Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00211
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIDJ
AFFAIRE :
SARL [M] PARTICIPATIONS
C/
SA AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 19/00382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ SARL [M] PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
2/ SCI PELLETIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211240
Représentant : Me Elodie LACHAMBRE de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0213
APPELANTES
****************
SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 .057.460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165153
Représentant : Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé
du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pelletier est propriétaire d'un immeuble locatif de treize locaux répartis sur cinq étages situé [Adresse 2], assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société Generali France Assurances (ci-après, la société Generali).
Par acte du 1er septembre 2008, la société Pelletier a donné à bail à la société [M] Participations une partie de ces locaux, soit six appartements de type studio côté rue aux 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble, à charge pour cette dernière de les équiper de sorte qu'ils soient loués en meublés à usage d'habitation.
Après l'avoir équipé, la société [M] Participations a loué en meublé l'un des deux appartements du 4ème étage à M. [E] [N], assuré par la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa).
Dans la soirée du 11 juin 2010, un incendie accidentel a pris naissance au sein de l'appartement occupé par M. [N], avant de se propager à l'ensemble de l'immeuble.
Le gérant de la société Pelletier a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Generali, laquelle s'est retournée contre le tiers responsable et son assureur, la société Axa.
Un procès-verbal contradictoire de dommages a été établi fin février 2011 entre la société Pelletier et les sociétés Generali et Axa.
Le cabinet Elex, désigné par la société Generali, a établi un rapport du 31 mars 2011 reprenant les éléments de ce procès-verbal et détaillant les règlements devant intervenir ainsi que les recours à exercer de la façon suivante :
- la société Generali devait verser à son assurée, la société Pelletier, la somme totale de 349 279 euros, ventilée de la manière suivante : indemnité immédiate à hauteur de 230 022 euros et indemnité différée de 119 257 euros,
- la société Generali disposait d'un recours contre la société Axa d'un montant de 285 248 euros,
- la société Pelletier disposait d'un recours contre la société Axa d'un montant de 139 115 euros.
Le 31 janvier 2011, M. [L] [M] gérant de la société Pelletier a signé une lettre d'acceptation d'indemnité selon laquelle cette dernière acceptait de son assureur Generali la somme totale de 349 279 euros, à hauteur de 230 022 euros d'indemnité immédiate et 119 257 euros d'indemnité différée.
La société Axa a remboursé à la société Generali la somme de 223 572 euros.
Par acte du 16 septembre 2013, la société Pelletier a fait assigner la société Generali et la société Axa, assureur de M. [N], devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de voir condamner la société Generali en paiement de sommes complémentaires et la société Axa à relever indemne la société Generali de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré recevable l'action de la société Pelletier à l'encontre de société Axa,
- débouté la société Pelletier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Generali,
- débouté la société Pelletier de sa demande dommages-intérêts pour 'procédure' (résistance) abusive à l'encontre de la société Generali,
- débouté la société Pelletier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Axa,
- condamné la société Pelletier aux dépens,
- condamné la société Pelletier à payer à la société Generali et à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pelletier a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 juillet 2016, la société [M] Participations est intervenue volontairement devant la cour d'appel de Pau.
Parallèlement, par acte du 25 juillet 2016, les sociétés [M] Participations et Pelletier ont fait assigner la société Axa en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge de la mise en état a :
- débouté la société Axa de ses demandes au titre de la litispendance et de la connexité,
- sursis à statuer sur les demandes présentées par les sociétés [M] Participations et Pelletier dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Pau a déclaré les sociétés [M] Participations et Pelletier irrecevables en leurs prétentions. La cour a retenu que les demandes de la société Pelletier à l'encontre de la société Axa étaient irrecevables car nouvellement formulées en cause d'appel. Elle a par ailleurs déclaré irrecevable l'intervention de la société [M] Participations laquelle, en tant que locataire, n'avait subi aucun préjudice, son action étant soumise aux mêmes conditions procédurales que celle de la société Pelletier.
Par conclusions du 11 décembre 2018, les sociétés [M] Participations et Pelletier ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par les sociétés Pelletier et [M] Participations à l'encontre de la société Axa, en qualité d'assureur de M. [N],
- condamné in solidum les sociétés Pelletier et [M] Participations à payer à la société Axa la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les société Pelletier et [M] Participations aux dépens.
Par acte du 12 janvier 2021, les sociétés [M] Participations et Pelletier ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 26 janvier 2022, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- juger recevables et non prescrites les actions des sociétés [M] Participations et Pelletier à l'encontre de la société Axa vu le point de départ du délai de prescription reporté au 15 janvier 2013 correspondant à la fin de l'expertise amiable d'évaluation des dommages avec la société Axa, vu le caractère interruptif du règlement effectué par la société Axa entre les mains de la société Generali en sa qualité d'assureur de bien subrogé dans les droits de la société Pelletier après le 26 juillet 2011, vu le caractère interruptif de l'assignation délivrée à la société Axa le 16 novembre 2013 et vu le délai contractuel de 2 ans s'ajoutant au délai de droit commun de 5 ans en matière d'action directe,
- principalement au motif que la société Axa est tenue d'indemniser la société Pelletier de l'ensemble des préjudices subis par cette dernière à la suite de l'incendie de l'immeuble du [Adresse 2] le 11 juin 2010,
- subsidiairement, aux motifs que la société Axa est tenue d'indemniser la société [M] Participations de l'ensemble des préjudices subis par cette dernière à la suite de l'incendie du 11 juin 2010 incluant la dette de réparation intégrale de la société [M] Participations à l'égard de la société Pelletier, et qu'en application de la clause de délégation prévue au contrat de bail du 1er septembre 2008 convenu entre la société [M] Participations et la société Pelletier, la société Axa est tenue de régler les dommages et intérêts dus à la société [M] Participations directement à la société Pelletier,
- principalement comme subsidiairement, au motif que le préjudice total subi par la société Pelletier à la suite de l'incendie du 11 juin 2010 et/ou de l'inexécution fautive par la société Axa de ses obligations représente un coût total de 1 193 953 euros TTC (12 000 euros de dommages mobiliers, 284 724 euros de dommages mobilier et immobilier en mai 2011, 200 850 euros de mises aux normes, 739 245 euros de perte de loyers, 90 000 euros de perte de revenus, 66 378 euros d'honoraires d'expert d'assuré), ce qui, déduction faite de l'indemnité versée par la société Generali de 278 119 euros (230 022 euros d'indemnité immédiate + 48 097 euros d'indemnité différée), laisse un reliquat de préjudice au jour du jugement de 1 115 834 euros sauf à parfaire,
- condamner la société Axa à régler la somme de 1 115 834 euros à la société Pelletier (subsidiairement à la société [M] Participations, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation signifiée à la société Axa le 16 novembre 2013 et leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance outre le remboursement des dépens des instances précédentes auxquelles la société Axa était partie.
Par dernières écritures du 15 février 2022, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes de la société [M] Participations et de la société Pelletier,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Pelletier au visa du principe de concentration des moyens résultant de l'article 1351 du code civil,
Subsidiairement sur le fond,
- les déclarer mal fondées,
Infiniment subsidiairement,
- constater que les dommages ont été arrêtés définitivement à la somme de 349 279 euros, et que toute somme susceptible d'être due par la société Axa est plafonnée à la somme de 119 257 euros - 48 097 euros, soit 71 160 euros,
- débouter la société [M] Participations et la société Pelletier du surplus de leurs demandes,
- les débouter de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à l'inverse, condamner conjointement et solidairement les sociétés [M] Participations et Pelletier à verser à la société Axa la somme de 25 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [M] Participations et Pelletier en tous les dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
SUR QUOI
Pour juger irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés [M] Participations et Pelletier, le tribunal a retenu que le point de départ du délai quinquennal se situait au plus tard au mois de février 2011, date à laquelle l'évaluation des dommages a été signée par les experts de l'assuré et des sociétés Axa et Generali. Par ailleurs, le tribunal a relevé qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de la société Axa dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 avril 2016, la société [M] Participations étant absente en première instance et la société Pelletier s'étant limitée à solliciter, dans son assignation des 13 et 16 septembre 2013, 'qu'il soit statué ce que de droit sur les sommes qui devront être mises à la charge de la société Axa en sa qualité d'assureur du tiers responsable du sinistre', de sorte que cette assignation ne pouvait être considérée comme interruptive de prescription. Le tribunal en a ainsi déduit que la première demande des sociétés Pelletier et [M] Participation à l'encontre de la société Axa datait du 25 juillet 2016, date de la signification de l'assignation à son encontre devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors qu'à cette date le délai de cinq ans était expiré.
***
L'action directe de la victime est soumise à la prescription de droit commun. Plus exactement, elle doit être calquée sur le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité civile de la victime contre l'auteur ou le responsable du dommage.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le sinistre a eu lieu le 11 juin 2010, et eu égard aux circonstances, il était clair dès cette date que le départ du feu se situait dans l'appartement loué par M. [N], en sorte que dès le lendemain, soit le 12 juin 2010, la société Pelletier et la société [M] Participations avaient connaissance des faits leur permettant d'agir contre lui et contre son assureur, Axa.
La prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de la prescription.
Par courrier du 26 juillet 2011, la société Axa a écrit à la société Generali qu'elle acceptait son recours à hauteur de la somme de 223 572 euros. Il n'est pas discuté qu'elle a bien versé cette somme à la société Generali.
La société Axa soutient que ce paiement est intervenu à une époque où elle ignorait que M. [N] n'était pas locataire de la société Pelletier et n'était donc pas assujetti aux dispositions de l'article 1733 du code civil, en sorte qu'il ne pouvait interrompre une quelconque prescription au bénéfice de la société Pelletier et encore moins de la société [M] Participations dont elle ignorait même jusqu'à l'existence.
Ces arguments sont dépourvus de portée. Il n'est pas crédible de la part d'un assureur tel qu'Axa, de soutenir qu'il a accepté d'assurer M. [N] pour ses risques locatifs sans lui demander de produire son contrat de bail, ni qu'une fois informé du sinistre, il n'a pas vérifié que sa garantie était bien due.
Le fait que la société Axa ait indemnisé l'assureur de la société Pelletier, après la tenue de plusieurs réunions d'expertise auxquelles elle était représentée, constitue une reconnaissance du principe de sa garantie pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres.
La prescription a donc été valablement interrompue en août 2011 lorsque le paiement est intervenu conformément aux termes du courrier du 26 juillet 2011 en sorte que l'assignation de la société Axa par les sociétés Pelletier et [M] Participations, devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juillet 2016 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des appelantes.
La société Axa soutient en second lieu que les demandes formées à son encontre sont irrecevables comme ne respectant pas le principe de concentration des moyens qui oblige le demandeur à présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Elle invoque notamment l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Bayonne, faisant valoir que le résultat recherché par la société Pelletier 'est le même' , soit la condamnation de la société Axa, qu'elle pouvait solliciter devant le tribunal de grande instance de Bayonne, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire, de telle sorte que comme ses demandes ont été déclarées irrecevables devant la cour d'appel de Pau, 'elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables par la cour de céans comme étant contraires au principe de la concentration des moyens'.
Toutefois, et ainsi que l'observent à raison les appelantes, aucun juge n'a jusqu'à présent apprécié le recours en indemnisation de la société Pelletier contre Axa, puisqu'aucune demande n'était formulée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Bayonne, ce qui lui a interdit de les présenter en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En l'espèce, le principe de la concentration des moyens est inapplicable.
Infiniment subsidiairement, la société Axa demande à la cour de juger mal fondée l'action directe de la société Pelletier à son encontre. Elle indique que celle-ci ne peut invoquer utilement la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil à l'encontre de M. [N] qui n'était pas son locataire, mais son sous-locataire puisqu'il avait conclu son bail avec la société [M] Participations. Elle considère qu'il appartient donc à la société Pelletier de prouver la faute de M. [N] à l'origine du sinistre, ce qu'elle ne fait pas, la cause de l'incendie étant restée indéterminée. Elle indique qu'elle n'a su qui était le bailleur de M. [N] que lorsque la société Pelletier a communiqué le bail dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Les appelantes répliquent que M. [N] ne peut échapper à la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil, mais qu'à supposer que le fait qu'il ait été le locataire de la société [M] Participations et non de la société Pelletier ne permette pas d'invoquer ce texte, le bailleur principal peut quand même agir en responsabilité à son encontre en invoquant une présomption de responsabilité plus générale que la jurisprudence lie à l'ancien article 1302 du code civil. Elle ajoute que sa responsabilité est également acquise à l'égard de toute victime de l'incendie, même celles qui ne seraient pas engagées dans le moindre rapport de droit avec M. [N] entraînant obligation de restitution, et ce en application de l'article 1242 alinéa 2 (ex 1384 alinéa 2). Elle indique que M. [N] s'étant endormi dans son canapé avec une cigarette allumée, à l'origine du départ de feu, force est de constater qu'il a adopté un comportement fautif à l'origine de l'incendie. Elle considère qu'il appartient à Axa de communiquer les éléments qui permettraient de revenir sur les conclusions des experts, et de prouver que le sinistre a une autre origine. Enfin, elle rappelle qu'en indemnisant Generali, assureur de la société Pelletier, Axa a reconnu non seulement la responsabilité de son assuré, mais également le droit d'action sous-jacent de la société Pelletier.
Il a été dit ci-dessus qu'en versant à Generali, subrogée dans les droits de la société Pelletier, une indemnisation, la société Axa a reconnu la responsabilité de son assuré à l'égard de la société Pelletier. Il est d'ailleurs significatif qu'elle ne demande pas à Generali de lui rembourser ces sommes comme s'étant avérées indues.
Ses arguments sont donc dénués de portée et la société Pelletier peut exercer une action directe à l'encontre de la société Axa en indemnisation des préjudices qui n'ont pas encore été réparés.
De manière surabondante, il sera rappelé que si dans un avis du 28 février 2011, la société Saretec, expert d'Axa, a indiqué qu'elle restait dans l'attente des conclusions de l'enquête de police menée par les services de police de Bayonne pour l'identification des causes de l'incendie, il était mentionné dans le rapport commun du 31 janvier 2011 dressé par les experts Elex (pour Generali) et [W] (pour la société Pelletier), qu'il résultait du registre de main courante n° 2010/017400 établi le 27 septembre 2010 par le commissariat de police de Bayonne que l'incendie avait été provoqué par M. [N] 'qui s'est endormi sur le canapé avec une cigarette' et que rien ne prouve que de plus amples investigations policières aient été menées. La société Pelletier verse par ailleurs aux débats la page d'un journal d'information local comportant la publication d'un droit de réponse de M. [N], qui réagissant à un article ayant indiqué qu'il avait accidentellement mis le feu à son appartement, tenait à préciser qu'il n'était pas en état d'ébriété au moment des faits, ce qui constitue un aveu de sa responsabilité dans l'incendie.
Ainsi, il est établi que M. [N] a commis une faute d'imprudence, à l'origine du dommage subi par la société Pelletier, en sorte que l'action directe de cette dernière contre l'assureur de M. [N], sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, serait justement fondée en droit.
Les préjudices
La société Pelletier indique que ses préjudices sont les suivants :
- 12 000 euros TTC de préjudice mobilier et 284 724 euros TTC de préjudice immobilier en mai 2011 selon le nouveau taux de TVA
- 200 850 euros TTC de travaux complémentaires qui lui ont été imposés
- 740 000 euros sur 162 mois de pertes de loyers jusqu'à l'achèvement de la reconstruction
- 90 000 euros de perte de revenus du fait de la restructuration imposée,
soit un total de 1 327 574 euros auxquel s'ajoutent 66 400 euros d'honoraires d'expert d'assuré.
Elle rappelle que Generali ne l'a indemnisée qu'à hauteur de 278 119 euros, ce qui ne couvrait même pas le budget initial de la reconstruction hors mise aux normes alors que ces adaptations étaient imposées par la mairie pour reconstruire, que cette indemnité ne représente que 57% du budget total de la reconstruction selon le seul permis de construire accordé par l'urbanisme et 'qu'évidemment, depuis lors, le coût de la reconstruction a augmenté d'au moins 20% tous corps de métier confondus'. Elle indique qu'Axa ne manquera pas de s'insurger contre la hausse du montant du préjudice sur certains postes, mais qu'en refusant pendant plus de 10 ans de régler les 43% de budget manquant pour financer la reconstruction, alors pourtant qu'elle a remboursé Generali qui n'était que subrogée dans les droits de la société Pelletier, première victime de cet incendie, Axa est directement à l'origine de cette augmentation.
La société Axa fait valoir que tous les experts, dont celui de la société Pelletier, le cabinet d'experts [W], ont arrêté le montant des dommages à la somme de 349 279 euros en valeur à neuf le 31 janvier 2011, et que M. [M], en sa qualité de dirigeant de la société Pelletier, l'a accepté en signant une 'lettre d'acceptation', laquelle vaut transaction au sens des articles 2244 et suivants du code civil, de telle sorte que toute réclamation complémentaire de la société Pelletier est tant irrecevable que mal fondée. Elle ajoute que la société Pelletier est seule à l'origine de la non reconstruction de l'immeuble dans un délai raisonnable et qu'au surplus, alors qu'elle réclame plus d'un million d'euros, elle ne verse aux débats aucune pièce technique, aucun devis, aucun dossier de consultation d'entreprises, aucune attestation d'un éventuel architecte, aucun justificatif chiffré et argumenté des travaux complémentaires dont elle sollicite aujourd'hui le paiement à une hauteur 'qui dépasse l'entendement', pas plus qu'elle ne verse de pièces justifiant de la perte de loyers alléguée, si ce n'est quelques tableaux sommairement établis qui ne prouvent absolument rien, et notamment pas la certitude comptable absolue qu'à défaut de sinistre elle aurait loué tous ses appartements pendant 10 ans avec un taux d'occupation de 100%.
***
La lettre d'acceptation du 31 janvier 2011 ne constitue pas une transaction, la société Pelletier n'y ayant renoncé à aucun droit. Elle n'est donc pas irrecevable en ses demandes.
C'est le principe de la réparation intégrale qui gouverne le régime de l'action du tiers lésé contre l'assureur responsabilité, l'action contractuelle de la victime contre son propre assureur se heurtant aux limites du contrat qui les lie, la victime devant alors agir contre l'assureur du responsable pour obtenir l'indemnisation du préjudice que ne couvrirait pas son propre assureur dommage.
C'est non sans une certaine audace que la société Pelletier vient solliciter des sommes considérablement augmentées par rapport aux évaluations effectuées par les experts des parties, dont le sien, au motif qu'Axa serait responsable de ce qu'elle n'a pas pu reconstruire son immeuble, alors qu'elle ne justifie pas lui avoir délivré la moindre mise en demeure de l'indemniser, qu'elle a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Bayonne en septembre 2013 en sollicitant l'indemnisation de son préjudice auprès de son assureur Generali, sans demander la moindre somme à Axa, qu'elle a été déboutée de ses demandes contre Generali au motif essentiel qu'elle n'avait pas procédé à la reconstruction du bien dans les deux ans, le tribunal précisant qu'elle ne démontrait aucunement que le non respect de ce délai était consécutif à des circonstances indépendantes de sa volonté, et que ce n'est qu'en appel qu'elle a formé des demandes contre Axa, évidemment irrecevables comme nouvelles.
La société Pelletier a attendu le mois de juillet 2016 pour assigner Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre, mais l'issue de cette instance a été retardée puisque la société Pelletier avait cru devoir interjeter appel le 10 mai 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne et former dans ce cadre des demandes contre Axa, en sorte que le juge de la mise en état de Nanterre a légitimement ordonné un sursis à statuer pour éviter toute contrariété de décision.
Alors que le sinistre a eu lieu le 11 juin 2010 et qu'un procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages a été établi le 2 mai 2011 en sa présence et en celle de son architecte, de son expert et de ceux des société Axa et Generali, la société Pelletier a attendu le 20 décembre 2011 pour déposer une demande de permis de construire (alors qu'elle avait connaissance depuis janvier 2011 des prescriptions particulières de la mairie s'agissant de la réhabilitation de l'immeuble), et le 18 mai 2012 pour la compléter. Le permis de construire a été délivré le 14 juin 2012, plus de deux ans après le sinistre, et l'appelante ne donne aucune explication, alors qu'elle avait perçu une somme significative de plus de 270 000 euros, sur les raisons pour lesquelles les travaux n'ont jamais été entrepris.
Ainsi, la société Pelletier est mal fondée à solliciter une actualisation financière de ses postes de préjudice au regard du délai considérable qui s'est écoulé jusqu'à ce jour, dès lors que ce délai lui est exclusivement imputable.
Malgré le montant des sommes en jeu, la cour ne dispose que des rapports des experts des parties, établis en 2011 et 2012. La société Pelletier ne fournit en effet aucune pièce récente sur l'estimation des dommages subis par l'immeuble.
S'agissant des pertes mobilières, elles ont effectivement été évaluées par les experts à la somme de 12 000 euros, et si Generali était fondée à opposer à son assuré une diminution de l'indemnité pour vétusté, celle-ci n'est pas applicable dans les relations entre la société Pelletier et Axa, assureur du responsable.
C'est donc une somme de 12 000 euros qui doit être retenue de ce chef.
La société Pelletier sollicite ensuite les sommes de '284 724 euros TTC de préjudice immobilier en mai 2011 selon le nouveau taux de TVA' et de 200 850 euros TTC de travaux complémentaires 'qui lui ont été imposés'.
Elle retient donc un coût des travaux au départ évalués à la somme de 225 659 euros valeur à neuf, auquel elle ajoute 15 619 euros d'aggravation accidentelle, soit 260 997 euros TTC avec une TVA de 10%, devenant 284 724 euros TTC avec la TVA à 20%.
Les 15 169 euros demandés par la société Pelletier au titre de 'l'aggravation accidentelle' des dommages ne peuvent être réclamés à Axa puisque de l'avis unanime de l'ensemble des experts ces dommages sont imputables à la société requise par la société Pelletier et qui a mal bâché la toiture.
La somme de 225 659 euros résulte d'une estimation qui a été signée par les experts de chacune des parties (société Pelletier, Generali et Axa) . Elle sera donc retenue.
La société Pelletier sollicite la somme de 184 113 euros (avant modification de la TVA), telle que proposée par l'expert d'Axa s'agissant du coût de reconstruction hors sujétions particulières (mise aux normes et urbanisme local). Cette somme sera retenue.
Le surcoût lié tant au respect de la réglementation que des exigences des bâtiments de France a été évalué par le cabinet Elex, expert de Generali, le 31 janvier 2011 à la somme totale de 91 622 euros, soit 12 955 euros de mise en conformité pour réglementation + 78 667 euros de mise en conformité imposée par la commune.
Le cabinet [W], expert de la société Pelletier, sans fournir de précisions a chiffré ces coûts supplémentaires à la somme de 137 563 euros.
Paradoxalement, c'est l'évaluation réalisée par la société Saretec, expert d'Axa, qui est la plus détaillée (elle comporte le détail précis des travaux supplémentaires ainsi que des références aux devis) et la plus élevée puisqu'elle a chiffré le surcoût à la somme de 49 728 euros TTC s'agissant de la sécurité incendie et à 96 076 euros TTC s'agissant des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France (sur la base d'une TVA de 7%), soit un total de 145 804 euros. La société Saretec y a ajouté, pour chaque poste les coûts de maîtrise d'oeuvre, de coordonnateur SPS voire de bureau de contrôle, dont le total représente une somme de 17 451 euros. Selon cet expert, les travaux supplémentaires représentent donc une somme totale de 163255 euros TTC (145 804 + 17 451).
Il n'y a pas lieu d'y ajouter, comme le fait la société Pelletier la somme de 15 934 euros car la société Saretec précise bien qu'il s'agit d'une demande complémentaire de la part de celle-ci motivée par le fait que son architecte 'aurait imposé la mise en place de châssis fixes vitre CF dans la cage d'escalier pour l'apport de luminosité après cloisonnement et une reprise de ligne d'égout de la toiture', mais qu'elle n'a pas retrouvé ces prescriptions sur le permis de construire validé le 14 juin 2012 par la mairie de [Localité 7].
La société Pelletier ne produisant aucune pièce susceptible de remettre en cause cette analyse de la société Saretec, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnisation pour ce coût supplémentaire non justifié que la Saretec a, malgré ses expresses réserves, chiffré à 15 934 euros.
Le taux de TVA à 7% ne sera pas modifié, il est resté applicable du 1er janvier 2012 au 15 octobre 2021 (où il est passé à 10%) et l'attestation établie le 18 janvier 2022 par le gérant de la société Eccentive, selon laquelle l'application du taux de TVA réduit à 5,5% ou à 10% (il ne cite pas le taux de 7% qui a pourtant été en vigueur pendant près de 10 ans) ne pourra s'appliquer aux travaux au motif qu'ils concerneront 'plus de cinq des six éléments du second oeuvre', est insuffisante pour justifier que soit appliquée aux sommes retenues une TVA de 20%, là où des experts rompus aux opérations d'évaluation, et parfaitement compétents pour appliquer aux travaux le taux de TVA en vigueur, ont considéré que la société Pelletier pouvait bénéficier du taux réduit. Par ailleurs, et ainsi qu'il a déjà été dit, la société Axa n'a pas à subir les conséquences du retard considérable pris par la société Pelletier dans la réalisation des travaux alors qu'elle disposait d'une indemnité qui lui permettait de les entreprendre.
C'est donc la somme de 163 255 euros qui doit être ajoutée à celle précédemment retenue de 225 659 euros, en sorte que le coût des travaux nécessaires s'établit à la somme de 388914 euros.
S'agissant des pertes de loyers, la société Pelletier demande 740 000 euros sur 162 mois de pertes de loyers jusqu'à l'achèvement de la reconstruction et 90 000 euros de perte de revenus du fait de la restructuration imposée.
L'expert [W] avait évalué, dans son rapport du 10 septembre 2012, les pertes comme suit :
- pendant les 36 mois nécessaires à la réalisation des travaux, soit de juin 2010 à juin 2013, la perte est de 24 mois de juin 2011 à juin 2013 x 4 307 euros (loyers mensuels) = 103 368 euros
- la perte de revenus sur 10 ans suite à l'obligation de regrouper les appartements : 120 mois x 921 euros = 110 520 euros, dont 'à déduire la perte des loyers indemnisables 36 mois x 921 euros = 33 156 euros, d'où une perte de 77 364 euros',
soit au total un préjudice de 180 732 euros.
Le cabinet Elex, expert de Generali, a quant à lui, chiffré les pertes à 61 333 euros du chef des 'dommages directs' et à 12 921 euros du chef des conséquences de la mise aux normes (diminution du nombre d'appartements), soit un préjudice total de 74 254 euros.
La société Saretec a indiqué que la perte de loyer mensuelle suite au regroupement des appartements était réelle, mais a proposé de l'évaluer sur la base de 750 euros par mois au lieu de 921 euros, les prévisions de loyers après sinistre à 460 euros lui paraissant minimalistes pour des T3. Sur cette base il a proposé une indemnisation de 90 000 euros, soit 750 euros x 120 mois.
Ainsi que déjà exposé ci-dessus, la société Pelletier ne saurait prétendre à une indemnisation liée à la perte de perception des loyers sur une durée expirant le 31 décembre 2023, dès lors qu'aucun élément ne justifie de mettre à la charge d'Axa un préjudice de ce chef au-delà de la durée de 36 mois, telle qu'elle a été retenue par le propre expert de l'appelante, qui a raisonnablement considéré que les travaux devaient être achevés dans ce délai après le sinistre. La perte potentielle de ce chef est donc de 36 mois x 4 307 euros = 155 052 euros.
Toutefois, le préjudice indemnisable de ce chef doit être évalué à l'aune de la perte de chance, dès lors qu'il n'existe aucune certitude de ce que la société Pelletier aurait loué les logements sans discontinuer pendant 36 mois, et qu'elle aurait effectivement perçu de chaque locataire l'intégralité du loyer pendant toute la durée du bail. La perte réeelle sera ainsi évaluée à 90% de la somme de 155 052 euros, soit 124 041,60 euros.
S'agissant du préjudice résultant de l'obligation faite à la société Pelletier, dans le cadre de la réhabilitation du bien et de sa mise en conformité aux normes actuelles, de ramener de trois à deux le nombre d'appartements par palier, c'est à raison que la société Saretec a ramené la perte mensuelle de 921 à 750 euros, eu égard à la superficie des nouveaux logements et étant ajouté que la société Pelletier ne produit pas la moindre pièce justifiant du coût du loyer qu'elle revendique.
En conséquence, la perte, dont l'expert d'Axa n'a pas discuté qu'elle soit calculée sur 10 ans, est de 90 000 euros (120 mois x 750 euros). Il convient d'y appliquer le même coefficient de perte de chance que ci-dessus, en sorte que le préjudice de ce chef est de 81 000 euros.
Le préjudice financier lié à la perte de loyers s'établit ainsi à la somme de 205041,60 euros (124 041,60 + 81 000).
La société Pelletier demande enfin la condamnation d'Axa à lui payer la somme de 66 378 euros au titre des 'honoraires d'expert d'assuré' qu'elle évalue à 5% du montant de sa demande totale, soit 5% de 1 327 574 euros.
Il n'est nullement justifié de la nécessité future pour la société Pelletier de recourir à un 'expert d'assuré'. Il convient de rappeler que le coût du recours à un maître d'oeuvre a été inclus dans les sommes allouées à la société Pelletier, en sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle s'adjoigne un expert. Par ailleurs, la seule preuve de la rémunération d'un expert figure dans le rapport établi par le cabinet [W] le 10 septembre 2012 dans lequel en dernière page il est mentionné sous le titre 'honoraires d'expert' : '(137 563 + 103 368 + 77 364) x 5% = 15 915 euros.'
Ces honoraires sont calculés sur l'ensemble des préjudices tels qu'évalués par le cabinet [W].
Aucune pièce ne justifie de la moindre prestation de la part de la société [W] postérieurement à ce rapport du 10 septembre 2012.
Seule la somme de 15 915 euros sera donc considérée comme justifiée.
Le préjudice global de la société Pelletier s'établit à la somme de 621 870, 60 euros (12 000 euros au titre du mobilier + 388 914 euros au titre des travaux + 205 041,60 euros de perte financière + 15 915 euros de frais d'expert).
La société Pelletier a perçu de son assureur, la société Generali, la somme de 278119 euros (soit 230 022 euros + 48 097 euros). Elle ne peut donc plus prétendre qu'à la somme de 343 751,60 euros (621 870,60 - 278 119).
Il est de principe que la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.
La société Pelletier ne saurait prétendre que l'assignation de la société Axa devant le tribunal de grande instance de Bayonne le 16 novembre 2013 constitue une sommation de payer, dès lors qu'elle ne formait aucune demande de condamnation à son encontre. Faute de justifier du contenu de sa déclaration d'appel ou de la date de ses premières conclusions devant la cour d'appel de Pau, la cour retiendra comme point de départ des intérêts de retard la date de ses dernières écritures devant cette juridiction, telle que citée dans l'arrêt, soit le 31 mai 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Succombant, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instanc et d'appel. Elle versera à la société Pelletier la somme de 4 000 euros à la société Pelletier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de la société Pelletier.
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Pelletier la somme de
343 751, 60 euros en réparation de ses préjudices.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Pelletier la somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,