette ordonnance que l'Udaf de l'Aveyron ait reçu mandat d'assister ou de représenter M. [V] en justice que ce soit en demande ou en défense. A cet égard, la mission donnée au mandataire spécial de recevoir le courrier de l'intéressé, même en la forme recommandée ne saurait se confondre avec la privation de l'exercice des droits de M. [V] en justice.
En conséquence, et ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, la délivrance de l'assignation pour l'audience d'orientation à M. [V] personnellement, même si dernier était placé sous le régime de la sauvegarde de justice, ne constitue pas une irrégularité de fond de nature à affecter la validité de l'acte pour défaut de capacité d'exercice prévue à l'article 117 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas démontré davantage l'existence d'une irrégularité de forme aux dispositions des articles 655 du code de procédure civile et suivants et qui résulterait d'un défaut de délivrance de l'acte au mandataire spécial ou d'information à ce dernier de sa délivrance à M. [V]. L'assignation a, en effet, été délivrée au domicile de M. [V] en son absence, l'huissier de justice ayant indiqué avoir laissé un avis de passage comportant l'indication que l'acte était déposé en son étude et avoir adressé au destinataire la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte. Alors que, comme indiqué précédemment, M. [V] n'était pas privé de l'exercice de ses droits et avait la capacité, en conséquence, de recevoir une assignation en justice, il ne peut être fait grief à l'huissier de justice d'avoir délivré l'acte à M. [V] personnellement, sans en avoir informé par le courrier prévu à l'article 658 du code de procédure civile, l'Udaf de l'Aveyron, lequel n'avait pour mission ni d'assister, ni de représenter M. [V] dans le cadre de l'exercice de ses droits en justice, aucune disposition du code civil ou du code de procédure civile, particulièrement en ce qui concerne la mesure de sauvegarde de justice, ne faisant, par ailleurs, obligation d'accomplir une telle formalité à l'égard du mandataire spécial. A cet égard, le fait pour l'Udaf de l'Aveyron de disposer du pouvoir de recevoir tout courrier, même recommandé n'a pas pour objet de créer une obligation à la charge des tiers d'adresser leurs correspondances au mandataire spécial mais met à la charge de celui-ci la prise des dispositions nécessaires notamment auprès de la Poste, des organismes institutionnels ou de toute personne physique ou morale, afin de permettre la transmission au mandataire des courriers qui seraient adressés directement à la personne protégée pour la gestion de ses biens.
En conséquence, il convient de considérer que l'assignation du 12 juillet 2022 a été valablement délivrée à Monsieur [V] et n'est entachée ni d'une nullité de fond, ni d'une nullité de forme. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de déclarer irrecevables l'ensemble des contestations et des demandes de Monsieur [C] [V] formées pour la première fois en cause d'appel et portant, en l'occurence, sur le montant de la créance et sur la demande d'autorisation de vente amiable du bien faisant l'objet de la saisie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [C] [V], qui succombe à l'instance, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen de nullité de l'assignation du 12 juillet 2022 soulevé par M. [C] [V],
Déclare irrecevables l'ensemble des contestations et demandes formées pour la première fois en cause d'appel par M. [C] [V] en application de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] à payer à Mme [P] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [C] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Laisse à la charge de M. [C] [V] les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président