Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJL
N° de Minute : 399
Ordonnance du mercredi 08 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [O]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 2] - MOLDAVIE
de nationalité [Localité 7]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le mercredi 08 mars 2023 à 13
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de vitesse opéré le 3 mars 2023, par les gendarmes du peloton autoroutier de [Localité 5], M. [D] [O] né le 11 octobre 1996 à [Localité 2] en Moldavie, ressortissant moldave, a été contrôlé en excès de vitesse. Intercepté par les gendarmes, il a déclaré être de nationalité moldave et ne comprenant pas l'ensemble des questions et explications données en langue française, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, aux fins de verbalisation.
Il a été placé en retenu pour vérification de son droit au séjour, puis M. [D] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de l'Aisne, le 3 mars 2023 notifié à 17h15, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet des Yvelines en date du 2 juin 2022, notifiée le jour même, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire.
Un recours en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposée.
A l'audience de première instance M. [D] [O] a indiqué qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat et qu'il n'avait rien à dire.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2023 à 10h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
- Vu la déclaration d'appel de M. [D] [O] du 6 mars 2023 à 15h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' 1 que les moyens soulevés contre l'arrêté de placement en rétention n'ont pas été examinés par le premier juge, qu'en conséquence l'ordonnance dont appel est entaché d'un défaut de motivation et qu'il doit être mis fin à sa rétention,
' 2 défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 9],
' 3 le défaut d'information des ses droits liés à son statut de travailleur étranger, considérant qu'il a été interpellé alors qu'il était en déplacement professionnel, et que les gendarmes auraient donc du l'informer de ses droits en tant que travailleur étranger et que les informations prévues à l'article R8252-2 du code du travail ne sont pas affichées au centre de rétention de [Localité 3],
' 4 qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, la préfecture détenant son permis de conduire en cours de validité jusqu'en 2024, et qu'il est hébergé de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Exception de procédure article 74 code de procédure civile
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les moyens nouveaux numéro 1 et 2 , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, M. [D] [O] qui avait la possibilité d'être assisté d'un avocat commis d'office, présent lors de l'audience de première instance, assisté d'un interprète en langue roumaine, a indiqué qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat et qu'il n'avait rien à dire,il a donc abandonné ses moyens ayant pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré du défaut d'information des droits de M. [D] [O] liés à son statut de travailleur étranger
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de saisine, que M. [D] [O] a fait l'objet d'un contrôle routier le 3 mars 2023 route départementale 966 dans le sens [Localité 4]/[Localité 8] à l'aide d'un appareil de contrôle, les gendarmes du peloton de gendarmerie d'autoroute de [Localité 5] ont relevé un excès de vitesse et intercepté l'intéressé ; ils ont procédé au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, ils ont indiqué que l'intéressé leur a déclaré être de nationalité moldave et ne comprenant pas l'ensemble des questions et explications données en langue française, il a fait l'objet aux fins de verbalisation d'un contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Dès lors que M. [D] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité suite à un excès de vitesse, peut important qu'il se trouvait en déplacement professionnel, les gendarmes qui n'effectuaient aucun contrôle lié à la législation du travail, n'avaient aucune obligation de l'informer de ses droits liés à son statut de travailleur étranger.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que si l'intéressé dispose d'un permis de conduire valable jusqu'au 12 décembre 2024 qui a été remis aux autorités contre récépissé, ce justificatif d'identité est insuffisant dès lors que s'il a indiqué vivre chez un ami [Localité 7] [Adresse 1] à [Localité 9], il n'en justifie pas, qu'en outre lors de son audition il a confirmé avoir déjà fait l'objet d'une procédure d'obligation de quitter le territoire français, qu'il était reparti et revenu.
Dès lors ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 3 mars 2023 auprès de autorités consulaires moldaves, et du vol à destination de la Moldavie demandé le 3 mars 2023 à 19h38.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [D] [O]
La présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 08 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [F]
Le greffier
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 399 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [O] le mercredi 08 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 08 mars 2023
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJL
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